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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBGW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [O], [T] [B] C/ S.A. GMF
DEMANDEURS
Madame [X] [O] épouse [B]
née le 14 Avril 1948 à PARIS (8°), demeurant 42 rue des Néfliers – 78112 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [T] [B]
né le 19 Mai 1945 à PARIS (75017), demeurant 42 rue des Néfliers – 78112 SAINT GERMAIN EN LAYE
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, au capital social de 181 385 440 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 398972901, dont le siège social se situe au 148 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET (n° de dossier : 007775041H),
prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité,
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] sont propriétaires d’une maison située 42 rue des néfliers, à Fourqueux (Yvelines), assurée par la société GMF Assurances.
Se plaignant de l’apparition de fissures à la suite d’une sécheresse reconnue catastrophe naturelle, survenue entre le 1er avril et le 30 juin 2022, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société GMF Assurances qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] ont fait assigner la société GMF Assurances en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent la condamnation de la société GMF Assurances à leur payer une provision de 8 603,85 € TTC, à titre subsidiaire, une provision de 7 083,85 € TTC, et à titre plus subsidiaire, une provision de 3 657,50 € TTC, et de réserver les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société GMF Assurances formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de provision, et subsidiairement sa limitation à la somme de 342,50 €, et la condamnation des époux [B] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, dont des rapports d’expertises amiables, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] justifient qu’un technicien judiciaire détermine l’origine des désordres affectant leur bien immobilier et leur imputabilité à la sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle, ainsi que les moyens d’y remédier, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la société GMF Assurances ne conteste pas le principe de sa garantie, les parties sont en désaccord, d’une part, sur l’étendue des désodres consécutifs à la sécheresse, et, d’autre part, sur les travaux à effectuer pour y remédier.
Dans ce contexte, les demandes de provisions, tant principale que subsidiaires, se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que les demandeurs sont en désaccord avec la méthode de réparation préconisée par le cabinet Stelliant, qui constitue pourtant la seule base d’évaluation de leur demande de provision. En outre, il n’est pas démontré par aucune pièce que le coût des travaux qui seront préconisés par l’expert judiciaire pour procéder à une réparation pérenne et durable de la maison des époux [B] excèdera le montant de la franchise, dont l’application est invoquée par la société GMF Assurances.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société GMF Assurances de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [F]
E-mail : t.mouchard@gsol.fr
GSOL 78 rue Charles De Gaulle
78730 Saint Arnoult en Yvelines
Tél. portable : 0681174692
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et/ou les rapports produits aux débats, dont le rapport du cabinet Stelliant, et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler la nature exacte, l’origine, les causes, l’étendue et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
3° – dire si ces désordres ont pour cause déterminante la sécheresse de 2022 et, en cas de pluralité de causes, s’i la sécheresse est la cause prépondérante ou non ;
4° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût et la durée prévisible des travaux nécessaires pour une réparation pérenne et durable ;
5° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, 42 rue des néfliers, à Fourqueux (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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