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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 19/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 19/01268 – N° Portalis DB3E-W-B7D-J7GU
En date du : 23 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [I], [V], née le 20 Mai 1945 à, [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française, Retraitée, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame, [A], [C], [K], née le 05 Février 1945, de nationalité Française, Retraitée, demeurant, [Adresse 2],
Et
S.C.I. LE BUNGALOW, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [D], [V] est propriétaire d’une parcelle sise, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 2] (83) cadastrée section AD n,°[Cadastre 1].
Madame, [A], [K] et la SCI LE BUNGALOW sont propriétaires de la propriété voisine cadastrée section AD n,°[Cadastre 2].
La parcelle cadastrée section AD n,°[Cadastre 2] est reliée au réseau public d’assainissement au moyen d’une canalisation souterraine grevant le fond de Madame, [D], [V].
Se plaignant de nuisances liées à l’écoulement des eaux usées et pluviales provenant du réseau d’assainissement de la parcelle voisine, Madame, [D], [V] a fait assigner Madame, [A], [K] et la SCI LE BUNGALOW devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2018.
Suivant exploit d’huissier du 7 mars 2019, Madame, [D], [V] a fait assigner Madame, [A], [K] et la SCI LE BUNGALOW devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2022, Madame, [D], [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 640, 544 et 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de prescription acquisitive formulée par Madame, [G], [L] et la SCI BUNGALOW sur la servitude de passage qu’ils auraient acquis,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— rejeter les demandes reconventionnelles de Madame, [G], [L] et de la SCI LE BUNGALOW,
— homologuer le rapport déposé au tribunal de grande instance de Toulon par Monsieur, [S] le 5 mars 2018 en ce qu’il a confirme que Madame, [G], [L] et la SCI BUNGALOW ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux usées sur le fonds, [V],
— ordonner à la SCI LE BUNGALOW et à Madame, [A], [L] de faire cesser le trouble de jouissance subi par elle et ordonner aux requis d’y remédier par tous moyens, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous peine d’astreinte de 300 €par jour de retard,
En conséquence,
— condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L], et tous ses ayants droits, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire cesser le déversement des eaux usées provenant de leur fonds dans son fonds en procédant à la réalisation des travaux préconisés par l’expert,
— dire et juger que, [G], [L] et la SCI LE BUNGALOW ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux de pluies,
— condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L], et tous ses ayants droits, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire les travaux visant à boucher en toute légalité et sécurité le siphon de leur terrasse de façon à ce qu’elle ne soit plus inquiétée par leurs eaux pluviales,
— condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L] à lui rembourser les sommes dont elle a du faire l’avance pendant les opérations d’expertise, à savoir le coût de l’intervention pour le curage de la canalisation, réalisée par la société SUEZ RV OSIS Sus Est le 19/12./2017 (page 12/12 du rapport d’expertise) à la demande de l’expert au titre des mesures conservatoires pour un montant de 146,30 €,
— dire et juger que cette somme portera intérêt à partir du 19 décembre 2017, date à laquelle cette facture a été adressée en courrier recommandé à Madame, [A], [L],
— dire et juger que les nuisances subies par la requérante ont excédé les inconvénients normaux du voisinage et ont causé un trouble anormal de voisinage qu’il convient de réparer, – dire et juger que la prescription de l’action en troubles de jouissance ne peut démarrer qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de l’origine et de la nature des troubles de jouissance à savoir à la date de ses travaux de réfection de 2014,
— constater que les nuisances lui ont causé un préjudice de jouissance,
— dire et juger que la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L] sont entièrement et solidairement responsables de ce préjudice,
— condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [G], [L] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du trouble anormal de voisinage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître BALENCI, incluant les frais d’expertise avancés par la requérante et sa protection juridique, ainsi que les dépens de référé, et le montant de l’article 10 des frais de l’huissier exécutant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame, [A], [K] et la SCI LE BUNGALOW demandent au tribunal, sur le fondement des articles 640, 641 et 2224 du code civil, de :
— dire sans objet les demandes de Madame, [D], [V] tendant à :
• condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L], et tous ses ayants droits, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire cesser le déversement des eaux usées provenant de leur fonds dans le fonds de Madame, [V] en procédant à la réalisation des travaux préconisés par l’expert,
• condamner solidairement la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L], et tous ses ayants droits, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire les travaux visant à boucher en toute légalité et sécurité le siphon de leur terrasse de façon à ce que Madame, [V] ne soit plus inquiétée par leurs eaux pluviales,
— juger que les concluantes n’ont commis aucun acte susceptible d’être qualifié de trouble anormal du voisinage,
— débouter en conséquence Madame, [D], [V] de ses demandes de dommages-et-intérêts à ce titre,
— débouter Madame, [D], [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Madame, [D], [V] à leur payer une somme de 3.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture a été fixée au 26 décembre 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Madame, [D], [V] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur, [S] le 5 mars 2018.
Il sera rappelé que l’homologation signifie, en droit, donner force de loi à un accord intervenu entre les parties de sorte qu’un rapport d expertise, destiné à fournir des éléments techniques nécessaires à la solution d’un litige ne constitue qu’un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge, et ne peut être homologué.
Par conséquent, la demande d’ homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [S] sera rejetée.
Sur la demande de mise en conformité du réseau
Madame, [D], [V] sollicite la condamnation solidaire de la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [L], sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire cesser le déversement des eaux usées provenant de leur fonds dans son fonds en procédant à la réalisation des travaux préconisés par l’expert et à faire les travaux visant à boucher en toute légalité et sécurité le siphon de leur terrasse.
L’article 544 du code civil désigne la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expert judiciaire constate qu’une canalisation des eaux usées longe le côté Est de l’habitation de Madame, [A], [K] et la SCI LE BUNGALOW pour se raccorder sur le réseau d’assainissement de Madame, [D], [V]. Il indique que l’injection de fluorescéine dans le siphon de la cour des défendeurs a mis en évidence que le réseau d’eaux pluviales de la propriété, [K]/SCI LE BUNGALOW grève le fonds de Madame, [D], [V]. Il rappelle que la réglementation sanitaire départementale du var en vigueur interdit le raccordement des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées.
Il relève que la canalisation d’eaux usées de Madame, [D], [V] est en grande partie remplie d’eau et que l’écoulement est lente.
Il est établi et non contesté que l’acte de propriété de Madame, [D], [V], laquelle tient ses droits des époux, [R], selon acte notarié du 19 mars 2007, ne fait état de l’existence d’aucune servitude de canalisation des eaux usées au profit du fonds cadastré section AD n,°[Cadastre 2].
Il convient de relever que les défendeurs, dans leurs dernières écritures, ne sollicitent pas la prescription acquisitive de la servitude.
L’expert judiciaire indique que les travaux propres à remédier à cette situation consistent à réaliser un raccordement propre à la parcelle cadastrée section AD n,°[Cadastre 2] en direction de la, [Adresse 5] équipée d’un réseau public. Il indique qu’au regard de la configuration des lieux, la mise en place d’une mini station de relevage est nécessaire. Il préconise enfin la condamnation du siphon de cour litigieux.
Il ressort des pièces produites par la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K], notamment des factures de la société BP2C du 3 novembre 2022 et du procès-verbal de constat établi le 19 juillet 2022, que des travaux consistant en la mise en service de deux stations de relevage et l’obstruction du siphon ont été réalisés.
Dès lors, les demandes de Madame, [D], [V] tendant à faire cesser le déversement des eaux usées provenant du fonds de la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] et à condamner le siphon sont devenues sans objet.
Madame, [D], [V] soutient que la modification de la terrasse et son imperméabilisation auraient aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales sans toutefois en justifier par des éléments probants et sans, au surplus, en tirer des conséquences précises dans ses demandes.
En tout état de cause, la solution retenue, consistant à condamner le siphon, et les travaux réalisés ont répondu à la nécessité de supprimer le raccordement irrégulier, indépendamment de la démonstration d’une aggravation.
Sur le coût de l’intervention de curage
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame, [D], [V] sollicite la condamnation de la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] à lui rembourser les sommes dont elle a du faire l’avance pendant les opérations d’expertise, à savoir le coût de l’intervention pour le curage de la canalisation pour un montant de 146,30 €.
L’expert judiciaire a mis en évidence que les eaux pluviales du fonds appartenant au jour de l’expertise à la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] étaient raccordées sur le réseau des eaux usées de Madame, [V], ce qui est contraire à la réglementation en vigueur au jour de l’expertise, étant précisé que la date de création de ce raccordement n’est pas déterminée avec précision.
Si l’expert a relevé un écoulement anormalement lent et une probable obstruction du réseau d’eaux usées de Madame, [D], [V], force est de constater qu’il ne précise pas les causes exactes de ce désordre, précisant que cela nécessiterait une inspection de la canalisation au moyen d’une caméra télévisée.
Or, Madame, [D], [V] ne justifie pas avoir fait procéder à cette investigation, ni produit d’élément permettant d’établir l’origine de l’obstruction constatée et son imputabilité certaine à la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K].
Dans ces conditions, Madame, [D], [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit absolu du propriétaire de jouir de sa chose est applicable en matière immobilière et se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est par ailleurs de principe que la réparation des troubles anormaux de voisinage obéit à un régime de responsabilité sans faute, seule la preuve du caractère anormal du trouble invoqué devant être apportée par le demandeur.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s’apprécie en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
En l’espèce, Madame, [D], [V] fait valoir que la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] n’ont pas respecté la réglementation sanitaire départementale interdisant le raccordement des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées, et soutient qu’elle a été confrontée pendant plusieurs années à des problèmes d’écoulement anarchique des eaux pluviales provenant de la terrasse. Elle invoque également divers troubles qu’elle estime excéder les inconvénients normaux du voisinage tenant notamment à des étendages et débordements de linge sur le mur mitoyen, à des jets de mégots de cigarette, à des déversements d’eau dans son allée, à la présence d’excréments, ainsi qu’à des nuisances sonores imputées à l’usage d’un jacuzzi. Elle soutient enfin avoir subi des nuisances olfactives importantes ainsi que des émanations toxiques et affirme que ces nuisances se sont accentuées au cours des dernières années.
Il appartient toutefois à la demanderesse de rapporter la preuve de faits précis, imputables aux voisins, présentant par leur fréquence, leur durée et leur intensité, un caractère anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Or, les seules photographies et attestations produites par Madame, [D], [V] ne permettent pas d’établir de manière suffisamment circonstanciée la répétition et l’intensité des troubles allégués. Elle se borne pour l’essentiel à énoncer une série de griefs hétérogènes, insuffisamment étayés par des éléments probants.
En particulier, les faits relatifs aux jets de mégots, à la présence d’excréments, à l’étendage du linge, aux déversements ponctuels d’eau ou aux nuisances sonores alléguées ne sont pas établis avec une précision et une constance suffisantes pour caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En outre, Madame, [D], [V] ne démontre pas en quoi le raccordement des eaux pluviales des défenderesses sur le réseaux des eaux usées lui aurait causé un trouble anormal de voisinage.
Dans ces conditions, Madame, [D], [V] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action dès lors que ces éléments ne suffisent pas à justifier la recevabilité de la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les travaux relatifs au réseau d’assainissement ayant été réalisés en cours de procédure, suite au dépôt du rapport d’expertise, la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] seront condamnées in solidum à payer à Madame, [D], [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître BALENCI, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont les frais d’ expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [D], [V] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise,
CONSTATE que les demandes de Madame, [D], [V] tendant à faire cesser le déversement des eaux usées provenant du fonds de la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] et à condamner le siphon, sont devenues sans objet et, en conséquence, la DEBOUTE de ses demandes,
DÉBOUTE Madame, [D], [V] de sa demande visant à obtenir le remboursement des coûts liés à l’intervention de curage,
DÉBOUTE Madame, [D], [V] de sa demande au titre du trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE in solidum la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] à payer à Madame, [D], [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI LE BUNGALOW et Madame, [A], [K] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître BALENCI,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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