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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. BEST WESTERN PLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUNT
Minute N° : 25/00371
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.S. BEST WESTERN PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1715 Chemin du Lavarin
84000 AVIGNON
représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [D] [Y], Juge,
Monsieur [S] [L] assesseur salarié,
Monsieur [X] [M], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 mai 2025 puis prorogé au 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :S.A.S. BEST WESTERN PLUS,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 24 janvier 2024, la SAS hôtelière du Lavarin BEST WESTERN PLUS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition ou à contrainte n°0070993911 décernée le 17 janvier 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) est signifiée par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024 pour le paiement d’une somme de 126.594,44 € relative à des cotisations et majorations de retard pour les années 2020, 2021 et 2022.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 février 2025.
À l’audience, l’URSSAF reconnaît la nullité des opérations de contrôle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS hôtelière du Lavarin BEST WESTERN PLUS demande au tribunal de :
— constater que par décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2024, l’URSSAF à :
— annulé le redressement opéré sur le point n° 4 « chômage partiel – activité partielle – période COVID – aucune demande préalable effectuée auprès de la DIRECCTE » pour un montant de 89 774,62 € ;
— corrigé le montant du redressement opéré, qu’elle fixe désormais à la somme totale de 32.260,00 € ;
Pour le surplus (redressement corrigé de 36 259,38 €, 32 260 € selon la commission de recours amiable) :
— prononcer la nullité des opérations de contrôle réalisé par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur auprès de la société hôtelière du Lavarin ;
— en conséquence, prononcer l’annulation du redressement notifié par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à la société hôtelière du Lavarin ;
— condamner URSSAF à rembourser la somme de 6.734,48 € (6.306,00 + 428,48) à la société ;
— condamner URSSAF à lui verser 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, adressée au contradictoire des parties, le 26 mars 2025, l’URSSAF confirme la nullité des opération de contrôle, indique avoir informé la défenderesse de son désistement de l’instance pendante et qu’il sera procédé au remboursement des sommes versées au titre dudit contrôle.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025, prorogé au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est également rappelé que si, dans sa note en délibéré, L’URSSAF indique avoir “confirmé à la partie adverse se désiste de l’instance pendante devant le pôle social d’Avignon suite à la nullité de la procédure de contrôle de la société HÔTELIÈRE DU LAVARIN”, la juridiction n’a été destinataire d’aucun désistement, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
L’article R.243-59 II alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que “Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.”
Ainsi, la proposition d’un entretien de fin de contrôle doit être faite impérativement, dans le cadre des contrôles comptables d’assiette (hors cas de travail dissimulé).
En l’espèce, il est constant que la lettre d’observations adressée le 29 août 2023 ne mentionne nullement la proposition d’un entretien de fin de contrôle.
Dès lors, l’absence d’une telle mention dans la lettre d’observations rend, de facto, la procédure de contrôle vicié et nulle.
Compte tenu de ce qui précède, la procédure de contrôle est annulée et l’URSSAF sera condamnée à rembourser à la SAS hôtelière du Lavarin BEST WESTERN PLUS, les sommes qu’elle a versée au titre du contrôle litigieux.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, et des frais irrépétibles engagées par la défenderesse pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de condamner l’URSSAF PACA à verser à la SAS hôtelière du Lavarin BEST WESTERN PLUS, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort:
Annule la procédure de contrôle;
Annule la contrainte n°0070993911 décernée le 17 janvier 2024 par l’URSSAF PACA et signifiée par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024 pour le paiement d’une somme de 126.594,44 € relative à des cotisations et majorations de retard pour les années 2020, 2021 et 2022, ramenée à la somme de 32.260,00 € suite à la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2024;
Condamne l’URSSAF PACA à verser à la SAS hôtelière du Lavarin BEST WESTERN PLUS la somme de 6.734,48 euros;
Condamne l’URSSAF PACA à verser à la SAS hôtelière du Lavarin BEST WESTERN PLUS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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