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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 24/08967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A BANCO [ Localité 6 ] VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOURSORAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me RICHARD
Me BOCCON GIBOD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08967
N° Portalis 352J-W-B7I-C46DE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
S.A BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA
[Adresse 9]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477 et Maître Benjamin BALENSI de la société Deloitte Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [B] [K] est cliente de la société BOURSORAMA.
Au début du mois de juillet 2022, Madame [K] a été contactée par une société se présentant comme la société ORANGE BANK. La prétendue société lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne avec capital et intérêts garantis. ORANGE BANK indiquait à Madame [K] que ces produits de placement étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme.
Mise en confiance par la relation nouée avec la prétendue société, Madame [K] a signé un contrat au mois de juillet 2022. La société se présentant comme ORANGE BANK lui indiquait que le taux d’intérêt mensuel sur ces placements serait de 0,355%.
Elle a investi la somme totale de 64.500 €.
Madame [K] était victime d’une escroquerie et les sommes investies étaient intégralement perdues.
Par actes en date du 19 juin 2024 et du 19 juillet 2024, Madame [K] a assigné les sociétés BOURSORAMA et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (Espagne) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 28 mars 2025, Madame [B] [K] demande au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la société BBVA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par Madame [K] ;
PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [K] à l’encontre de la société BBVA SA.
JUGER que l’action en responsabilité intentée par Madame [K] à l’encontre de la société BBVA SA n’est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre.
RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Madame [K] ;
ORDONNER à la société BBVA SA de communiquer à Madame [K]:
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros ES41 0182 4585 5002 0156
8873 et [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mars à avril 2023 ;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [K] ,
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
CONDAMNER la société BBVA SA à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens du présent incident.”
Par conclusions en date du 31 mars 2025, la société BOURSORAMA s’en rapporte à justice.
Par conclusions en date du 7 avril 2025, la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis, il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [B] [K] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
RENVOYER Madame [B] [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
A titre subsidiaire :
DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de Madame [B] [K] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ;
En conséquence :
DÉCLARER prescrite l’action de Madame [B] [K] à l’encontre de BBVA ;
A titre plus subsidiaire :
DEBOUTER Madame [B] [K] de sa demande de production forcée de pièces formulée à l’encontre de BBVA ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [B] [K] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] [K] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
CONDAMNER Madame [B] [K] aux entiers dépens de la présente instance.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 juin 2025. A cette audience, aucun des conseils des parties ne se présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis »concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale:
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Madame [K] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Madame [K] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Madame [K] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
II. Sur la prescription
L’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance »
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que : « Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagée à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
Au cas présent, Madame [K] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie alléguée entre le moment du dernier virement en date du 19 avril 2023 et son premier dépôt de plainte en date du 23 mai 2023.
Ainsi, même en prenant la date la plus tardive pour le point de départ de la prescription d’un an, l’action initiée le 19 juillet 2024 à l’encontre de BBVA, soit plus d’un an après le 23 mai 2023, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 23 mai 2024.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, les demandes de Madame [K] seront déclarées irrecevables car prescrites.
III. Sur les autres demandes
Madame [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
SE DECLARE compétent ;
DECLARE l’action engagée par Madame [B] [K] à l’encontre de la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A prescrite ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à verser à la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A, la somme de 1.000 euris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 23 octobre 2025 à 9h10, pour conclusions au fond de Madame [B] [K].
Faite et rendue à [Localité 8] le 11 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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