Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/52754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52754 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QET
N° : 1-CH
Assignation du :
10 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
L’association CAP SPORTS ARTS AVENTURES AMITIES (CAP SAAA)
[Adresse 4] (siège social)
[Adresse 2] (lieux loués)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 17 octobre 2016, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail dérogatoire à l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 36.000 euros TTC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 11 février 2025, la RIVP a fait délivrer à l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés un commandement de payer la somme de 9.838,62 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 10 avril 2025, la RIVP a assigné l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9.838,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mars 2025, outre la somme de 983 euros au titre de la clause pénale, à actualiser à l’audience, avec intérêts contractuels à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer, accessoires en sus ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le commandement de payer.
A l’audience du 9 juillet 2025, la RIVP actualise sa demande en paiement à la somme de 13.242,64 euros au 3 juillet 2025 et précise accepter l’octroi de délais de paiement suspensifs de sept mois à la locataire, le premier paiement devant intervenir le 15 septembre 2025.
La défenderesse n’est pas représentée à l’audience mais son président est présent et confirme la dette, tout en sollicitant des délais de paiement en raison de difficultés de trésorerie. Il fait état d’un paiement de 6.000 euros postérieur au 3 juillet 2025, dont il ne justifie pas, mais qui viendra en déduction de la dette le cas échéant.
La représentation par avocat étant obligatoire, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 11 février 2025 à la locataire vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mars 2025.
Cependant, la bailleresse a accepté à l’audience l’octroi de délais de paiement suspensifs d’une durée de sept mois à la locataire, à compter du 15 septembre 2025, s’ajoutant aux loyers et charges courants.
Des délais de paiement de sept mois lui seront en conséquence octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats et des explications de la demanderesse que l’arriéré locatif s’élève au 3 juillet 2025 à la somme de 13.242,64 euros, terme de juillet 2025 inclus.
L’obligation de l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9.838,62 euros et à compter de ce jour sur le surplus.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande formée au titre de la clause pénale contractuelle, celle-ci étant manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés à payer à la RIVP la somme de 13.242,64 euros, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 3 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9.838,62 euros et à compter de ce jour sur le surplus ;
Autorisons l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés à s’acquitter de cette somme en 7 mensualités égales et successives, la dernière étant majorée des intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2025 et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la RIVP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la RIVP ;
Condamnons l’association Cap Sports Arts Aventures Amitiés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
La condamnons à payer à la RIVP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Couple
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Usure ·
- Défaut ·
- Document ·
- Compteur ·
- Entretien ·
- Origine
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Voyageur ·
- Veuve ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Action ·
- Demande ·
- Dire ·
- Règlement ·
- Intervention
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Coûts
- Crédit logement ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Banque ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.