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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00504 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Y] [P] [H]
née le 29 Avril 1967 à [Localité 10] – SUISSE ([Localité 2]), demeurant [Adresse 7] [Adresse 15]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
M. [K] [U]
né le 03 Août 1965 à [Localité 11] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 7] [Adresse 15]
représenté par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance LA PARISIENNE ASSURANCES/WAKAM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 117 085, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (plaidant), Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES (postulant)
M. [W] [D], JMG COUVERTURE, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 12] n° 511 048 449, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
né le 16 Février 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00504 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTY
EXPOSE DU LITIGE
Courant janvier 2025, Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] ont confié à Monsieur [W] [D] la réalisation de travaux de restauration de la toiture de leur habitation sise [Adresse 6] à [Localité 17].
Arguant d’un affaissement de la toiture accompagné d’infiltrations d’eau, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] ont assigné Monsieur [W] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres et vices affectant des travaux réalisés sur leur toiture et réserver les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00504.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] ont assigné la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [D], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES et réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00667.
A l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire RG n°25/00667 a été jointe à l’affaire RG n°25/00504, par mention au dossier et dans le souci d’une bonne administration de la justice.
A cette même audience, Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [W] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage. Il entend qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Sans aucune approbation préjudiciable des demandes des requérants ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure expertale sollicitée. Elle demande que l’expert judiciaire se voit confier des chefs de mission complémentaires, que toutes demandes, fins et conclusions contraires soient rejetées et que les dépens et frais d’expertise à venir soient mis à la charge des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, courant janvier 2025, Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] ont confié à Monsieur [W] [D] la réalisation de travaux de restauration de la toiture de leur habitation sise [Adresse 6] à [Localité 17].
Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] soutiennent avoir constaté, depuis lors, un affaissement de la toiture accompagné d’infiltrations d’eau.
En ce sens, ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 3 avril 2025 et un devis de reprise daté du 10 avril 2025.
En conséquence, Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [D] et de son assureur, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, pour rechercher l’origine et la nature des désordres et vices allégués.
Les chefs de mission complémentaire pertinents sollicités par la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES sont repris dans la mission détaillée dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] qui y ont intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1er vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [S] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], SAS ELLYPSS – [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.22.13.81.68 Mèl : [Courriel 8]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 16] ;
Établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,
Déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents affectant la toiture réalisée,
trouver leur origine et donner tous éléments permettant de déterminer leur cause
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, donner tous éléments pour chiffrer le coût de ces travaux
Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de mise en état ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
Donner au Tribunal tous éléments pour les permettre d’apurer les comptes entre les parties,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [Y] [P] [H] et Monsieur [K] [U] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1er vice-présidente
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