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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/55817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA, Société SMABTP, L' ASSOCIATION ECOLE DE KINESITHERAPIE DE [ Localité 7 ] ( EKP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGL
FMN° :1
Assignation du :
27 Août 2025
N° Init : 23/59521
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
L’ASSOCIATION ECOLE DE KINESITHERAPIE DE [Localité 7] (EKP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS – #J026
Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 ayant désigné M. [O] [T] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [F] [D] en lieu et place de Monsieur [O] [T];
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2025 par la [Localité 7] Habitat OPH à l’encontre de la SA SMA aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2025 en intervention volontaire de l’association Ecole de Kinesitherapie de [Localité 7] sollicitant le débouté de la demanderesse;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2025 par la société SMA sollicitant sa mise hors de cause et en intervention volontaire de la SMABTP, formulant protestations et réserves;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
SUR CE,
1/ Sur la demande de mise hors de cause et les interventions volontaires.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’association Ecole de Kinesithérapie de [Localité 7].
Il est constant que la police d’assurance domamges-ouvrage a été souscrite par la société [Localité 7] Habitat OPH auprès de la SMABTP et non de la SA SMA.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la SA SMA et de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de [Localité 7] Habitat OPH comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte du document de synthèse réalisé le 19 août 2025 par l’expert que les infiltrations proviennent soit d’ouvrages anciens qui se sont dégradés naturellement avec le temps, soit d’ouvrages plus récents comportant des malfaçons dans leur réalisation. Aucune proposition de répartition de prise en charge des réparations n’a pu être effectuée. Il apparait donc utile d’attraire l’assureur de [Localité 7] Habitat OPH aux opérations, dans l’attente des conclusions définitives de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune consignation ni provision complémentaire n’étant ordonnée, l’association Ecole de Kinesithérapie de [Localité 7] sera déboutée de sa demande de prise en charge par [Localité 7] Habitat OPH.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’association Ecole de Kinesithérapie en son intervention volontaire ;
Recevons la société SMABTP en son intervention volontaire en qualité d’assureur [Localité 7] Habitat OPH;
Mettons hors de cause la SMA SA en qualité d’assureur de [Localité 7] Habitat OPH;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rendons commune à la SMABTP, en qualité d’assureur de [Localité 7] Habitat OPH notre ordonnance de référé du 29 mai 2024 ayant désigné M. [O] [T] en qualité d’expert et notre ordonnance du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [F] [D] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Déboutons l’association Ecole de Kinesithérapie de [Localité 7] de sa demande de prise en charge des consignations et provisions supplémentaires par [Localité 7] Habitat OPH;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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