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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2025, n° 24/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RIVP c/ PREFET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [S]
PREFET DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08237 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNE
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08237 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 6/04/2011 à effet au 6/04/2011, la RIVP a donné à bail à Mme [S] [H] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 322,48 euros et 60 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 15/05/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 860,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/09/2024, la RIVP a fait assigner Mme [S] [H] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [S] [H] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion sans délai de Mme [S] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir condamner Mme [S] [H] au paiement :
∙ d’une somme de 1129,32 euros, au titre de l’arriéré dû au 18/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024
∙ d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise
∙ d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 23/09/2024.
A l’audience du 21/01/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1129,32 euros au 18/07/2024, juin 2024 inclus et toutes ses autres demandes.
Il ne sollicite pas de suspension des effets de la clause résolutoire, le loyer courant n’étant pas repris.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [S] [H] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 13/05/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 15/05/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2023 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 06/04/2011 et stipule une durée de 3 ans. Il a été reconduit tacitement le 06/04/2023 pour 3 ans, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 15/05/2024 , il était encore soumis à loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai prévu au commandement était donc de deux mois.
Mme [S] [H] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15/07/2024 à minuit, soit à compter du 16/07/2024.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. Le dernier paiement remonte au 23/01/2024 .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [H] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [S] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Mme [S] [H] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [S] [H] reste devoir une somme de 1129,32 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 18/07/2024, juin 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [S] [H] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024 sur la somme de 860,58 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [S] [H] à payer à la RIVP la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [S] [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la RIVP recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16/07/2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] (3ème étage – local 0088) [Localité 5]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la RIVP la somme de 1129,32 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 18/07/2024, juin 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024 sur la somme de 860,58 euros et de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 6] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15/05/2024.
CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la RIVP la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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