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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54C
N° RG 24/01492
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N5
AFFAIRE :
SASU CEME AQUITAINE
C/
SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CGAVOCATS
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SASU CEME AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Clément COLLET FERRÉ de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CEME AQUITAINE est une société ayant pour activité la réalisation de travaux d’installation électrique.
Dans le cadre de l’opération de construction d’une villa dénommée “[Adresse 8]”, la SCI FBI propriétaire, suivant devis en date du 29 mars 2018, a confié à la société CEME AQUITAINE la réalisation du lot n°11 « Plomberie-CVC » pour la somme totale de 130.000 euros HT, soit 156.000 euros TTC.
Différents avenants des 29 mars 2018, 07 février, 13 mars, 28 août 2019, 22 septembre
2020, 03 mars, 12 février 2021 et 20 juillet 2022 sont intervenus et le marché a été porté à la somme globale de 175.312,49 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre de l’opération d’abord confiée à la société ALIENOR INGÉNIERIE a été transmise début 2022 à la société [Adresse 7] par le maître de l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, la société CEME AQUITAINE écrivait au maître d’œuvre que les travaux commandés étaient achevés depuis le 30 décembre 2021 et sollicitait que la réception soit prononcée éventuellement avec réserves à la date du 04 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, le maître d’œuvre répondait à la société CEME AQUITAINE qu’il était impossible de programmer la réception des travaux invoquant différents désordres ou non-réalisations.
Un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé le 03 février 2022 par le maître d’œuvre faisant état de différentes réserves.
Par courriel du 24 mai 2022, la société [Adresse 7] demandait que la société CEME AQUITAINE intervienne pour reprendre de nouveaux désordres non répertoriés dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, le maître d’œuvre mettait en demeure la société CEME AQUITAINE d’intervenir sur site pour reprendre les désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, la société [Adresse 7] dénonçait à la société CEME AQUITAINE un procès-verbal de constat avec sommation de remédier aux désordres allégués au plus tard le 27 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la société CEME AQUITAINE contestait devoir de nouveau intervenir pour reprendre les désordres allégués.
Par courrier du 06 février 2023, par le biais de son conseil, la société CEME AQUITAINE mettait en demeure la société FBI de lui faire connaître une date de réception des travaux et formulait son opposition à toute intervention par un tiers sur ses ouvrages.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la société CEME AQUITAINE assignait la SCI FBI devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et sollicitait à titre principal le paiement de la somme de 6.967,67 euros au titre du solde de prix des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société CEME AQUITAINE sollicitait au visa des articles 1103, 1104, 1353 1231-1, 1710, 1799 et 1792-6 du Code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEEMNTS ;
A titre principal,
— CONSTATER que les ouvrages du lot n°11 de l’opération de construction de la villa [G] réalisés par la société CEME AQUITAINE sont en état d’être reçus ;
— PRONONCER la réception des ouvrages réalisés par la société CEME AQUITAINE, avec ou sans réserve, au 15 juin 2022, date de son intervention pour lever les réserves présentes dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 03 février 2022 ;
— CONFIRMER le bien-fondé de la créance de la société CEME AQUITAINE sur la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENTS ;
— CONDAMNER la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENTS à payer à la société CEME AQUITAINE la somme de 6.967,67 euros TTC ;
— CONDAMNER la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENTS à payer à la société CEME AQUITAINE les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif de l’article L 441-10 du code de commerce, à compter du délai d’échéance de :
o La facture n°5220162, soit le 25 mars 2022 ;
o La facture n°5220397, soit le 22 mai 2022 ;
o La facture n°5220790, soit le 20 août 2022.
— CONDAMNER la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENTS à payer des
dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros à la société CEME AQUITAINE pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENTS à payer la somme de 5.000 euros à la société CEME AQUITAINE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENTS aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 08 août 2025, la SCI FBI sollicitait au visa des articles 1217 et suivants et 1353 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CEME AQUITAINE,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu l’article 1222 du code civil,
— CONDAMNER la société CEME AQUITAINE à payer à la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENT une somme de 45.132,60 euros TTC, au titre de la
reprise des malfaçons par une entreprise tierce,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société CEME AQUITAINE à payer à la société FONCIERE [Localité 6] INVESTISSEMENT une somme de 2.000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
De jurisprudence constante la réception judiciaire suppose de déterminer si l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité.
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2N5
La société CEME AQUITAINE a été chargée du lot “Plomberie-CVC” portant notamment sur la plomberie sanitaire, le chauffage et la ventilation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, la société CEME AQUITAINE écrivait au maître d’œuvre que les travaux commandés étaient achevés depuis le 30 décembre 2021 et sollicitait que la réception soit prononcée éventuellement avec réserve à la date du 04 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, le maître d’œuvre répondait à la société CEME AQUITAINE qu’il était impossible de programmer la réception des travaux invoquant différents désordres ou non-réalisations.
Finalement, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé le 03 février 2022 par le maître d’œuvre, la société [Adresse 7], faisant état de différentes réserves à savoir :
— “mise en place d’une sonde bouton pour le plancher à l’étage, paramétrage par l’utilisateur. Positionnement à valider par le MO
— remplacement d’un relai SAUTER HS permettant de constater le fonctionnement de tous les ventilos convecteurs y compris après installation des racks permettant le pilotage de ces équipements via la tablette utilisateurs. La prestation de démotique n’étant pas affectée au présent lot.
— dissimuler de manière plus pertinente le cablage des ventilos convecteurs”.
Il ressort de ce document contradictoire que les travaux commandés à la société CEME AQUITAINE avaient été réalisés et que seuls subsistaient certaines réserves mineures.
Cependant, par courriel du 24 mai 2022 adressé à la société CEME AQUITAINE, la société [Adresse 7] demandait à cette dernière qu’elle intervienne pour reprendre de nouveaux désordres non répertoriés dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception.
La société CEME AQUITAINE intervenait sur site suite aux désordres dénoncés par la SCI FBI selon bon d’intervention du 15 juin 2022.
Malgré cette intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, le maître d’œuvre mettait à nouveau en demeure la société CEME AQUITAINE d’intervenir sur site dénonçant les désordres suivants :
— “l’installation de climatisation est en défaut et à l’arrêt depuis 6 semaines,
— la vanne d’un des ventilo-convecteurs de la master 1 est bloqué,
— le repérage et l’identification des modules doivent être communiqués au lot CFO pour affichage sur le tableau électrique,
— le câblage en partie basse du tableau électrique doit être rangé (…). Les wagos ne doivent pas être positionnés si près du sol dans un local potentiellement inondable.
— positionnement de la sonde du plancher chauffant de l’étage à revoir car non dissimulée, confirmation également du positionnement de l’ensemble des sondes de température,
— vérification fixation et aplombs de l’ensemble de la robinetterie (…)”.
Il sera noté qu’en comparaison avec ce dernier document les désordres relevés dans le PV des opérations préalables à la réception du 03 février 2022 n’étaient plus mentionnés, démontrant que la société CEME AQUITAINE avait satisfait à la demande de la SCI FBI.
S’agissant des désordres énumérés dans le courrier de la SCI FBI du 29 juin 2022, ceux-ci, à l’exclusion de la problématique de fonctionnement de la climatisation et du blocage de la vanne d’un ventilo-convecteur, sont mineurs et ne sont pas de nature à empêcher le fonctionnement et la jouissance des installations mises en place par la société CEME AQUITAINE.
Concernant la climatisation, dans son courrier en réponse du 25 juillet 2022 reprenant ce qu’elle avait indiqué dans son bon d’intervention du 15 juin précédent, la société CEME AQUITAINE expliquait que le dysfonctionnement trouvait son origine dans le débranchement de son câblage de liaison entre le groupe extérieur et la télécommande centralisée par un autre corps d’état intervenu sur site.
Elle refusait de ce fait d’intervenir sauf dans le cadre d’un nouveau devis avec facturation afférente.
Il doit être noté que ce dysfonctionnement n’existait pas lors des opérations préalables à la réception du 03 février 2022 semblant confirmer l’explication technique de la société CEME AQUITAINE sur l’intervention d’un tiers.
Mais surtout la SCI FBI n’apportait aucun élément technique permettant de contester cette explication ce désordre présentant de par sa nature un caractère également mineur au regard de l’ensemble de l’ouvrage réalisé par la société CEME AQUITAINE.
Concernant le blocage de la vanne, la société CEME AQUITAINE indiquait que suite au coulage par le maçon le coffret avait été déformé empêchant une mise en place correcte.
Elle ajoutait que cela ne relevait pas de sa prestation.
Cependant, quelle que soit l’imputabilité de ce désordre, celui-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’installation et relève de simple finition.
Plus globalement, le caractère résiduel des désordres et finitions dénoncé par la SCI FBI par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre, la société [Adresse 7], s’illustre par le courriel de cette dernière adressé à la société CEME AQUITAINE le 24 mai 2022 dans lequel son représentant écrivait après avoir énuméré les différents points : “Ce que je te propose pour clôturer proprement le chantier : une intervention d’un gars pour les bricoles à terminer, le même jour on se rends sur place avec Lamatherm histoire de les mettre sur le volet “prog et gestion démotique” avec [V] [D]. Pendant ce temps on fait le tour avec A.G et on réceptionne les installations”.
Il ressort ainsi de l’ensemble qu’à la date du 15 juin 2022 comme sollicité par la société CEME AQUITAINE, les travaux réalisés étaient en état d’être reçus même si subsistaient certains désordres ou finitions mineurs.
Il convient en conséquence d’ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 15 juin 2022 avec les réserves suivantes tel que figurant au courrier de la SCI FBI du 29 juin 2022 :
“l’installation de climatisation est en défaut et à l’arrêt depuis 6 semaines,
— la vanne d’un des ventilo-convecteurs de la master 1 est bloqué,
— le repérage et l’identification des modules doivent être communiqués au lot CFO pour affichage sur le tableau électrique,
— le câblage en partie basse du tableau électrique doit être rangé (…). Les wagos ne doivent pas être positionnés si près du sol dans un local potentiellement inondable,
— positionnement de la sonde du plancher chauffant de l’étage à revoir car non dissimulée, confirmation également du positionnement de l’ensemble des sondes de température,
— vérification fixation et aplombs de l’ensemble de la robinetterie”.
Sur la demande en paiement et la demande reconventionnelle au titre des malfaçons
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs l’article 1222 alinéa 1 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
La société CEME AQUITAINE sollicite le règlement de trois factures pour un total de 6.967,67 euros à savoir :
— la facture n°5220162 en date du 25 février 2022 pour un montant de 1.003,75 € TTC avec une échéance de paiement au 31 mars 2022,
— la facture n°5220397 en date du 22 avril 2022 pour un montant de 4.735,94 € TTC avec
une échéance de paiement au 31 mai 2022,
— La facture n°5220790 en date du 20 juillet 2022 pour un montant de 1.227,98 € TTC,
avec une échéance de paiement au 20 août 2022.
La facture du 20 juillet 2022 d’un montant de 1.227,98 € TTC correspond au coût de l’intervention du 15 juin 2022 que la société CEME AQUITAINE dénomme “intervention de dépannage du 15 juin 2022".
Cependant, cette prestation intervenant suite à la dénonciation de dysfonctionnements ou de défauts de finition s’inscrit dans la continuité du marché initial et n’a fait l’objet d’aucun devis signé de la part de la SCI FBI permettant à la société CEME AQUITAINE d’en solliciter le paiement.
S’agissant des factures du 25 février et 22 avril 2022, celles-ci correspondent aux dernières situations de travaux et font donc partie du marché conclu avec la SCI FBI.
Il découle des développements ci-dessus que de manière injustifiée la SCI FBI s’est opposée à la réception des travaux sollicitée par la société CEME AQUITAINE dès janvier 2022 alors qu’elle avait pris possession des travaux et que les installations avaient été mises en service.
Néanmoins, la SCI FBI a formulé avant toute réception des “réserves” concernant les travaux réalisés et a mis en demeure la société CEME AQUITAINE de les lever.
L’existence des désordres et défauts de finition dénoncés dans la mise en demeure du 29 juin 2022 sont illustrés dans le constat d’huissier réalisé le 28 juillet 2022 corroboré par le rapport d’ENERGIE CONCEPT du 05 août 2022.
Dans son courrier du 25 juillet 2022 la société CEME AQUITAINE a donné ses explications techniques quant aux désordres affectant la climatisation et au blocage de la vanne d’un ventilo-convecteur telles qu’évoquées ci-dessus.
Se faisant, elle a reconnu l’existence de ceux-ci mais non leur imputabilité à ses travaux.
Il en va d’ailleurs de même s’agissant des autres “réserves” formulées par la SCI FBI dans son courrier de mise en demeure du 29 juin 2022 pour lesquelles la société CEME AQUITAINE ne conteste pas leur existence mais refuse son intervention pour différents motifs.
Or, s’agissant de désordres apparents avant réception la société CEME AQUITAINE était tenue à une obligation de résultat et ainsi la charge de la preuve de l’absence d’imputabilité des désordres à ses travaux qu’elle allègue lui incombe.
Or, la société CEME AQUITAINE ne rapporte pas cette preuve.
Elle ne peut pas non plus faire grief à la SCI FBI d’avoir fait intervenir une autre entreprise pour finaliser les travaux dès lors qu’après une première mise en demeure de reprendre les travaux en juin 2022, la SCI FBI lui adressait par le biais de son conseil une seconde mise en demeure en janvier 2023 à laquelle elle refusait de répondre.
Dans ces circonstances, la société CEME AQUITAINE ne justifie pas de son droit de créance à l’égard de la SCI FBI et sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Parallèlement, la SCI FBI réclame une somme de 45.132,60 euros TTC au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par les manquements qu’elle impute à la société CEME AQUITAINE.
Elle fournit pour justifier la nature et le coût des travaux deux factures de la société AGTHERM en date des 29 juin et 15 novembre 2023 respectivement pour des montants de 41.199,12 euros TTC et 10.800 euros TTC.
Cependant, les travaux mentionnés dans celles-ci diffèrent sensiblement et sont d’une toute autre ampleur que les travaux qui auraient normalement dû permettre de reprendre les désordres et défauts de finition tels que mentionnés dans les réserves émises par la SCI FBI afin de s’opposer au paiement du solde de prix.
La société CEME AQUITAINE conteste d’ailleurs le bien-fondé de ces travaux et aucune constatation technique n’est plus possible à ce jour.
Face à la contestation de la société CEME AQUITAINE sur la nature des réserves émises et à défaut de démontrer la pertinence de celles-ci, la SCI FBI qui a opposé à la demande en paiement l’exception d’inexécution ne peut cependant invoquer le mécanisme prévu à l’article 1222 alinéa 1er du code civil qui lui aurait permis de demander à la société CEME AQUITAINE le remboursement des sommes engagées pour reprendre les réserves.
En conséquence, la SCI FBI sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du coût des travaux de reprise.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société CEME AQUITAINE sollicite une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts compte tenu, selon elle, de la résistance abusive de la SCI FBI à sa demande en paiement.
La société CEME AQUITAINE ayant été déboutée de sa demande en paiement, elle sera nécessairement déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CEME AQUITAINE succombant à titre principal sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu des circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Prononce la réception judiciaire des travaux objet du devis en date du 29 mars 2018 à la date du 15 juin 2022 avec les réserves suivantes tel que figurant au courrier de la SCI FBI du 29 juin 2022 à savoir :
“l’installation de climatisation est en défaut et à l’arrêt depuis 6 semaines,
— la vanne d’un des ventilo-convecteurs de la master 1 est bloqué,
— le repérage et l’identification des modules doivent être communiqués au lot CFO pour affichage sur le tableau électrique,
— le câblage en partie basse du tableau électrique doit être rangé (…). Les wagos ne doivent pas être positionnés si près du sol dans un local potentiellement inondable,
— positionnement de la sonde du plancher chauffant de l’étage à revoir car non dissimulée, confirmation également du positionnement de l’ensemble des sondes de température,
— vérification fixation et aplombs de l’ensemble de la robinetterie”.
Déboute la société CEME AQUITAINE de sa demande en paiement de ses factures.
Déboute la société CEME AQUITAINE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Déboute la SCI FBI de sa demande reconventionnelle au titre du coût des travaux de reprise.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CEME AQUITAINE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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