Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/09600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de HISTOIRE & PATRIMOINE c/ Société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, SMA SA en qualité d'assureur de C3B, ATELIER MONCHECOURT & CO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/09600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M57
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de HISTOIRE & PATRIMOINE
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE FRANCE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
DEFENDERESSES
Société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0835
ATELIER MONCHECOURT & CO
Hôtel Voysin – 80 rue de Turenne
75003 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MAF en qualité d’assureur de ATELIER MONCHECOURT & CO
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillante, non constituée
C3B
6 rue du ROMPOT
21121 FONTAINE LES DIJON
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMA SA en qualité d’assureur de C3B
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA en qualité d’assureur de NOVENDI
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT a fait réaliser en tant que maître d’ouvrage, la réhabilitation d’un hôtel particulier dénommé « HOTEL VOYSIN » situé 80, rue de Turenne à Paris 3e, afin de créer cinquante logements.
Les sociétés suivantes sont intervenues à l’opération :
— la société ATELIER MONCHECOURT & CO, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société C3B, en qualité d’entreprise générale ;
— la société ELITHIS INGENIERIE ;
— la société NOVENDI, en liquidation judiciaire.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur auprès de AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2014 avec réserves.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par le syndic de la copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Celui-ci déclare avoir pris une position de garantie notamment au titre d’infiltrations survenues dans les appartements A4 et A6, et au titre d’une inondation d’eaux usées survenue dans l’appartement C6.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL VOYSIN (ci-après “le SDC”) a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert, la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR, la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la société C3B, la SMA SA en qualité d’assureur de la société C3B, et ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société NOVENDI, à deux reprises, respectivement pour les deux sinistres déclarés. Les deux instances sont toujours en cours.
Parallèlement et par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 juillet 2024, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la société C3B, la SMA SA en qualité d’assureur de la société C3B, et ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société NOVENDI, afin de préserver ses recours.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juillet 2024, le maître d’ouvrage a également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR, la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la société C3B, la SMA SA en qualité d’assureur de la société C3B, et ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société NOVENDI, également afin de préserver ses recours.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG 24/10943 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 16 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de :
« Vu les articles 367 et 378 du code de Procédure Civile
Ordonner la jonction entre l’instance initiée par AXA FRANCE sous le RG 24/09600et celle initiée par la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT sous le RG 24/10943.
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que :
— pour l’appartement [F] la procédure amiable déclenchée par la déclaration de sinistre faite sur le volet dommages-ouvrage, soit parvenue à son terme et l’obtention de ses recours par AXA FRANCE ou à défaut à un constat d’échec
— pour le collecteur et l’appartement [L], les expertises judiciaire sollicitées en référé par le syndicat des copropriétaires soient parvenues à leur terme par le dépôt du ou des rapports correspondants, ou jusqu’à la fin des procédures amiables en cours à la suite des déclarations de sinistre faites sur le volet dommages-ouvrage.
Réserver les dépens . »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société ATELIER MONCHECOURT & CO sollicite de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert de la DO ;
DIRE ET JUGER que la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO se réserve le droit de développer ultérieurement tous moyens de défense tendant à la défense de ses intérêts et au rejet des prétentions formées à son encontre ;
RESERVER les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 04 juillet 2025, la société C3B sollicite de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure Dommage Ouvrage.
RESERVER les dépens ”
*
La MAF n’a pas constitué avocat.
Les incidents ont été appelés à l’audience du 07 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par AXA FRANCE IARD par conclusions d’incident en date du 15 novembre 2024 avant toute défense au fond.
Les expertises amiables diligentées par l’assureur dommages-ouvrage sont toujours en cours pour le sinistre affectant l’appartement C6, tandis que les opérations d’indemnisation dans le cadre de la phase dommages-ouvrage se poursuivent pour les appartements A4 et A6.
L’issue des opérations en cours dans le cadre de la phase dommages-ouvrage étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de cette issue.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations en cours dans le cadre de la phase dommages-ouvrage au titre des sinistres déclarés pour les appartements A4, A6 et C6 ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 10H10 pour informations de la part de AXA FRANCE IARD sur le déroulement de la phase dommages-ouvrage ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 14 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Malfaçon
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Consignation ·
- Juge ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Bail commercial ·
- Prêt à usage ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Sous-location ·
- Eaux ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Homologation
- Épouse ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Construction
- Titre exécutoire ·
- Cliniques ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Action paulienne ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Donations ·
- Comptable ·
- Acte ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Célibataire
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.