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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2025, n° 24/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10128
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SCS
N° MINUTE :
Assignation du :
07 août 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SPIDERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0188
DEFENDERESSES
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SPIDERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858
S.A.S. APEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 1er octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10128
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2024 par la SASU Spiders à la SAS Apex et au Comité social et économique de la SASU Spiders ;
Vu les conclusions au fond régularisées par la SAS Apex le 14 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées par la SASU Spiders le 24 juin 2025 :
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action, régularisées par la SAS Apex le 18 juillet 2025 ;
Vu la constitution du Comité social et économique de la SASU Spiders le 3 septembre 2025, et la transmission par celui-ci de conclusions au fond le 22 septembre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Sur la recevabilité des conclusions du Comité social et économique de la SASU Spiders
A titre liminaire, le juge de la mise en état relève qu’aux termes de son assignation du 7 août 2024, la SASU Spiders n’a formulé de prétentions qu’à l’encontre de la SAS Apex.
Au jour de la transmission par le Comité social et économique de la SASU Spiders de ses conclusions (22 septembre 2025), la SASU Spiders avait déjà transmis des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action (24 juin 2025) acceptées par la défenderesse alors constituée, la SAS Apex (18 juillet 2025). Etant alors rappelé que le tribunal n’était alors saisi d’aucune autre prétention à l’égard du Comité social et économique de la SASU Spiders, que celui-ci n’était pas constitué et n’avait alors présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, ce désistement accepté a mis fin à l’instance, conformément aux textes précités.
Dans ces conditions, les conclusions transmises par le Comité social et économique de la SASU Spiders sont irrecevables, comme ayant été transmises après extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SASU Spiders
Au vu des conclusions réciproques de la SASU Spiders et de la SAS Apex, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Spiders et de le déclarer parfait.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions transmises le 22 septembre 2025 par le Comité social et économique de la SASU Spiders ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU Spiders ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Spiders au 18 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance au 18 juillet 2025 ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal au 18 juillet 2025 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 01 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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