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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00267 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4TS
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (GABON)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-283 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (OISE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [P] [F]
— M. [W]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Marie CHABBAL
— Me Olivier BOONSTOPPEL
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 février 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] le divorce pour faute de :
[J] [C] [P] [F] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (GABON)
Et de
[O] [I] [V] [W] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (OISE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (TARN) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 5 février 2024 ;
S’agissant de l’enfant commun :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence de [X] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— en période scolaire et pendant les vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie de crèche ou des classes (ou 18h pendant les vacances scolaires) au dimanche soir 18h ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période d’accueil qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150€ ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] à payer à Madame [P] [F] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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