Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/07600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07600 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/07600
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IH
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Charles-Edouard PELLETIER
— SARL [Adresse 10]
Le
Le Greffier
[F][Adresse 1][T] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Novembre 1962 à [Localité 9] (93)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CREPI CENTRE
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 319 467 270
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07600 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [E] [Y] a fait citer la SARL [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la SARL CREPI CENTRE à lui rembourser la somme de 2 280 euros avec les intérêts au taux à légal à compter du 3 juillet 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la SARL [Adresse 10] à reprendre les matériaux entreposés sur le trottoir depuis le 25 octobre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SARL CREPI CENTRE à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la SARL [Adresse 10] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la SARL CREPI CENTRE à lui rembourser la somme de 339,20 euros au titre du procès-verbal de constat,
— condamner la SARL [Adresse 10] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL CREPI CENTRE aux entiers frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il indique avoir fait appel à la SARL [Adresse 10] pour des travaux de rénovation concernant sa maison : balcon, escalier d’entrée, travaux de maçonnerie et de couvertine. Faisant état de malfaçons et de l’abandon du chantier par la SARL CREPI CENTRE, il a demandé l’arrêt des travaux et l’a mise en demeure par courrier recommandé de son conseil du 29 avril 2024 de lui rembourser l’acompte de 2 280 euros versé ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais d’intervention de son conseil.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande en paiement en principal de la somme de 2 280 euros, la SARL [Adresse 10] ayant procédé au remboursement de l’acompte versé. Il maintient en revanche l’ensemble de ses autres demandes.
La SARL CREPI CENTRE citée à personne morale, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
— Sur la demande en remboursement de l’acompte
Monsieur [E] [Y] se désiste de sa demande principale, la SARL ayant procédé au remboursement de l’acompte qu’il a versé.
Il produit aux débats le devis n°00004727 non signé mas établi par la SARL [Adresse 10], la facture d’acompte qu’il a versé pour une somme de 2 280 euros ainsi que le courrier de la SARL CREPI CENTRE du 5 juillet 2024 faisant état d’un chèque de 2 280 euros en remboursement de l’acompte. Il y a lieu d’observer que ce remboursement est intervenu avant l’introduction de la présente instance par assignation du 15 juillet 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [E] [Y] concernant sa demande de remboursement de l’acompte et par voie de conséquence, il y a lieu de dire que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
— Sur la demande de reprise des matériaux sous astreinte
Monsieur [E] [Y] sollicite la reprise des matériaux entreposés sur son trottoir depuis le 25 octobre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Si ce dernier ne précise pas la consistance et la description des matériaux dont il demande la reprise par la société défenderesse, il verse néanmoins aux débats un procès-verbal de commissaire de justice établi le 28 mai 2024 et qui constate : « la présence de la palette contenant les dalles d’habillage de l’escalier. Cette dernière est posée à même le sol dans l’angle de l’impasse sur le trottoir de la voie publique ». Figurent sur l’emballage de la palette notamment les mentions suivantes « AGXN540 », « NST49RT TAUPE ».
Compte tenu de la volonté de Monsieur [E] [Y] de mettre fin au contrat le liant à la SARL [Adresse 10], le remboursement par cette dernière de l’acompte versé et sa volonté de récupérer le matériel (courrier du 30 mai 2024 annexe n°7 demandeur), il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL CREPI CENTRE à reprendre ses matériaux en l’espèce, la palette entreposée sur le trottoir à proximité du domicile de Monsieur [E] [Y].
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué que la SARL [Adresse 10] entend se soustraire à l’exécution de la présente décision.
— Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Enfin, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] verse aux débats un courrier simple non signé du 15 mars 2024 adressé à la SARL CREPI CENTRE ARTI dans lequel il rappelle avoir mis fin au contrat de rénovation qui les liait. Il y vise un courriel en date du « 16 janvier » par lequel il demande le remboursement de son acompte. Ce courrier ne fait pas état de malfaçons ou de l’abandon du chantier.
Il verse également aux débats un courrier de mise en demeure adressé par son conseil à la société défenderesse le 29 avril 2024 avec accusé de réception signé. Il y est fait état d’une mauvaise exécution des travaux et de l’abandon du chantier. Il indique que Monsieur [E] [Y] « se retrouve avec l’entrée de sa maison véritablement dévastée par votre intervention ».
Le procès-verbal établi par commissaire de justice le 28 mai 2024 constate que les escaliers sont en l’état de chantier, des briques à l’état bruts simplement déposés sur des piliers existants, les marches de l’escalier en béton brut sans habillage ni revêtement, des marches fragilisées par l’action de la météo, le béton s’effritant, plusieurs empreintes profondes de pas au niveau de la dalle d’entrée.
Il verse également aux débats le courrier de la SARL [Adresse 10] du 5 juillet 2024 lui indiquant joindre un chèque de 2 280 en remboursement de l’acompte versé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments ainsi que du devis et de la facture d’acompte que les parties étaient effectivement liées par un contrat portant sur la rénovation complète de l’escalier et balcon de Monsieur [E] [Y] et que c’est ce dernier qui a mis fin au contrat en cours de chantier.
Si le constat de commissaire de justice et les clichés photographiques pris mettent en lumière un arrêt du chantier avec des travaux non terminés, il y a lieu de relever que l’arrêt des travaux en cours de chantier est à l’initiative du demandeur et que les constats plus d’un an après l’arrêt des travaux et les courriers de mise en demeure ne suffisent pas à démontrer une faute de la SARL CREPI CENTRE et l’existence de malfaçons qui lui seraient imputables.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [Y] ne motive aucunement l’abus dans l’exercice du droit de résister ni le préjudice qu’il aurait en conséquence subi de cet abus.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
II. Sur les demande accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le versement de l’acompte par la société défenderesse est intervenue avant l’introduction de la présente instance, que l’ensemble des demandes de dommages-intérêts a été rejeté, seule la reprise du matériel étant ordonnée et ce, sans astreinte.
Dès lors, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] et de débouter ce dernier de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice, cet acte n’étant pas un acte nécessaire à la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, de laisser à la charge de Monsieur [E] [Y] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE le désistement de [E] [Y] de sa demande en remboursement de l’acompte versé ;
DIT que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 10] à reprendre la palette avec les mentions notamment les « AGXN540 », « NST49RT TAUPE » et posée à même le sol dans l’angle de l’impasse sur le trottoir de la voie publique à proximité immédiate du domicile de Monsieur [E] [Y] sis [Adresse 8] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 28 mai 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Attribution ·
- Réalisation ·
- Famille
- Sociétés ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Honoraires ·
- Intérêt de retard ·
- Droits de succession ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Consorts ·
- Cabinet
- Mise en état ·
- Délivrance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Incident ·
- Recevabilité ·
- Olographe ·
- Legs ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Charbon ·
- Machine ·
- Conseil d'administration
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Minéral ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Action ·
- Juge ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juge ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Partie commune ·
- Lot ·
- Portail ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Crédit agricole ·
- Automobile ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Menuiserie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Personnes ·
- Bail d'habitation ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.