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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/10127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me D'[Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me PLOT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10127 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPR
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement public à caractère spécial placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative et représenté par son Directeur Général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet CLEMENT & TOURON ET CIE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse des dépôts et consignations (ci-après « la CDC ») est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 2].
La CDC se plaint d’infiltrations au rez-de-chaussée de son immeuble, sur le mur du couloir de circulation contigu à l’immeuble mitoyen en fond de cour de la copropriété sise [Adresse 6].
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 26 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Paris ; M. [L] architecte DPLG, expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 11 mai 2022.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 août 2023, la CDC a fait assigner en ouverture de rapport le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices, ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder aux investigations complémentaires prescrites par le rapport d’expertise, ainsi qu’aux travaux de réfection nécessaires.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire, il demande au juge de la mise en état de :
« – Ordonnons (sic) une mesure d’expertise ;
— Désignons (sic) en qualité d’expert :
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Vérifier l’état des désordres allégués par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’expertise précédemment initiée
— Vérifier si les travaux effectués par l’entreprise BOREAL sont suffisants et ont permis de remédier en totalité à l’asséchement des murs de la Caisse des Dépôts et Consignations
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être partagée par les deux parties ou le cas échéant par le syndicat demandeur aux frais avancés.
— Débouter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Réserver les dépens »
Par ses dernières conclusions en réponse à l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, notifiées par voie électronique le 15 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au juge de la mise en état :
« – De débouter le SDC du [Adresse 4] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— De condamner le SDC du [Adresse 4] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires soutient que le rapport de l’expert est confus, et que les causes des désordres n’y sont pas identifiées.
Il fait valoir qu’il conteste en conséquence ses conclusions, hésitantes, et qui retiennent néanmoins sa responsabilité à 100 % quant à la causalité des infiltrations.
Il rappelle que la CDC a effectué des travaux sur le toit terrasse de son immeuble en cours d’expertise, et que la cause des désordres pourrait provenir des infiltrations de ce toit, ce qui le conduit à considérer que la responsabilité des infiltrations aurait donc due être partagée.
Il souligne qu’il a procédé aux travaux préconisés par l’expert judiciaire et que les infiltrations persistent, ce qui démontre que leur cause n’a pas été identifiée, ce qui impose la réalisation d’une expertise complémentaire pour en déterminer l’origine.
La Caisse des dépôts et consignations souligne que l’expertise judiciaire, réalisée après plusieurs expertises amiables ayant déjà identifié des désordres en provenance de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 6], se sont déroulées sur une durée de 4 années, du 3 octobre 2017 au 21 septembre 2021.
Elle rappelle que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 11 mai 2022, faisant porter la responsabilité exclusive des désordres sur le bâtiment du fond de cour du [Adresse 4] et prescrivant de nombreuses investigations et travaux, devant être réalisés par cette copropriété afin qu’il y soit remédié.
Elle fait valoir que les investigations et les travaux prescrits par l’expert judiciaire n’ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
La CDC souligne que le syndicat des copropriétaires fait à nouveau valoir ses arguments soumis à l’expert, déjà débattus contradictoirement devant lui et qui ne l’ont pas convaincu, soit l’origine causale des désordres en raison du défaut d’étanchéité du toit terrasse du [Adresse 1].
Il fait état en tout état de cause de la persistance des infiltrations postérieurement à la réfection de cette couverture, ce qui entérine par conséquent les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, qui n’a attribué aucun rôle causal dans les infiltrations sur le mur du couloir du rez-de-chaussée à la couverture du [Adresse 1].
Il rappelle que si l’origine précise des désordres n’a pas été identifiée par l’expert, c’est au sein de la copropriété du [Adresse 4] qu’elle ne l’a pas été, et nullement dans le cadre d’un partage de responsabilité qui pourrait être opéré entre la copropriété et la CDC et qui fonderait, au titre d’un doute quant à l’origine des désordres entre les parties, la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Elle soutient en conséquence que ses demandes, formulées dans la présente instance, sont dans le prolongement des conclusions du rapport de l’expert judiciaire car :
1) le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des investigations complémentaires listées par l’expert comme devant être réalisées pour identifier l’origine précise des désordres au sein de la copropriété ;
2) pas plus qu’il ne justifie de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, et donc ceux à même de résorber définitivement les désordres subis par la CDC.
La CDC conclut en conséquence à l’inutilité d’une nouvelle expertise judiciaire, le tribunal disposant de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige.
************************
L’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) »
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge »
En application de ces textes, le complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 2ème, 26 juin 2008, n°07-13.875)
Sur ce
Dans les conclusions de son rapport, rendu au terme de plus de quatre années d’investigations, l’expert judiciaire a répondu à tous les termes de sa mission, soit :
1- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
2- en détailler l’origines, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité et à sa destination :
4- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Si le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il lui appartiendra d’en développer l’argumentation dans le cadre de ses conclusions au fond, l’expert judiciaire ayant clairement conclu que « les infiltrations constatées au rez-de-chaussée de la Caisse des Dépôts et Consignations trouvent leur origine dans le bâtiment situé en fond de cour du [Adresse 4] ». (p.70 du rapport) et plus spécifiquement dans « le mur séparatif entre la Caisse des dépôts et Consignations et l’immeuble du [Adresse 4] » (p.67)
Le moyen du syndicat des copropriétaires quant à la nécessité d’une expertise pour évaluer une causalité éventuelle des travaux de réfection du toit terrasse de la CDC dans les infiltrations constatées au rez-de-chaussée est inopérant, cette question ayant déjà été envisagée et traitée dans les opérations d’expertise (voir notamment les pp 39 et 40 du rapport de l’expert en réponse aux dires des parties à ce sujet).
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas plus se prévaloir de l’indétermination causale de l’origine du sinistre dans le rapport de l’expert judiciaire, procédant de l’absence de localisation exacte des fuites dans les réseaux en eau potable encastrés dans sa copropriété, dans la mesure où l’expert judiciaire a pris précisément le parti d’imputer l’origine de ces infiltrations dans le réseau d’eau potable du [Adresse 4].
Dès lors, il appartient désormais aux parties d’échanger leurs conclusions au fond sur les implications du rapport de l’expert judiciaire, qui a procédé à des conclusions qui doivent faire l’objet d’un débat contradictoire, le tribunal disposant des éléments utiles pour trancher le litige, ce qui rend inutile le prononcé d’une expertise complémentaire.
Par conséquent, la demande d’expertise complémentaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera rejetée.
L’instruction de l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 septembre 2025 pour conclusions en défense.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de désignation d’un expert judiciaire;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 10h10 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 11] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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