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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 22/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 22/06748 – N° Portalis DB22-W-B7G-RA6B
Code NAC : 93A
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [B] [V]
née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 96
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 96
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2022 reçu au greffe le 23 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V], gérant et unique associé de la SARL [V] [A] (A.T.S.) est redevable auprès de l’administration fiscale de rappels d’impôts sur les revenus et de contributions sociales portant sur les années 2009, 2010 et 2011, suite à une vérification de comptabilité de sa société portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011.
Il a présenté des réclamations contentieuses et porté le litige devant la juridiction administrative qui a fait droit à une partie de ses demandes. Trois saisies à tiers détenteur ont été pratiquées sur ses comptes bancaires, une mise en demeure de payer lui a été adressée le 20 octobre 2021. Il a formé opposition à ces poursuites le 12 novembre 2021, notamment parce que les sommes dues figurant sur les documents ne tenaient pas compte des dégrèvements accordés. La mise en demeure du 20 octobre 2021 a été annulée et une autre mise en demeure a été émise le 3 octobre 2022, réclamant les sommes de 36.233,68 euros et 14.754 euros.
Monsieur [P] [V] et Madame [F] [G] son épouse se sont également vu réclamer la somme de 39.776,95 euros à titre d’impositions supplémentaires portant sur les revenus 2015 et 2017 suite à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Ces impositions ont été contestées mais la réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 20 octobre 2022. Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) a alors adressé une mise en demeure de payer cette somme le 7 décembre 2022.
Lorsque les époux [V] ont proposé à titre de garantie, le 18 mars 2022, une inscription d’hypothèque légale du trésor sur les droits dont ils disposaient sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78), il est apparu que par acte notarié du 23 décembre 2020, Monsieur [V] avait cédé la nue-propriété du bien à ses deux enfants mineurs, n’en conservant que l’usufruit.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2022 remis à l’étude, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner Monsieur [P] [V], [Y] [B] [V] et [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’exercer l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du code civil.
Au terme de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article 1342-1 (sic) du Code civil
DEBOUTER [P] [V], [Y] [V] et [I] [V] de leurs demandes
DECLARER inopposable à Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la donation du 24 (en réalité 23) décembre 2020 publiée le 20 janvier (en réalité le 22 janvier) 2021 au SPF de [Localité 6], entre Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2] (Maroc), époux de Madame [F] [G], de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78), [Y] [B] [V] née le [Date naissance 5] 2014 au [Localité 7] (78), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78) et [I] [V] né le [Date naissance 3] 2017 au [Localité 7] (78), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78), de la nue-propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78) cadastrés section AC n° [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] d’une contenance de 4 a et 25 ca, ce bien ayant appartenu en propre à Monsieur [V] [P], ce dernier l’ayant acquis suivant acte reçu par Maître [C], notaire au [Localité 8] le 28 avril 2011 publié au SPF de [Localité 6] le 11 mai 2011 volume 2011 P n° 2631
CONDAMNER solidairement [P] [V], [Y] [V] et [I] [V] à payer à Madame la Comptable du PRS des Yvelines la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers qui seront recouvrés par Me REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & Associés en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire ».
Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines soutient que les conditions sont remplies pour voir déclarer inopposable à son égard l’acte de cession du 23 décembre 2020.
Elle indique en premier lieu que le principe de la créance existait avant l’acte critiqué. A cet égard, elle relève que s’il existe effectivement une contestation en cours sur les sommes réclamées suite à la vérification de comptabilité des années 2014 à 2017, les époux [V] sont incontestablement redevables d’impositions et contributions sociales résultant de la première vérification de comptabilité de la société de Monsieur [V], et ce quand bien même le quantum exact resterait contesté par Monsieur [V].
Elle fait valoir en deuxième lieu qu’elle subit un préjudice du fait de l’acte de cession, quand bien même il n’aurait pas rendu Monsieur [V] totalement insolvable, dès lors que le démembrement de propriété prive le débiteur d’une partie de la valeur de son bien et rend la seule partie conservée, en l’espèce l’usufruit, plus difficilement saisissable. Elle souligne que cet acte a été passé moins d’un mois après l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel sur le recours contentieux du redevable. Elle soutient que Monsieur [V] avait l’intention de faire échapper ses droits sur l’immeuble aux poursuites de l’administration fiscale et de se rendre insolvable. Elle ajoute que son état d’insolvabilité apparente est avéré puisqu’il n’établit pas être propriétaire d’autres biens immobiliers. Elle en déduit que son préjudice tenant à l’impossibilité de recouvrer sa créance est caractérisé.
En troisième lieu, après avoir rappelé que la fraude n’implique pas nécessairement l’intention de nuire et qu’elle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu’il cause à son créancier, elle s’en rapporte à la chronologie des faits pour en déduire que Monsieur [V] s’est délibérément rendu insolvable quelques semaines après l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel et qu’il avait pleinement conscience de rendre irrécouvrable la créance de la Comptable du PRS.
En dernier lieu, elle rappelle que l’acte dont il est demandé l’inopposabilité étant un acte à titre gratuit, elle n’a pas à démontrer la complicité du tiers qui en bénéficie.
Aux termes de leurs conclusions en réponse et récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [P] [V], [Y] [B] [V] et [I] [V] demandent au tribunal de :
« JUGER Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines mal fondée en ses demandes et en conséquence l’en débouter.
CONDAMNER Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [P] [V], [Y] [B] [V] et [I] [V] soutiennent que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies.
Ils font valoir que la créance de l’administration fiscale n’est pas certaine en son montant, rappelant la réduction des premiers redressements notifiés à Monsieur [V] et l’existence d’un recours contre la dernière décision de redressement, outre les courriers adressés par son conseil fiscaliste à l’administration pour contester les sommes qui lui restent réclamées.
Ils indiquent ensuite que l’insolvabilité de Monsieur [V] n’est pas démontrée par le PRS du seul fait qu’il a cédé la nue-propriété de son bien immobilier.
Ils contestent toute fraude ou mauvaise foi de Monsieur [V], relevant que la valeur de la nue-propriété du bien est très supérieure à sa dette fiscale éventuelle, rappelant que la donation s’est faite devant notaire, que lui-même n’est que chauffeur routier et qu’il n’a aucune connaissances en matière juridique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2026 a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’action paulienne
L’action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d’un débiteur qui, dans le dessein d’empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d’argent qu’il lui doit, organise volontairement son insolvabilité.
L’article 1341-2 du code civil dispose que :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
Antérieurement à la réforme du droit des obligations de 2016, l’action paulienne était exercée au regard des dispositions de l’article 1167 du code civil et les conditions de son succès étaient :
— une créance certaine et antérieure à l’acte frauduleux ;
— un acte d’appauvrissement du débiteur le plaçant dans l’impossibilité de désintéresser le créancier ;
— un acte commis en fraude des droits du créancier ;
— la complicité d’un tiers, étant précisé qu’elle est présumée, voire non recherchée lorsque l’acte frauduleux a été réalisé à titre gratuit.
L’article 1341-2 du code civil n’a pas modifié les conditions permettant de faire droit à l’action paulienne.
En l’espèce, l’administration fiscale dispose, vis à vis de Monsieur [V], d’une créance certaine dans son principe, quand bien même le quantum exact resterait à vérifier, ce qui n’a pas à être fait dans le cadre de la présente procédure. Il s’agit des impositions issues de la première vérification de comptabilité qui a donné lieu au contentieux porté devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel de Versailles qui a rendu son arrêt le 24 novembre 2020.
Cette créance, portant sur l’impôt sur le revenu de Monsieur [V] des années 2009 à 2011, est antérieure à l’acte de donation du 23 décembre 2020 dont l’inopposabilité est demandée.
L’appauvrissement de Monsieur [V], par la donation de la nue-propriété de son bien immobilier à ses enfants, est avéré et a pour conséquence qu’il n’a plus la disposition de son bien qu’il aurait pu vendre pour désintéresser son créancier.
Des tentatives de recouvrement ont eu lieu à partir de 2021 par des saisies à tiers détenteur pratiquées sur des comptes bancaires qui se sont avérées infructueuses. Monsieur [V] ne démontre pas être propriétaire d’autres biens immobiliers et n’a plus fait, depuis 2023, aucun réglement pour apurer sa dette, alors que des paiements de 200 euros par mois ont été réalisés durant plusieurs années.
S’il fait valoir qu’il n’est que chauffeur routier et qu’il n’a aucune notion de droit, force est de constater qu’il a su prendre les conseils d’un avocat fiscaliste pour contester les redressements notifiés et qu’il a pu avoir en partie gain de cause.
Il n’est pas à exclure qu’il lui a été conseillé de faire cette donation de nue-propriété à ses enfants, tout en conservant l’usufruit, afin de protéger le domicile de la famille et éviter sa vente pour désintéresser l’administration fiscale.
Il ne pouvait alors qu’avoir conscience qu’il causait un préjudice à l’administration fiscale puisqu’il était informé de l’existence et de l’importance de sa dette, amenée potentiellement à être augmentée du fait d’une nouvelle procédure de vérification de comptabilité portant sur les années 2014 à 2017. Il en résulte que la conscience de nuire, qui suffit en cas d’acte à titre gratuit, est ici caractérisée et dispense d’établir une intention de nuire.
Enfin, la donation ayant été effectuée à titre gratuit, la complicité des donataires n’est pas à être démontrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame la Comptable du Pole de recouvrement spécialisé des Yvelines est bien fondée en son action paulienne, de sorte que la donation en date du 23 décembre 2020 doit lui être déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Monsieur [P] [V] qui succombe principalement à l’instance sera seul condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître REGRETTIER, membre de la SCP HADENGUE & Associés, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, l’action ayant été introduite après l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la donation du 23 décembre 2020 publiée le 22 janvier 2021 au SPF de [Localité 6], entre Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2] (Maroc), époux de Madame [F] [G], de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78), [Y] [B] [V] née le [Date naissance 5] 2014 au [Localité 7] (78), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78) et [I] [V] né le [Date naissance 3] 2017 au [Localité 7] (78), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78), de la nue-propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78) cadastrés section AC n° [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] d’une contenance de 4 a et 25 ca, ce bien ayant appartenu en propre à Monsieur [V] [P], ce dernier l’ayant acquis suivant acte reçu par Maître [C], notaire au [Localité 8] le 28 avril 2011 publié au SPF de [Localité 6] le 11 mai 2011 volume 2011 P n° 2631,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître REGRETTIER, membre de la SCP HADENGUE & Associés, Avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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