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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 23/15671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Camille PERMIN
Me Yann LE GOATER
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15671
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRD
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille PERMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0648, avocat postulant, et par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1229, avocat postulant, et par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15671 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRD
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2004, M. [Z] [X] a fait l’acquisition et a procédé à la rénovation d’un appartement situé à [Localité 4] au moyen de deux prêts n° 39246 et n° 39260 de 49.582 euros et de 231.740 euros, souscrits le 21 décembre 2004 auprès de la société Crédit immobilier de France Financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France Développement (ci-après la société CIFD).
Afin d’assurer le remboursement de ces deux prêts, M. [X] a par ailleurs souscrit deux contrats d’assurance-vie « Adif Optimum » et « MDM Opportunités » auprès de la société MMA, lesquels ont alors été mis en gage au profit de la société CIFD, suivant conventions tripartites datées du 27 décembre 2004.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2019, M. [X] a déclaré procéder à la revente de son bien et vouloir solder les deux prêts souscrits. Par lettre du 18 novembre 2019, la société MMA, évoquant une demande de rachat du contrat « Adif Optimum » par M. [X], a sollicité de la société CIFD la levée du nantissement sur ce contrat.
Suivant courriers en date du 5 mars 2020, la société CIFD a donné son accord pour la levée des nantissements souscrits sur les deux contrats d’assurance-vie.
Estimant que la société CIFD avait tardé dans sa réponse et qu’elle lui avait causé une perte financière en raison de la différence de valorisation des capitaux à la date de leur rachat par rapport à la date du 31 décembre 2019, M. [X] l’a mise en demeure de l’indemniser de cette perte, par courrier du 19 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, M. [X] a fait citer la société CIFD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 juin 2025, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1241 du Code civil
Vu les pièces,
CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à régler à Monsieur [Z] [X] la somme de 15.721€ au titre de sa perte de chance d’avoir pu racheter ses deux contrats d’assurance-vie ADIF OPTIMUM numéro 01099036 et MDM OPPORTUNITES 00XH6615 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à payer à Monsieur [Z] [X] une somme de 6.397,73€ au titre des indemnités de remboursement anticipé indument prélevées ;
CONDAMNER le Crédit Immobilier de France à payer à Monsieur [Z] [X] une somme de 4.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER le Crédit Immobilier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en particulier celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 avril 2025, la société CIFD demande au tribunal de :
« Vu les articles 2355, 2356, 2363, 2364, 2365 et 2366 du Code Civil,
Vu les articles 1103,1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les articles L.132-10 du code des assurances
Vu les articles L.312-21 et R.312-2 du Code de la Consommation alors applicables
Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions quant à une perte de chance sur l’évaluation des contrats de nantissement d’assurance-vie qui ont été donnés en garantie des prêts souscrits auprès du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, tant sur le plan de la responsabilité contractuelle que délictuelle et qui ne peuvent se cumuler.
Condamner Monsieur [Z] [X] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont le recouvrement forcé sera confié à Maître Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, sur son affirmation de droit ».
La clôture a été ordonnée le 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire à hauteur de 15.721 euros
M. [X], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, soutient que la société CIFD a, par son inertie fautive, engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu’il lui a adressé une première de demande de renseignements sur les modalités de remboursement de ses emprunts le 11 octobre 2019 ; que la société MMA, également contactée par lui, s’est adressée à elle pour une demande de main-levée des nantissements le 18 novembre 2019 et que la défenderesse n’a alors procédé à cette main-levée que le 23 mars 2020. Il se prévaut alors de l’évaluation des capitaux de ses contrats au 31 décembre 2019, pour constater qu’au jour de la main-levée, leur valorisation avait baissé de 15.721 euros au total.
En réplique à la société CIFD, il souligne que celle-ci disposait tant de sa demande que de l’accord de la banque pour la main-levée, de sorte que la défenderesse ne peut donc arguer du caractère incomplet du dossier, que cette diligence aurait dû être accomplie dans les huit jours de la demande, et au plus tard fin 2019.
En réponse, au visa des articles 2356 et suivants du code civil et de l’article L. 132-10 du code des assurances, la société CIFD, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, conteste toute obligation de sa part, tant d’origine légale que conventionnelle, de répondre aux demandes de son emprunteur et de l’assureur dans un certain délai et toute possibilité pour elle d’être tenue responsable des variations des contrats nantis à son seul profit.
Elle soutient alors que dans son courrier d’octobre 2019, M. [X] a évoqué la vente du bien financé par ses prêts, mais aucunement la mise en oeuvre des nantissements, et que ce n’est que la société MMA, dans un courrier de novembre 2019, qui l’a informée de la volonté du demandeur de rembourser le solde emprunté, en ne visant toutefois qu’un seul des contrats et en déclarant successivement qu’il faudrait procéder à la mainlevée du nantissement et au rachat de l’assurance-vie, alors qu’elle était seule bénéficiaire de ce dernier, sans qu’aucune valorisation des contrats ne soit jointe. Elle oppose en outre l’absence sur cette période de mise en demeure de s’exécuter rapidement, notamment au prétexte désormais invoqué d’une volatilité des cours pouvant influer sur la valorisation des contrats, et souligne n’avoir jamais été informée, préalablement à la naissance du litige en novembre 2021, d’une perte quelconque pour le demandeur qui soit imputable à un manque de réactivité de sa part.
Elle ajoute encore qu’en raison des nantissements souscrits, M. [X] ne pouvait ignorer que son rôle se limitait à abonder les assurances-vie, afin de couvrir in fine le remboursement des prêts, qu’il n’avait aucun droit au rachat de ces contrats et donc à la fixation de la valeur du contrat. Elle considère ainsi que, seule bénéficiaire des garanties, leur mise en oeuvre relevait de sa décision, sous réserve de reverser à M. [X] un éventuel excédent une fois les prêts éteints.
Elle conclut également à l’absence de démonstration d’un dommage dès lors que la vente du bien de M. [X] n’était pas finalisée au 31 décembre 2019, que la main-levée ne s’appliquait que contre paiement des sommes dues en exécution des prêts garantis, que l’exigibilité de ces derniers n’est survenue qu’à la vente du bien immobilier financé et que cette circonstance n’étant pas encore réalisée fin 2019, le maintien des garanties s’imposait.
Elle considère enfin non justifiée l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et les manquements allégués, alors que M. [X] ne verse pas l’historique des cours applicables aux assurances-vie et qu’il n’explique pas les raisons de la baisse de la valorisation des contrats, opposant de nouveau qu’elle ne dispose pas elle-même d’informations à ce titre, n’exerçant pas d’opération de gestion des polices d’assurance nanties.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 132-10 du code des assurances, dans sa version applicable au jour des conventions en litige, « La police d’assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 2075 du Code civil ».
En vertu de l’article 2075 ainsi visé du code civil, également dans sa version applicable à l’instance, « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ».
Son article 2082 alinéa 1er ajoute que : « Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [X] se prévaut des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité extra-contractuelle, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que les fautes qu’il reproche à la société CIFD et les dommages dont il demande réparation se rattachent exclusivement à l’exécution des contrats conclus avec celle-ci et avec la société MMA, notamment ceux tripartites de gage.
En vertu du principe rappelé par la société défenderesse du non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, et le principe cardinal de la contradiction étant respecté au regard des moyens en défense présentés par la société CIFD pour contester tout engagement de sa responsabilité contractuelle, il y a lieu, sauf à rendre immédiatement vaine la demande indemnitaire de M. [X], de redonner à celle-ci sa juste qualification, ainsi que l’autorise l’article 12 du code de procédure civile, et le tribunal analysera donc cette prétention indemnitaire sur le fondement de l’article 1147 susvisé.
Ceci observé, les deux conventions tripartites de mise en gage des assurances-vie stipulent pareillement que :
« En garantie de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, que le SOUSCRIPTEUR peut ou pourra devoir à la BANQUE, le SOUSCRIPTEUR cède, délègue et transporte, à titre de gage au profit de la BANQUE, en garantie d’un prêt n° 39246 et 39260 (…).
L’adhésion n° XH 6615 au contrat « MDM OPPORTUNITIES » souscrit auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE, représentant une valeur liquidative nette et immédiate d’au moins 597,13 € au 20/12/2004 ; ce montant pouvant varier à la hausse comme à la baisse en fonction des supports d’investissements choisis et des éventuels arbitrages.
Le SOUSCRIPTEUR ayant à la fois la qualité d’assuré et de bénéficiaire déclare que c’est en cette double qualité qu’il accepte et effectue la présente remise en gage.
(…)
Le SOUSCRIPTEUR s’engage, par ailleurs, à ne pas demander de liquidation totale ou partielle de son adhésion, que ce soit sous forme d’avance, de retrait partiel ou de rachat, si une telle opération réduisait l’épargne disponible à un montant inférieur à ceux indiqués ci-dessus, sauf accord préalable écrit donné par la BANQUE ».
Il se déduit de ces stipulations et des dispositions ci-avant rappelées de l’article 2082 du code civil que M. [X] ayant accepté de pleinement donner en gage les deux contrats d’assurances vie souscrits, il ne pouvait plus librement en disposer sauf à s’être entièrement libéré des deux emprunts souscrits auprès de la société CIFD ou sauf à établir, de la part de celle-ci, un abus dans l’exercice de ses droits en qualité de créancière nantie.
Aux termes de son courrier du 11 octobre 2019, M. [X] ne fait aucune référence au rachat des assurances-vie, se bornant à indiquer qu’il va procéder à la vente, « en janvier 2020 », de son bien immobilier, sans aucune indication du prix envisagé, et qu’il aura alors besoin des coordonnées de la société CIFD pour virer les fonds en résultant afin de solder les prêts conclus.
Ce n’est donc que par le courrier de la société MMA daté du 18 novembre 2019 que la défenderesse s’est trouvée informée de la présentation, par M. [X], d’une « demande de rachat total de son contrat ADIF OPTIMUM numéro 01099036 » et qu’il lui était en conséquence demandé d’ « adresser un courrier notifiant votre accord de mainlevée » du nantissement.
Cependant, outre que ce courrier n’évoque aucunement la situation du contrat « MDM Opportunités », au jour de son envoi, non seulement la vente du bien immobilier n’était pas encore réalisée, de sorte que M. [X] ne disposait d’aucuns fonds pour désintéresser son prêteur, mais il n’a été transmis à la société CIFD aucune valorisation des capitaux des deux assurances vie, de sorte qu’elle ne disposait pas des renseignements utiles pour déterminer si la libération des capitaux serait suffisante pour assurer le remboursement des emprunts.
Si M. [X] ne s’explique aucunement sur cette dernière circonstance, il est relevé que dans le « décompte vendeur » émanant du notaire en charge de la vente, sa dette au titre des emprunts est fixée aux sommes de 242.589,10 euros et de 49.788,59 euros, soit un montant supérieur à la valorisation qu’il invoque au 31 décembre 2019 des contrats, à hauteur respectivement de 181.203 euros et de 36.755 euros. Le rachat sollicité ne permettait dès lors pas, en toute hypothèse, à M. [X] d’assurer le remboursement des deux prêts.
Il n’est pas non plus justifié d’une relance dans les suites du courrier 18 novembre 2019, tant de la part de la société MMA, que de celle de M. [X], lequel n’a donc au demeurant jamais confirmé personnellement auprès de son créancier son intention de procéder au rachat des contrats nantis.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société CIFD d’avoir abusé fautivement de ses droits en qualité de créancière nantie en ne répondant pas favorablement au courrier de la société MMA du 18 novembre 2019, celle-ci demeurant parfaitement légitime, jusqu’à la vente définitive du bien, à vouloir conserver les sûretés convenues afin de s’assurer du remboursement à terme des emprunts.
De plus, M. [X] ni n’expose dans ses écritures la date à laquelle la vente du bien financé s’est tenue, ni n’en justifie par aucune pièce. Le tribunal ne dispose en effet que du décompte ci-avant évoqué, transmis par le notaire le 10 avril 2020, et les courriers de la société CIFD pour la levée des nantissements ayant été adressés le 5 mars 2020, soit avant même ce décompte, M. [X] est nécessairement mal fondé à reprocher à la défenderesse une quelconque tardiveté dans cette démarche.
Du tout, M. [X], échouant à rapporter la preuve d’une faute de la société CIFD dans les obligations lui incombant en lien avec la levée des gages convenus le 27 décembre 2004, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en remboursement de la somme de 6.397,73 euros
M. [X] déclare s’être vu appliquer une pénalité de 6.397,73 euros en avril 2020 au titre d’un remboursement anticipé des prêts alors que ces derniers, souscrits en décembre 2004, étaient prévus pour une durée de 179 mois et qu’ils étaient exigibles dès le mois de décembre. Estimant ainsi cette pénalité non applicable puisque les prêts ont été soldés à terme, il en sollicite le remboursement.
En réponse, la société CIFD, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que de l’article L. 312-21 du code de la consommation, expose que la vente du bien financé a entraîné l’exigibilité des prêts et la déchéance de leur terme, dès lors que celui du prêt n° 39246 était fixé en janvier 2020, au moment de la vente, et que celui du prêt n° 39260 avait été prolongé par avenant jusqu’en juillet 2021. Elle estime en conséquence justifiée l’application d’une indemnité pour remboursement anticipé, laquelle, conforme aux dispositions de l’article R. 312-2 du code de la consommation et à l’article XII des conditions générales des prêts, ne s’analyse pas en une clause pénale mais en de simples intérêts compensatoires.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion des deux prêts le 30 décembre 2004, « L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Enfin, selon l’article 1376 de ce code, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort de la clause « Remboursement anticipé » formulée en des termes identiques au sein des conditions particulières de chacun des contrats que : « Par dérogation au paragraphe « REMBOURSEMENT ANTICIPE » des conditions générales des prêts immobiliers, et si le taux est révisable, il ne sera dû aucune indemnité de remboursement anticipé dans les cas suivants :
— remboursement anticipé effectué à l’aide des sommes déposées sur le compte nanti au profit du prêteur
— remboursement anticipé total ou partiel effectué à compter de la 6ème année
— remboursement anticipé total à la suite de la revente du bien ».
Les avenants aux prêts tels qu’évoqués par la société CIDF n’ont apporté aucune modification à cette clause.
Or, il est certain, au regard de ces mêmes conditions, que les deux prêts étaient soumis à un taux d’emprunt révisable, y étant prévu :
— que le taux nominal initial « est applicable pendant une période de 6 mois à compter du point de départ d’amortissement. Il est révisé le 7ème mois de la période d’amortissement puis tous les 6 mois, le nouveau taux s’appliquant aux 6 mois à venir »,
— que le taux révisé est égal à la somme d’un index de référence, à savoir le taux Euribor 6 mois, et d’une partie fixe, évaluée à 1,80 points.
Il ne peut alors qu’être relevé que les remboursements des deux prêts effectués en avril 2020, à l’occasion de la revente du bien financé, sont survenus plus de six années après leur date de conclusion. Peu important le terme fixé pour chacun des contrats, il s’en déduit que la société CIDF se trouvait mal fondée, en application des conditions convenues avec M. [X], à faire application d’une indemnité pour remboursement anticipé de ceux-ci.
La société CIDF ne contestant pas alors le paiement par M. [X], en juillet 2020, d’une somme de 6.397,73 euros, il y a lieu de retenir ce paiement comme indu et sa restitution doit être ordonnée.
En conséquence, la société CIDF sera condamnée à restituer à M. [X] la somme de 6.397,73 euros.
Sur les autres demandes
La société CIDF, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [X] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande en paiement de la somme de 15.721 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Condamne la SA Crédit immobilier de France Développement à payer à M. [Z] [X] la somme de 6.397,73 euros à titre de restitution de l’indemnité pour remboursement anticipé indûment perçue,
Condamne la SA Crédit immobilier de France Développement à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Crédit immobilier de France Développement aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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