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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD. , |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 25/00981
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5NQ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L., [H], [K], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jessica RIVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jessica RIVE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026,en présence de, [Z], [D], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 avril 2025 (RG 24-767) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M., [W], [O] et de Mme, [F], [I] et au contradictoire, notamment, des sociétés anonymes (SA) Mutuelle du Mans assurances IARD et IARD assurances mutuelles (les MMA), ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné M., [A], [E] comme technicien ;
Vu l’assignation en référé délivrée, le 24 décembre 2025, par la société à responsabilité limitée (SARL), [H], [K] aux MMA, ses assureurs, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 124-1 du code des assurances, aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance précitée communes et opposables à ces assureurs ;
— statuer sur les dépens.
Vu la note du greffier d’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
La SARL, [H], [K] sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux MMA, ses assureur, lesquelles ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Toutes deux sont déjà parties à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée du 04 avril 2025 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner au fond la garantie des MMA, au titre de de la police qu’elles lui ont consentie.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie demanderesse, la SARL, [H], [K] conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DIT qu’il est dans l’intention de la SARL, [H], [K] d’actionner au fond la garantie des MMA au titre de de la police qu’elles lui ont consentie ;
lui LAISSE provisoirement la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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