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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6VF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [J] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [D] [V], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 20 juillet 2022, Madame [C] [K] épouse [R], salariée de la SARL [5] et auto-entrepreneuse en qualité d’agent d’entretien, a sollicité de la [2] ([6]) de la [Localité 11] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie médicalement constatée le 16 février 2022, à savoir une « tendinopathie épaule gauche ».
Par courrier en date du 1er décembre 2022, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [K], une
« tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 ».
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2023, la SARL [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([8]) de la [6].
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 juin 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de sa requête déposée à l’audience et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [5] conteste la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [K] pour son épaule gauche.
Elle fait essentiellement valoir que les gestes réalisés par Madame [K] sur son poste ne sollicitent guère les épaules et jamais pour des charges lourdes, que les autres salariées réalisant les mêmes taches ne se sont jamais plaintes, que les actes de gestion de la vie courante, et particulièrement chez les femmes, peuvent eux-mêmes être à l’origine d’une tendinopathie des épaules, et qu’enfin et surtout, Madame [K] exerce parallèlement une activité d’auto-entrepreneuse dans le nettoyage, sollicitant constamment les épaules.
En défense, selon des conclusions également déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de déclarer opposable à la SARL [5] la décision de prise en charge notifiée le 1er décembre 2022 et de rejeter le recours de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SARL [5] a d’abord exercé un recours amiable à l’encontre de la décision de la [7] en date du 1er décembre 2022, en saisissant la [8] par courrier en date du 18 janvier 2023, réceptionné par l’organisme le 22 mai 2023.
Considérant le rejet implicite de sa contestation le 22 juillet 2023, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par courrier expédié le 11 septembre 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SARL [5] recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, Madame [C] [K] a déclaré le 20 juillet 2022 une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (et de l’épaule droite) » et joint un certificat médical initial en date du 16 février 2022 constatant une « tendinopathie épaule gauche ».
Aux termes de la concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin-conseil de celle-ci a libellé ladite pathologie de la manière suivante « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de Madame [K], le tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-La désignation de la maladie suivante : " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*). (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) ".
2-Un délai de prise en charge de la maladie de « 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) ».
3-Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumul ".
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
La SARL [5] ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge. Elle soutient en revanche que Madame [K] n’était pas exposée au risque et ne réalisait pas les travaux limitatifs dans le cadre de son emploi auprès d’elle.
Cependant, il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse que tant l’assurée que l’employeur ont indiqué via leurs questionnaires respectifs, que Madame [K] réalisait bien des tâches comportant les gestes décrits par le tableau n°57.
Ainsi, la SARL [5] a précisé que dans le cadre du poste « aval conditionnement », Madame [K] effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, en moyenne quatre heures par jour, trois jours sur cinq.
Elle ne produit aujourd’hui aucun élément contredisant ses propres déclarations.
Ainsi, alors que l’employeur a reconnu que les tâches confiées à Madame [K] répondait à la liste limitative de travaux édictée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse rapporte la preuve de l’exposition au risque et de l’imputabilité de la pathologie déclarée par l’assurée à son activité professionnelle au sein de la SARL [5].
L’exercice par Madame [K] d’une autre profession, à hauteur de quatre heures par semaine et pour laquelle elle a déclaré à la caisse réaliser des gestes répondant aux conditions du tableau n°57 à raison d’un heure le jeudi et une heure le vendredi, est sans influence sur l’imputabilité de la maladie déclarée à l’activité exercée au sein de la SARL [4] [Adresse 14].
Il convient par conséquent de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 20 juillet 2022 par Madame [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SARL [5] et de rejeter le recours de cette dernière.
3- Sur les demandes accessoires
Succombant, la SARL [4] [Adresse 14] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision ontradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la SARL [5] ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [3] du 1er décembre 2022 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [C] [K] le 20 juillet 2022 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [5]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [13]
[7]
Le
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