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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 5 mai 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00580 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTOS
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [A] [S] épouse[B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représentée par Me David DREUX, substitué par Me COURAYE Célia, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
OPH [J] [F] PUBLIC
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Colombes du 14 mars 2014, l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC a fait procéder, le 5 janvier 2026, à la saisie-attribution des sommes détenues par le CRCAM DE NORMANDIE pour le compte de Madame [A] [S] épouse [B] en recouvrement de la somme de 5.967,81 euros.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.642,25 euros, a été dénoncée à Madame [A] [S] épouse [B] le 7 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, Madame [A] [S] épouse [B] a fait assigner l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [A] [S] épouse [B] maintient ses demandes introductives d’instance.
L’O.P.H. [J] [F] PUBLIC, bien que régulièrement cité à personne morale, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur le défaut de titre exécutoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a limité la durée pendant laquelle peut être poursuivie l’exécution d’un titre exécutoire à dix ans.
Ainsi, en application des dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondé la mesure d’exécution forcée est un jugement du tribunal d’instance de Colombes du 14 mars 2014.
Or, il n’est pas justifié par l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC d’un acte interruptif de prescription intervenu avant le 14 mars 2024.
En conséquence, la prescription est acquise depuis cette date et il convient de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2026 et d’ordonner sa mainlevée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’O.P.H. [J] [F] PUBLIC, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [A] [S] épouse [B] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2026 par l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC entre les mains du CRCAM DE NORMANDIE et en ordonne la mainlevée ;
Condamne l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC à payer à Madame [A] [S] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’O.P.H. [J] [F] PUBLIC aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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