Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/07691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/07691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 janvier 2025 avec effet au 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2024, valant dernières écritures récapitulatives, Mme [X] [B] a fait assigner Monsieur [R] [K], devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles 1362 du Code de procédure civile, 1231-6 du Code civil, 1231-7, alinéa 1 du Code civil, 1902 du Code civil,
Constater, dire et juger que Madame [X] [B] est recevable et bien-fondée en son action ;
Constater, dire et juger que Madame [X] [B] a prété à Monsieur [R] [K] la somme de 17 000,00 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 26 janvier 2017:
Constater, dire et juger que Madame [X] [B] a prêté à Monsieur [R] [K] la somme de 5 000,00 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 16 février 2021 ;
Constater, dire et juger que Monsieur [R] [K] est redevable de la somme de 26 400 € au titre des loyers de l’appartement loué situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour la période du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021 inclus:
Constater, dire et juger que Monsieur [R] [K] n’a procédé à aucun remboursement ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [K] à verser à Madame [X] [B] la somme de 17 000,00 € au titre de la reconnaissance de dette en date du 26 janvier 2017, portant intérêts à compter 18 septembre 2021,
Condamner Monsieur [R] [K] à verser à [X] [B] la somme de 5.000,00€ au titre de la reconnaissance de dette en date du 16 février 2021, portant intérêts à compter 16 février 2021,
Condamner Monsieur [R] [K] à verser à Madame [X] [B] la somme de 26 400,00 € au titre de l’arriéré locatif, portant intérêts à compter 1er octobre 2020,
Condamner Monsieur [R] [K] à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a rencontré le défendeur en 2016, par le biais de son ex-conjoint ; qu’ils ont noué des liens d’amitié ; que M. [K] lui a rapidement fait état de besoins financiers, notamment dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’il lui a fait une première demande de prêt le 4 août 2016 ; qu’elle a procédé à un premier virement le 5 août 2021 de 2400 euros ; puis à d’autres de 2000 et 3500 euros ; qu’elle lui a également remis des liquidités à plusieurs reprises ; que dans un souci de clarté, il lui a rédigé une reconnaissance de dette pour la somme de 17 000 euros ; qu’il s’engageait toujours à rembourser mais n’y procédera jamais ; qu’à partir de 2018, il n’a cessé de se prévaloir de prétextes pour ne pas rembourser, et notamment feint d’avoir de graves problèmes de santé ; qu’à partir d’octobre 2020, il lui a demandé de mettre à sa disposition un appartement qu’elle louait et a soutenu que son employeur prendrait en charge les loyers, de sorte que les quittances de loyer étaient à l’ordre de l’employeur ; que le 16 février 2021 elle a fait régulariser une nouvelle reconnaissance de dette pour un montant de 5000 euros, correspondant à de multiples frais ; que malgré ses promesses, il ne l’a jamais remboursée ; qu’elle a découvert qu’il avait procédé de la même manière avec d’autres personnes ; que le tribunal judiciaire de Lille a déjà condamné M. [K] au remboursement de sommes empruntées ; qu’elle a porté plainte contre lui. Elle réclame sa condamnation au paiement des sommes correspondant aux deux reconnaissances de dette, outre le paiement des loyers impayés.
M. [K] a constitué avocat mais n’a fait signifier aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 puis l’affaire fixée à plaider le 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les reconnaissances de dette
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1376 du Code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 1362 du Code civil dispose encore que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Mme [B] fonde principalement ses demandes sur deux documents produits en copies simples :
— un premier document manuscrit établi le 26 janvier 2017 et ainsi rédigé : « Je soussigné [R] [K](…) devoir la somme de 17 000 euros (dix sept mille euros) à Mlle [X] [B] (…) fait pour valoir ce que de droit. » suivi d’une signature
— un second établi le 16 février 2021 aux termes duquel « Je soussigné [K] [R] avoir reçu les sommes de 5000 euros en différents paiements durant ces 4 dernières années A savoir règlement facture ADF (300), chèque de caution appartement (environ 1000), panier de courses (une dizaine de fois cent euros), règlement facture téléphone et Bouygues (plusieurs fois [illisible]) quelques restaurants le samedi soir pour faciliter mon insertion sociale (plusieurs fois 50 euros). Quelques retraits d’espèces (plusieurs fois cent euros).
Le regroupement de ces aides ne constitue pas un prêt à déclarer en une seule fois aux impôts (Cerfa …) Juste une aide mutuelle entre amis.
Je rembourse [X] [B] ce jour par virement bancaire et apporte cette lettre en justificatif à votre demande. Copie à l’intéressée. » suivi d’une signature similaire à la première.
Il se déduit des termes employés dans les deux documents que l’intéressé se reconnaît redevable des sommes de 17 000 et 5000 euros à l’égard de Mme [X] [B]. Produits en photocopies simples et alors que le second ne comporte pas la somme en toutes lettres, ces deux documents valent commencements de preuve par écrit qui doivent être complétés pour justifier de l’obligation au remboursement des sommes réclamées.
Pour ce faire, Mme [B] justifie également :
— un mail expédié le 5 août 2016 aux termes duquel un certain « [R] M » ainsi renseigné au titre de l’expéditeur, écrit à « [H] » et lui explique être dans une « impasse » – « il me les réclame er d’une manière subite et incompréhensible du jour au lendemain. Donc si tu peux m’aider via notre discussion pendant disons un mois maximum le temps que je puisse avoir le temps et les moyens de m’immatriculer (…) je serais pas capable de te rembourser avant trois semaines un mois (…) donc par retour de ton accord je te rédige et signe une reconnaissance de dette que je te scan et mail (…) J’ai besoin de 4200 pour manu et 1200 pour m’immatriculer (…) » suivi de la transmission du RIB de [K] [R]
— de quelques virements entre 2016 et 2017 pour un montant total de 7900 euros, par la production de ses relevés bancaires mentionnant des virements à destination de [K] [R] ainsi que le numéro de compte correspondant à celui figurant dans le mail– dont il ressort ainsi que le premier virement a été réalisé le 5 août 2016 et non le 5 août 2021 comme il est indiqué dans l’assignation, ce apparaît comme une erreur matérielle puisque non cohérent avec la chronologie décrite,
— de sms d’un certain [R] affirmant qu’il procédera au paiement « j’ai reçu un mail de Securité et justificatif auquel j’ai répondu donc tu vas bien avoir ce virement. » ; « « Tu plaisantes cette avalanche il se passe que je ne suis pas un surhomme (…) J’ai ton argent je te le dépose demain inutile de me parler d’amitié de colère après tout ça. (…) Je suis écœuré de lire tout ça. Je pars à [Localité 7] je reviens je te règle tu me confirmes virement et finito » ; « Je comprends tout ce que tu m’as dit j’ai envoyé un mail je te mets en copie. Je suis encore désolé et te donne raison je suis surmené débordé usé désolé je m’occupe de toi » ; « Je cours à parvis de rotterdam, et au retour je t’appelle pas besoin de tes cartons je serais parti et tu auras aussi ton argent »
« Je passerai dans deux heures à liberté te rendre ce qui reste de notre misérable échange. A savoir ton fric. »
« ne t’inquiète pas tu vas être créditer.»,
— plusieurs sms en réponse de la demanderesse indiquant qu’elle n’a rien reçu.
Ces éléments confortent de manière suffisante les commencements de preuve par écrit produits, alors que de surcroît M. [K] qui a constitué avocat n’a présenté aucun moyen de défense à la juridiction.
Ainsi, preuve de l’obligation au paiement de M. [R] [K] est établie pour les montants de 17 000 et 5000 euros.
Sur les intérêts, l’article 1231-7 du Code civil prévoit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Puis l’article 1904 dispose que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En application de ces dispositions et en l’absence de justification d’une sommation à date certaine, l’intérêt sera dû à compter de la demande en justice.
Ainsi convient-il de condamner M. [K] à payer à Mme [B] la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les loyers
Il n’est justifié de ce chef d’aucun contrat de bail d’habitation ou de tout autre écrit justifiant l’engagement de M. [K] au paiement d’un loyer pour la « mise à disposition » du logement litigieux. M. [K] ne s’en reconnaît pas redevable aux termes des documents manuscrits précédemment évoqués. Quant aux factures produites, établies par la requérante elle-même, elles sont éditées à l’attention de « DSP Service commercial et Marketing ».
La preuve de l’obligation au paiement n’est pas rapportée et la demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [K] succombant est condamné aux entiers dépens. Pour le même motif, il convient de le condamner à payer 1500 euros à [X] [B] pour ses frais non compris dans les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à Mme [X] [B] la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [X] [B] de sa demande au titre des loyers ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à Mme [X] [B] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles sous condition de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Obligation d'information ·
- Assurances ·
- Avenant ·
- Contrat de prévoyance ·
- Obligation ·
- Militaire
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Avance ·
- Date ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Prise en compte ·
- Ordonnance du juge ·
- Qualités
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Lieu ·
- Exécution
- Bretagne ·
- Menuiserie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Jugement
- Eau usée ·
- Trouble ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Homologation
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Nullité ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Couvre-feu ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.