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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 12 déc. 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02259 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBET
JUGEMENT du 12/12/2025
Société EOS FRANCE, SASU VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Madame [J] [F]
Monsieur [N] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CABINET RABIER
— Mr [N] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE, SASU VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la société BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [J] [F] et M. [N] [W], qui se sont engagés solidairement, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule n°88166842309001 d’un montant de 11.407,26 remboursable par 60 mensualités de 215,63 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,26 %.
Les fonds ont été débloqués le 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé en date du 11 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [J] [F] et M. [N] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances à la société EOS FRANCE dont fait partie le crédit accordé à Mme [J] [F] et M. [N] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme [J] [F] et M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner en conséquence solidairement Mme [J] [F] et M. [N] [W] à lui payer 6.839,41 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 avril 2022, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil et en conséquence les condamner à payer la somme de 6.839, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamner in solidum Mme [J] [F] et M. [N] [W] à lui payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique que la dette figurant dans le tableau émis par la commission de surendettement produit par la partie défenderesse ne correspond pas au prêt litigieux, les références étant différentes.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour Mme [J] [F] et pour M. [N] [W], seul [N] [W] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe mais explique que la commission de surendettement de Seine et Marne après avoir déclaré son dossier recevable, a ordonné des délais de paiement sur le prêt litigieux notamment. Il propose d’apurer sa dette en payant 150 euros par mois. Il fait savoir qu’il a deux enfants à charge et perçoit 1.500 euros de salaire par mois.
Les parties ont été autorisés à justifier en cours de délibéré de l’existence d’un plan de surendettement à l’égard de M. [N] [W] concernant le prêt litigieux. Le 2 octobre 2025, l’établissement bancaire a communiqué une capture d’écran de la commission de surendettement de Seine et Marne laissant apparaître des mesures imposées à compter du 27 août 2025 concernant un crédit à la consommation EOS FRANCE « 50300430799 », ne correspond pas au référence du prêt litigieux.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique des règlements produit par l’établissement bancaire qu’un premier impayé est intervenu le 5 décembre 2020 mais a été régularisé le 23 décembre 2020.
Une seconde échéance est revenue impayée le 15 septembre 2021 et a été régularisée le 4 octobre 2021. Les échéances d’octobre, novembre, décembre 2021, février, mars, juin, juillet août, septembre 2022, mars, août et novembre 2023 ont été rejetées, nonobstant les annulations de retard consenties par la banque les 13 décembre 2022, 14 mars 2022, 13 juillet 2022 et 13 septembre 2023. L’analyse des différentes échéances impayées survenues depuis octobre 2021 ainsi que des d’échéances payées et des virements bancaires du débiteur destinés à régulariser les impayés permet de dater le premier incident non régularisé au 6 janvier 2023. Dès lors, l’action de l’établissement bancaire, introduite le 2 mai 2025, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé du 6 janvier 2023, est forclose.
L’action en paiement est donc recevable.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
•
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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