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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCX2
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [U] [F], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (UKRAINE) (99), de nationalité Ukrainienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
La S.A.M. C.V. AGPM-VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [N] [Z] a signé un contrat d’engagement au sein de la Légion étrangère le 9 septembre 2014.
Monsieur [Z] a souscrit un contrat décès invalidité dénommé OBJECTIF PREVOYANCE auprès d’AGPM-VIE signé et à effet au 1er octobre 2014. Cette police d’assurance couvre les risques:
— décès,
— invalidité absolue et définitive (IAD),
— hospitalisation et l’incapacité permanente par accident (IPA).
— capital insertion
Par avenant modificatif en date du 9 février 2015 à effet au 9 février 2015 , Monsieur [Z] a modifié son contrat Objectif Prévoyance. La police d’assurance couvre les risques:
— décès,
— invalidité absolue et définitive (IAD),
— hospitalisation et l’incapacité permanente par accident (IPA)
— Capital insertion
Monsieur [Z] a modifié son contrat Objectif Prévoyance le 18 mai 2021.
Le 3 janvier 2022, Monsieur [Z] a été placé en congé de longue maladie, ladite décision ayant été renouvelée à trois reprises.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [Z] a adressé à l’AGPM-VIE son arrêté de réforme définitive en date du 29 juin 2023 et a sollicité l’allocation du capital insertion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, le conseil de Monsieur [Z] a sollicité le versement du capital insertion correspondant à la mise en œuvre de la garantie «capital insertion».
Par courrier du 16 janvier 2024, l’AGPM-VIE a indiqué au conseil de Monsieur [Z] que la garantie capital insertion du contrat Objectif Prévoyance souscrit par ce dernier avait cessé de produire effet au plus tard à l’échéance de son 36ème anniversaire, soit le 1er octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 reçu le 23 mai 2024, le conseil de Monsieur [Z] a sollicité une nouvelle fois le versement de la somme de 25.000 € au titre du capital insertion.
Par courrier du 12 juillet 2024, l’AGPM-VIE a maintenu sa position en indiquant au conseil de Monsieur [Z] que la garantie capital insertion ne pouvait être mise en œuvre, en rappelant que “le certificat d’adhésion relatif à la reconduction annuelle du 1er octobre 2021 adressé à notre assuré le 7 septembre 2021 ne faisait plus mention ni de la garantie ni du capital garanti”.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [Z] a fait assigner l’AGPM-VIE devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de :
A titre principal
— juger que la compagnie d’assurance AGPM a fait défaut de son devoir d’information précontractuel à l’occasion de la souscription au contrat de prévoyance
— ordonner la nullité de la clause d’exclusion de la garantie «capital réforme» prévue par le contrat de prévoyance
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui verser la somme de 25.000 € au titre de la garantie «capital réforme»
— juger que la compagnie d’assurance AGPM a fait défaut à son devoir de conseil à l’occasion de la souscription au contrat de prévoyance
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
— juger qu’au jour de la souscription du contrat d’assurance le consentement de Monsieur [Z] a été vicié
— ordonner la nullité de la clause d’exclusion de la garantie «capital réforme» prévue par le contrat de prévoyance
Par voie de conséquence
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui verser la somme de 25.000 € au titre de la garantie «capital réforme»
En tout état de cause
— condamner la compagnie d’assurance AGPM à lui verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AGPM-VIE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER que Monsieur [Z] ne remplit pas les conditions relatives à la mise en œuvre de la garantie Capital Insertion au titre du contrat Objectif Prévoyance
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à l’AGPM Vie la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [Z] à PAYER à l’AGPM Vie la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, la clôture a été fixée au 4 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur la demande principale: le respect de l’obligation d’information et du devoir de conseil
Selon les termes de l’article 1134 du code civil, applicable à la cause au regard de la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’articles L. 112-2 du Code des assurances dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents (…).
L’article L112-3 du Code des assurances, dans sa version applicable depuis le 20 décembre 2005, dispose que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents (…).
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.
*
Le requérant fonde ses demandes sur les articles 1112-1 du Code civil et L111-1 5° du Code de la consommation.
Or, l’article 1112-1 du Code civil est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, dont l’article 9 prévoit qu’elle entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions légales antérieures. Par ailleurs, l’article L111-1 du Code de la consommation est entré en vigueur le 1er juillet 2016 et ne peut s’appliquer au contrat conclu le 1er octobre 2014 et concerne, en tout état de cause, la garantie légale de conformité et celle des vices cachées, outre les éventuelles garanties commerciales dans le cadre de la vente d’un bien par un professionnel.
Toutefois, avant même l’introduction de l’article 1112-1 au sein du code civil, la jurisprudence a reconnu l’existence d’une obligation d’information incombant à la personne détenant une information utile à l’autre partie, notamment au stade de la formation du contrat.
Cette obligation préalable d’information a été imposée par la jurisprudence qui en a ainsi, hors des textes relatifs aux contrats spéciaux, élargi le champ d’application. Les tribunaux ont progressivement introduit une obligation d’information au stade de la formation du contrat qui trouvait à s’appliquer, avant la réforme, dans les hypothèses les plus variées. L’ordonnance du 10 février 2016 a acté cette évolution en consacrant, en droit commun, une large obligation précontractuelle d’information, désormais contenue à l’article 1112-1 du Code civil.
En matière d’assurance, l’assureur est également tenu d’un devoir de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’assuré et sur les garanties proposées; ce devoir oblige l’assureur, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé ; la remise de la notice prévue au titre de l’obligation d’information ne suffit pas à satisfaire cette obligation de conseil.
En l’espèce, le requérant affirme que l’AGPM et son mandataire TEGO ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil au regard des difficultés de compréhension de la langue française par les nouvelles recrues et de l’absence de choix quant au contrat de prévoyance signé, comportant en l’espèce une fin de garantie au 36ème anniversaire pour le capital insertion. A cet égard, le requérant affirme qu’il aurait fait le choix du contrat proposé par GMPA, lequel ne comportait pas de condition d’âge au 36ème anniversaire, qui fonde aujourd’hui le rejet de garantie de l’AGPM. Le requérant sollicite donc la nullité de la clause litigieuse et le versement de la somme de 25 000 euros.
La défenderesse affirme, au contraire, avoir respecté tant son obligation d’information que son devoir de conseil, étant rappelé que le requérant s’est vu communiquer les conditions générales et particulières, du contrat d’origine et des avenants.
*
Il convient de rappeler que sauf à caractériser un vice de consentement (demande subsidiaire du requérant), le manquement à l’obligation d’information précontractuelle ne permet pas l’annulation du contrat ou la nullité d’une clause mais seulement l’allocation de dommages-intérêts car le préjudice est la perte de chance de ne pas avoir contracté ou de ne pas avoir contracté à des conditions meilleures.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le requérant indique dans la demande d’adhésion du 1er octobre 2014, “je déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat valant notice d’information (ConventionA/A 2013-01)”.
Il en est de même suite à l’avenant du 9 février 2015 comportant en outre adhésion au contrat PRIMA 2000.
Dans l’avenant modificatif du 18 mai 2021, il est indiqué “je déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat Objectif prévoyance et avoir pris connaissance des dispositions générales des garanties d’assistance qui sont accessibles dans mon espace adhérent”.
Le requérant a daté et apposé sa signature sur la demande d’adhésion et l’avenant modificatif du 18 mai 2021.
Il résulte des dispositions générales produites, au sujet desquelles le requérant a reconnu à chaque étape en avoir eu connaissance, en page 4 dans le paragraphe “Cessation des garanties”, que la garantie Capital insertion s’achève l’année civile des 36 ans de l’assuré. Ce paragraphe contient par ailleurs les dates de cessation des autres garanties souscrites. Ces dispositions figurent dans un tableau de manière claire et précise.
Il résulte en effet des pièces produites que le certificat d’adhésion du 4 septembre 2022 produit par l’AGPM-VIE ne comporte plus la garantie insertion ni le capital garanti. Néanmoins, il convient de souligner que lors des modifications opérées en 2015 et 2021, la garantie était toujours acquise de sorte que l’assureur n’a pas manqué à son devoir d’information, l’assuré n’ayant pas opéré un changement de police entraînant une réduction de garantie, qui aurait nécessité que l’assureur attire son attention.
Par conséquent, le requérant ne peut venir opposer à l’AGPM-VIE un manquement à son obligation d’information, d’autant que ce dernier a été en mesure de solliciter la modification à plusieurs reprises de son contrat, sans difficultés de compréhension à ce stade, étant rappelé l’obligation faite aux légionnaires d’apprendre la langue française.
Au stade de l’adhésion, si le requérant souligne les conditions dans lesquelles la souscription du contrat est intervenue, sans connaissance de la langue française et sans liberté de choix quant au contrat souscrit, l’AGPM-VIE rappelle quant à elle le processus mis en oeuvre lors de la signature des contrats qui n’est pas contesté par le requérant, en l’état de son acte introductif d’instance. Les attestations produites à cet égard ne sont pas suffisamment probantes.
Ainsi, il convient de rappeler, selon les pièces versées aux débats et les écritures des parties, que l’association TEGO est notamment composée d’officiers supérieurs et de sous-officiers des armées françaises en activité ou à la retraite, qui fait la promotion de contrats d’assurances et de prévoyance auprès des militaires ou des agents des forces de sécurité, afin de renforcer la protection sociale de ses adhérents. Dans cette perspective, l’association sélectionne et souscrit pour ses adhérents, auprès de partenaires assureurs, des contrats qui offrent des solutions adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs familles. L’association TEGO est issue des fusions de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) avec le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) intervenue en 2018. Par conséquent, elle n’est pas intervenue lors de la souscription du contrat ni pour l’avenant de 2015, ce que ne démontre pas par ailleurs le requérant. Néanmoins, il n’est pas contesté par l’AGPM que c’est bien elle qui est intervenue en 2014 et 2015 selon le mode opératoire tel que décrit précédemment.
Il en résulte que tant l’AGPM que l’association TEGO, pour la période postérieure à 2018, sont parfaitement informées des besoins des légionnaires et que, comme le souligne l’AGPM-VIE dans son courrier du 12 juillet 2024, c’est la légion qui décide des garanties souscrites à l’ensemble des jeunes recrues, au regard du caractère spécifique de la situation des légionnaires qui ne comprennent pas “tous” le français. A cet égard, le requérant ne justifie pas de sa méconnaissance de la langue française lors de la souscription du contrat et, en tout état de cause, de la mauvaise compréhension des garanties souscrites.
L’AGPM-VIE précise d’ailleurs dans ce même courrier que chaque recrue, à l’issue de la période de formation, est reçu par un délégué de l’AGPM afin d’ajuster la formule de leur contrat, ce qui n’est pas contesté par le requérant et qui est corroboré par le premier avenant signé par le requérant le 9 février 2015 alors que le contrat est en date du 1er octobre 2014, ayant donné lieu en outre à l’adhésion au contrat PRIMA 2000 visant à garantir le paiement des primes.
En outre, la date de cessation de la garantie insertion au 36ème anniversaire est en adéquation avec le statut de la légion étrangère et de ses militaires lesquels signent un premier contrat d’engagement éventuellement suivi de renouvellement.
Le requérant ne justifie pas non plus de ce que l’autre contrat proposé par la GMPA ne comportait pas une telle limitation ou qu’un autre contrat aurait été plus adapté.
Par conséquent, constatant que le requérant a signé un bulletin d’adhésion clair et précis, qu’il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, lors de l’adhésion et de la signature de chaque avenant, que le contrat était adapté à sa situation de légionnaire engagé selon contrat du 9 septembre 2014, qu’il ne produit ni ne justifie d’un contrat qui aurait été plus adéquat, celui-ci ne démontre pas que l’AGPM-VIE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Au surplus, à supposer que la garantie insertion n’aurait pas cessé au 36ème anniversaire, Monsieur [Z] ne justifie pas de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie. Il convient en effet de rappeler que celle-ci n’a vocation à intervenir que dans les conditions suivantes:
«Article 19 – LA GARANTIE CAPITAL INSERTION
19.1 Objet
Si vous êtes militaire d’active (de carrière ou sous contrat) et que:
— soit vous êtes réformé définitivement de l’armée, sans reclassement au sein de la Défense,à la suite d’un accident survenu en service ou une maladie reconnue imputable au service par le service des pensions
— soit vous êtes en période probatoire et votre contrat avec l’armée est dénoncé du fait de votre inaptitude définitive consécutive à un accident survenu en service ou suite à une maladie reconnue imputable au service par le service de pensions des armées, nous vous versons un capital mentionné sur le certificat d’adhésion».
Il appartient donc à l’assuré de prouver qu’il a été victime d’un accident en service et que les séquelles sont à l’origine de sa réforme. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la décision de radiation des contrôles d’office pour réforme définitive du 29 juin 2023, faisant suite à l’avis de la commission de réforme des militaires de [Localité 4] précisant que l’intéressé ne présente pas l’aptitude physique nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade, précise que : “Le Jeudi 3 Juin 2021 à 9h30, durant une marche section organisée dans le cadre d’une activité prévue , le CCH [Z] a été impliqué dans une bagarre dont il était à l’initiative.
Pendant les échanges de coups, il a chuté et ressenti une vive douleur au genou droit”.
Par ailleurs, l’article 27 des dispositions générales intitulé “exclusions générales”, exclu des garanties les conséquences des faits volontaires et intentionnels.
Par conséquent, les demandes formulées par Monsieur [Z] au titre de la violation par l’AGPM-VIE de son obligation d’information et de son devoir de conseil seront rejetées.
2/ Sur la demande subsidiaire: le dol, vice du consentement
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] sollicite d’entendre juger que la “clause d’exclusion de garantie” conditionnant le versement du capital réforme est nulle sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil.
Or, comme le souligne à juste titre l’assureur, c’est l’article 1116 du Code civil dans son ancienne rédaction qui a vocation à s’appliquer au regard de la date de conclusion du contrat, lequel dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information, à le supposer établi ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s’y ajoute la preuve du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La charge de la preuve du dol incombe au requérant. Or, en l’espèce, ce dernier échoue à le démontrer et ne caractérise ni les manoeuvres, ni une éventuelle réticence, conformément à ce qui a été développé précédemment, étant rappelé que l’association TEGO n’est pas intervenue lors de la souscription du contrat, n’ayant été créée qu’en 2018.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de l’AGPM-VIE pour procédure abusive:
La demande de l’AGPM-VIE n’est ni motivée en droit et en fait. Elle sera donc rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [Z], succombant, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et donc de rejeter les demandes formulées en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [Z] au titre de la garantie Capital Insertion;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’AGPM-VIE pour procédure abusive;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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