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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 déc. 2024, n° 22/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [U] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 22/03868 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWLF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Y] [O]
CONTRE
Mme [G] [B] épouse [O]
Grosses : 2
Me Pierre-nicolas DEVAUX
Copie : 1
Dossier
Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS
Me Pierre-nicolas DEVAUX
PARTIES :
Monsieur [Y] [O],
né le 12 Février 1967 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
La Verge
63330 SAINT MAIGNIER
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [G] [B] épouse [O],
née le 28 Juillet 1957 à ST MAIGNER (63330)
1 Impasse du Sabotier
63330 PIONSAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [B] ont contracté mariage le 14 août 1993 devant l’officier d’état civil de Saint-Maigner, sans contrat de mariage préalable.
[J] est né de cette union le 4 mars 1994.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis avril 2021,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— attribué la jouissance du bien immobilier commun situé à Pionsat ainsi que des parcelles Combas et La Faye à l’épouse, et la jouissance des autres parcelles communes ou indivises à l’époux, le tout à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er avril 2021,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2021,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ce texte, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis avril 2021 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er avril 2021 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura 31 ans, dont 27 ans de vie commune ;
— l’épouse, âgée de 67 ans, est retraitée ; elle dispose d’un revenu imposable mensuel de 1.388 euros (avis d’impôt 2023) outre 300 euros de revenus fonciers (loyers facturés à l’entreprise de son fils mais non perçus) ; elle a aussi déclaré environ 300 euros par mois de salaire versé par l’entreprise de son fils mais elle ne les a pas perçus ; elle réside moyennant indemnité d’occupation dans un bien propriété indivise des époux ;
— le mari, âgé de 57 ans, est infirmier libéral ; son revenu imposable mensuel en 2023 s’est élevé à 2.795 euros, dont à déduire 279 euros d’impôt sur le revenu (3.349 euros annuels en 2023), soit 2.516 euros nets par mois ; il réside dans un bien propriété indivise des époux, moyennant indemnité d’occupation ;
— l’épouse déclare être propriétaire d’un bien immobilier qu’elle estime à 65.000 euros (bien loué à l’entreprise de son fils 300 euros par mois) ; elle déclare disposer d’avoirs financiers pour 26.000 + 9.700 = 35.700 euros ; elle a hérité en 2009 d’une somme de 100.000 euros de sa tante, qu’elle dit avoir utilisée en partie pour l’acquisition et les travaux de la maison de Pionsat ; elle a par ailleurs hérité de son père en 2018 d’une somme de 185.000 euros qu’elle dit avoir dépensée depuis essentiellement pour les besoins du couple et de l’enfant commun ;
— le mari déclare disposer d’un PER (solde de 20.700 euros) outre un total d’environ 10.000 euros sur ses comptes de dépôt personnel et professionnel ;
— les époux sont propriétaires en commun de deux biens immobiliers et de plusieurs véhicules, biens dont la valeur exacte n’est pas précisée ;
— l’épouse fait valoir qu’elle a longtemps travaillé à 80 % pour pouvoir s’occuper de la comptabilité de son mari, ce qui a une incidence sur ses droits à retraite ; le mari ne conteste pas l’aide apportée, mais en minimise l’importance et considère que son épouse souhaitait surtout travailler moins ; les éléments produits permettent de confirmer l’aide apportée par l’épouse à son mari, s’agissant en particulier des travaux comptables, mais pas d’en apprécier l’étendue même s’il apparaît que l’épouse a présenté sa demande de temps partiel comme justifiée par l’aide apportée à son époux.
Il ressort de ces éléments que les revenus de Monsieur [Y] [O] sont actuellement supérieurs à ceux de l’épouse pour une somme d’environ 800 euros par mois (2.500 euros / 1.700 euros si l’on tient compte des loyers qui devraient être perçus par l’épouse) ; que cette différence n’est que partiellement compensée par le patrimoine supérieur de l’épouse (il est déjà tenu compte dans les revenus de celle-ci des revenus de ce patrimoine). Il apparaît dès lors que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux, qui justifie que soit attribuée à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 novembre 2022,
Prononce le divorce des époux [Y] [O] et [G] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 14 août 1993 à Saint-Maigner (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 juillet 1957 à Saint-Maigner (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 12 février 1967 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2021 ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à verser à Madame [G] [B] la somme de DIX MILLE (10.000) EUROS à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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