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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7XS
N° : 6-CH
Assignation du :
17 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI du [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CABINET FRANCK ZEITOUN agissant par Maître Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Maître Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS – #C0586 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
La société POWER FLOWER POP
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte à effet du 15 février 2019, la SCI du [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société Power flower pop portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 18.000 HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 31 mars 2025, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la société Power flower pop un commandement de payer la somme de 27.697,44 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 17 novembre 2025, la SCI du [Adresse 1] a assigné la société Power flower pop devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 35.868,09 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 27.697,44 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer, indexé, taxes et charges en sus, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le commandement de payer.
A l’audience du 14 janvier 2026, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 30.000 euros et précise que les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de quatre mois à la locataire, à hauteur de mensualités de 7.500 euros. Elle demande l’homologation de cet accord, incluant une renonciation de sa part aux frais de procédure, dont l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 31 mars 2025 à hauteur de la somme de 27.697,44 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 1er mai 2025.
Cependant, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant quatre échéances successives de 7.500 euros, à compter du 28 février 2026, s’ajoutant aux loyers et charges courants.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de quatre mois seront en conséquence octroyés à la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties des 9 et 13 janvier 2026 versés aux débats et confirmés à l’audience par la bailleresse que l’arriéré locatif s’élève au 14 janvier 2026 à la somme de 30.000 euros.
L’obligation de la société Power flower pop n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 27.697,44 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sollicitée est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de l’accord des parties, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée initialement par la bailleresse et qui n’a pas été maintenue à l’audience.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Power flower pop à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 27.697,44 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société Power flower pop à s’acquitter de cette somme en 4 mensualités de 7.500 euros, à intervenir les 28 février, 30 mars, 30 avril et 30 mai 2026, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Disons que les intérêts seront réglés au terme de cet échéancier ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Power flower pop se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Power flower pop et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
la société Power flower pop sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI du [Adresse 1] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI du [Adresse 1] ;
Laissons à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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