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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/10375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : la SELARL LAGOA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJZ2
N° MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL LAGOA-Avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJZ2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 janvier 2021 portant sur le logement sis [Adresse 3], ét [Adresse 4], ordonner son expulsion, le condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation et d’une somme provisionnelle de 2811,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
A cette date, la RIVP a indiqué par l’intermédiaire de son avocat, se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette étant soldée, maintenant néanmoins ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Monsieur [G] a comparu en personne et sollicité le rejet des demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes principales du bailleur :
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l’ensemble de ses demandes principales.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet, la dette n’ayant été soldée qu’au cours de la procédure initiée par le bailleur.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement de la RIVP de l’ensemble de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [G];
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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