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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/50740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société HOLDING CENT CIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63WV
N° : 1/MC
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS – #G0122
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS – #G0122
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
Siège social/Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience :[Adresse 1]
Et pour signification/PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS – #R0010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HOLDING CENT CIELS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0098 et par Maître Sébastien HAREL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Le 25 janvier 2024, dans le cadre d’une cession du capital social d’une société Oblis, Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C], ci-après les consorts [C], ont consenti à la société Holding Cent Ciels, acquéreurs, une garantie d’actif et de passif.
Afin de garantir l’exécution de l’obligation des consorts [C], la BNP Paribas a consenti une garantie à première demande (GAPD), au profit de la Holding Cent Ciels.
La GAPD a été limitée initialement à un montant de 2 500 000 € pour être ensuite réduite à un montant de 1 500 000 € en cas de mise œuvre postérieure au 25 janvier 2025 puis à 1 000 000 € pour la période postérieure au 26 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 décembre 2024, Holding Cent Ciels a sollicité auprès de BNP Paribas, la mise en œuvre de la GAPD à hauteur de 2 500 000 €. A ce courrier a été joint la notification adressée aux consorts [C], de la mise en œuvre de la garantie.
Par courrier du 15 janvier 2025, BNP Paribas a sollicité auprès de Holding Cent Ciels l’attestation de l’existence d’une créance chiffrée à l’égard des consorts [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 janvier 2025, Holding Cent Ciels a délivré une nouvelle demande à l’égard de BNP Paribas mentionnant le montant de sa créance alléguée ainsi qu’une attestation de sa créance en pièce jointe.
Par acte d’huissier délivré le 24 janvier 2025, les consorts [C] ont attrait BNP Paribas devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d’obtenir la suspension de l’appel en garantie formulée par Holding Cent Ciels.
Appelée à l’audience du 3 février 2025, la société Holding Cent Ciels est intervenue volontairement à l’instance et l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été plaidée en présence des parties.
Les consorts [C], représentés par leur conseil, sollicite du juge des référés de :
A titre Principal
— INTERDIRE à titre conservatoire à la société BNP Paribas de procéder à tout paiement au bénéfice de la société HOLDING CENT CIELS en exécution de la garantie à première demande, et ce jusqu’à ce que la question du bienfondé de la demande en paiement formulée par la société Holding Cent Ciels au titre de la garantie d’actif et de passif soit définitivement tranchée par le juge du fond ;
— DEBOUTER la société HOLDING CENT CIELS de sa demande en payement à l’encontre de BNP Paribas au titre de la garantie à première demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse attachée à cette demande qui ne relève pas du juge des référés.
A titre subsidiaire, si par impossible le Juge des référés venait à faire droit à la demande en paiement de la garantie à première demande sollicitée par la société Holding Cent Ciels :
— DEBOUTER la société Holding Cent Ciels de sa demande de payement et, à titre infiniment subsidiaire, la limiter à une somme maximale de 1 500 000 euros en raison de l’existence d’une contestation sérieuse attachée à cette demande qui ne relève pas du juge des référés ;
— ORDONNER le placement sous séquestre de toutes les sommes devant être payées par BNP Paribas au profit de la société Holding Cent Ciels, et ce jusqu’à ce que la question du bienfondé de la demande en paiement formulée par la société Holding Cent Ciels au titre de la garantie d’actif et de passif soit définitivement tranchée par le juge du fond.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société BNP Paribas et la société HOLDING CENT CIELS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum la société HOLDING CENT CIELS et BNP Paribas à payer la somme de 10.000 euros à Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
BNP Paribas, dans ses dernières conclusions soutenues oralement, sollicite de :
DEBOUTER la société Holding Cent Ciels de sa demande de paiement de la somme de provisionnelle de 2.500.000 €,
DONNER ACTE à BNP Paribas qu’elle s’en rapporte à justice relativement à la demande d’interdiction d’exécuter la garantie autonome qu’elle a émise au profit de la société Holding Cent Ciels le 23 janvier 2024.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
CONDAMNER tout succombant à supporter l’intégralité des dépens.
Holding Cent Ciels, dans ses dernières conclusions soutenues oralement, sollicite de :
DEBOUTER les consorts [C] de leurs demandes,
CONDAMNER par provision BNP Paribas à payer la somme de 2 500 000 € en exécution de la Garantie à première demande,
Condamner solidairement les consorts [C] et BNP PARIBAS à payer la somme de 16 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les consorts [C] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’interdiction provisoire pour BNP Paribas de procéder au paiement de l’appel en garantie du 24 décembre 2024
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de prouver l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
S’agissant du dommage imminent, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».
En droit, le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie est la contrepartie de l’autonomie de la garantie que le bénéficiaire doit respecter pour mettre en jeu celle-ci et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
Le caractère autonome de cette garantie, s’il impose un contrôle strict du formalisme de l’appel en garantie, interdit au garant, en l’espèce BNP Paribas, d’étudier le bien fondée de la créance revendiquée.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative à la régularité formelle de la demande en paiement du 24 décembre 2024
En l’espèce, la lettre de garantie du 23 janvier 2024 soumet la recevabilité de la demande en paiement au titre de la GAPD aux conditions suivantes : la demande en paiement « devra impérativement attester de l’existence d’une créance résultant d’un appel en garantie notifié par le bénéficiaire au Représentant des Garants en application de la Convention de Garantie et mentionnant expressément le montant réclamé à ce titre, ainsi que les coordonnées bancaires du Bénéficiaire nécessaires au paiement ».
Il ressort de la lecture de cette clause, dans son sens le plus évident, que la demande en paiement est soumise à la production par Holding Cent Ciels d’une attestation de créance résultant d’un appel en garantie notifié aux consorts [C] mentionnant le montant réclamé à ce titre.
Il s’agit donc bien de l’appel en garantie notifié aux consorts [C] qui doit mentionner le montant réclamé.
Or cette demande en paiement du 24 décembre 2024 mentionne bien l’existence d’une créance à l’égard des consorts [C]. Ce courrier renvoi par ailleurs à la lettre de notification adressée à M. [C], jointe à la demande en paiement, qui mentionne la créance chiffrée réclamée aux requérants au titre de la garantie d’actif et de passif.
Le fait que ce montant n’apparaissent pas dans la demande en paiement adressée à BNP Paribas ne saurait constituer une contestation sérieuse à sa régularité puisque cette exigence formelle n’apparaît pas être exigée par la convention d’appel en garantie.
Dans cet appel en garantie, il est également établi que le montant de la créance réclamée est d’abord fixé à la somme de 7 534 492, 86 € HT puis à la somme de 6 514 592,86 €. Cette discordance relève pour le premier montant d’une erreur de plume manifeste, en ce que le second montant, correspond, tableau à l’appui, à la somme de l’ensemble des postes de préjudice allégué. Au surplus, ces deux montants, sont largement supérieurs au plafond de l’appel en garantie. Dès lors, ce point ne saurait constituer une contestation sérieuse à la régularité de cet acte.
Ainsi aucune contestation ne vient s’opposer à la régularité formelle de la demande en garantie de 2 500 000 €, correspondant au plafond applicable à cette date, délivrée le 24 décembre 2024.
Sur le caractère abusif de cette demande en paiement
Selon l’article 2321 du code civil, l’appel en garantie peut être paralysé s’il est abusif ou frauduleux.
Il faut toutefois que l’abus ou la fraude soit manifeste.
A titre liminaire, il sera rappelé que, en raison de son caractère autonome, l’activation d’une GAPD ne saurait être soumise à la preuve par le bénéficiaire d’une créance, certaine, liquide et exigible. Comme cela a été énoncé ci-avant, le garant doit payer au bénéficiaire les sommes dues, aux seules conditions fixées dans la lettre de garantie et le donneur d’ordre ne peut opposer au garant les exceptions relatives au contrat de base.
En l’espèce, le contenu de la GAPD est très précis à ce propos, puisqu’il est écrit en dernière page que : « La Banque reconnait que ses engagements au titre de la présente garantie constituent des engagements propres à la Banque et sont irrévocables, inconditionnels, autonomes et indépendants de ceux contractés par le Donneur d’Ordre et les Garants envers le Bénéficiaire ou des relations entre eux. ».
Les consorts [C] soutiennent que le montant sur lequel est fondé la demande en paiement d’Holding Cent Ciels ne constitue pas une créance certaine et exigible à leur égard. Le préjudice allégué par la holding ne serait qu’une simple estimation du coût de réfection de la coque des hammams et elle ne justifierait pas des désordres allégués s’agissant de l’étanchéité des hammams.
Or si le contrat de garantie prévoit que la demande en paiement au titre de la GAPD doit « attester de l’existence d’une créance », cela ne signifie en aucun cas que le bénéficiaire doive justifier d’une créance certaine, liquide et exigible sur le fondement du contrat de base.
Par ailleurs, les consorts [C] affirment que le montant réclamé serait insuffisamment justifié ce qui constituerait un abus. Or cette seule affirmation ne saurait constituer un abus manifeste au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil. Au surplus, Holding Cent Ciels fournit dans sa demande en paiement diverses pièces justificatives et les consorts [C] ne précisent en aucune façon en quoi ces éléments seraient manifestement insuffisants pour établir l’existence de la créance à leur encontre.
Ainsi aucune contestation sérieuse sur le fondement du caractère abusif de l’appel en garantie n’est établie.
Sur l’existence d’un dommage imminent
En l’espèce, les consorts [C] affirment qu’en cas de mise en jeu de la GAPD, celle-ci pourraient avoir de lourdes conséquences financières puisque ce paiement impliquerait le rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [C].
Or il n’est pas contesté que les consorts [C] se sont engagés en tant que garant de l’actif et du passif dans le cadre de cession initiale, le 25 janvier 2024.
Il n’est pas non plus contesté que les consorts [C] ont conclu avec leur banque BNP Paribas, une convention de GAPD.
Or le dommage imminent ne saurait être déduit des seules conséquences financières, fussent elles importantes, d’un contrat librement consenti. Toute position inverse viderait de sa substance la GAPD conclu dans le présent litige.
Ainsi les consorts [C] n’établissent pas avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un dommage imminent causé par la demande en paiement formulée par la société Holding Cent Ciels.
En conséquence, les demandes d’interdiction de paiement au titre de la demande en paiement du 24 décembre 2024 seront déboutées.
Sur la demande en paiement formulée par la société Holding Cent Ciels de 2 500 000 €
En reprenant les mêmes moyens que ceux-ci avant développés, au regard de la régularité formelle de la demande en paiement du 24 décembre 2024, BNP Paribas a pour obligation non sérieusement contestable de verser à la société Holding Cent Ciels la somme provisionnelle de 2 500 000 € en application de la convention de garantie à première demande conclu le 23 janvier 2024.
S’agissant de la demande de mise sous séquestre
Cette demande étant fondée sur l’existence de contestations sérieuses qui ont été écartées dans le cadre de la présente décision, il n’y aura lieu, en toute logique à y faire droit pour les mêmes motifs.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les consorts [C] et BNP Paribas seront tenues in solidum aux dépens de l’instance.
Condamnés aux dépens, les consorts [C] et BNP Paribas seront tenues in solidum de verser à la société Holding Cent Ciels la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société Holding Cent ciels à titre principal, et la déclarons recevable ;
Condamnons la BNP Paribas à verser à titre provisionnelle à la société Holding Cent Ciels la somme de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros) en application de la garantie à première demande conclu le 23 janvier 2024 avec les consorts [C] ;
Déboutons Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons in solidum Madame [F] [C], Monsieur [U] [C] et la BNP Paribas à payer à la société Holding Cent Ciels la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum Madame [F] [C], Monsieur [U] [C] et BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 7] le 09 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU
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