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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 mars 2026, n° 23/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03478 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQ4C
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [M]
né le 1er Mars 1996 à, [Localité 1] (14)
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme MARAIS, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, Avocats aux barreaux de LISIEUX et CAEN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEURS:
Monsieur, [W], [D]
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Romain LEANDRI, membre de MGL Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
INTERVENANTE FORCEE :
Madame, [O], [T] épouse, [S]
demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 3 novembre 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Caroline Besnard, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine CORBEL – 92, Me Romain LEANDRI – 54, Me Jérôme MARAIS – 18
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mars deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 3 février 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2022, M., [A], [M] a fait l’acquisition auprès de M., [W], [D] d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 17 avril 2014 et affichant 116 500 kms au compteur, moyennant le prix de 8 150 euros.
Le 13 juillet 2022, alors que le véhicule affichait désormais 116 884 kms au compteur, la société RACING AUTOS PREMIUM a réalisé une vidange et remplacé le filtre à huile de la PEUGEOT 208.
Par SMS du 6 août 2022, M., [M] s’est plaint auprès de son vendeur de ce que le véhicule acquis consommait “de l’huile à mort”.
Une expertise amiable du véhicule, affichant désormais 119 542 kms au compteur, a été réalisée par le cabinet CREATIV', [Localité 1] (M., [Q], [F]) mandaté par l’assureur protection juridique de M., [M], ce en présence de M., [D]. Cela a conduit au dépôt d’un rapport en date du 10 novembre 2022, au sein duquel on peut notamment lire ceci :
“Les opérations d’expertise diligentées ont permis de mettre en exergue l’origine des désordres comme étant une consommation d’huile moteur anormale, du fait d’un défaut d’étanchéité des cylindrées.
Les désordres sont antérieurs à la vente, et plusieurs défaillances en lien avec l’avarie ont été enregistrées par les calculateurs à un kilométrage inférieur à celui de la vente.
La responsabilité du vendeur particulier apparaît pleinement engagée dans cette affaire”.
L’expert amiable a ajouté :
“Le remplacement du moteur s’impose.
Le coût de la remise en état est estimé à 5 047, 65 euros TTC, selon devis du garage, [V] à, [Localité 2].
(…)
Monsieur, [D] nous a indiqué considérer ne pas être responsable. Il indique avoir précisé lors de l’achat que le voyant d’huile s’allumait occasionnellement”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 30 janvier 2023, M., [M] a indiqué à M., [D] qu’il entendait, en application de l’article 1644 du code civil, restituer le véhicule et obtenir la restitution du prix acquitté. M., [D] a notamment été mis en demeure de lui régler la somme de 8 150 euros au titre du remboursement du prix acquitté.
Par écrit du 8 février 2023, M., [D] a apporté la réponse suivante :
“(…) Lors de l’essai du véhicule, M., [M] a pu constater qu’un voyant “moteur” s’allumait lors d’un freinage fort. Nous ne sommes donc pas dans le cadre d’un vice caché (article 1641). Cela a été dit de vive voix entre nous et n’a pas été un souci lors de la transaction.
Cependant, je suis désolé que M., [M] ait des soucis avec le véhicule. J’aimerai trouver une solution à l’amiable pour résoudre ce problème. Je vous propose donc de prendre en charge les réparations. Toutefois, j’aimerai que M., [M] me propose 2 devis de 2 garages différents pour prendre la mesure des montants engagés”.
Le 30 mars 2023, M., [D] s’est vu communiquer un devis du GARAGE, [V] en date du 28 février 2023 d’un montant de 5 310, 82 euros TTC, ledit devis prévoyant notamment le remplacement du moteur.
En l’absence de solution amiable trouvée au litige (malgré une relance en date du 30 mai 2023), M., [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, assigné M., [D] devant le tribunal judiciaire de CAEN sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 intervenue le 8 juin 2022 et d’obtenir la restitution du prix acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, M., [D] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal Mme, [O], [T] épouse, [S] auprès de laquelle il avait lui-même acheté le véhicule (affichant alors 98 301 kms au compteur), sollicitant notamment le prononcé de la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 23 novembre 2021 entre lui-même et l’intéressée.
Le 17 avril 2024, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M., [M] demande à ce tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] conclue avec M., [D] ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1], [Immatriculation 1] conclue avec M., [D] ;
En tout état de cause, en cas de résolution comme d’annulation de la vente,
— condamner M., [D] au paiement de la somme de 8 150 euros représentant le prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à ce dernier ;
— condamner M., [D] à reprendre ledit véhicule à son lieu de stationnement et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— mentionner que le véhicule ne pourra être retiré par M., [D], tant que le remboursement du prix de vente et ses condamnations accessoires n’auront €pas été exécutés€ ;
— condamner M., [D] à lui verser les sommes suivantes :
✳ 1500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule ;
✳ 1500 euros à titre de dommages et intérêts liés au tracas de cette acquisition malheureuse ;
✳ 1162,18 euros (assurance, frais d’immatriculation et facture) au titre du préjudice matériel subi ;
— débouter M., [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
— débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission :
✳ de se rendre sur place,
✳ d’entendre les parties,
✳ de se faire communiquer l’ensemble des documents techniques et contractuels ainsi que des procès-verbaux de constat,
✳ d’examiner le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1],
✳ d’en décrire les principales caractéristiques,
✳ de décrire la nature, la cause et l’origine des désordres constatés et d’en expliquer le processus d’évolution,
✳ de dire si les désordres décrits dans l’assignation existaient au moment de la vente ;
✳ de dire s’il s’agit de vices cachés et de préciser s’ils étaient décelables par les acquéreurs lors de l’achat,
✳ de dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
✳ de fixer l’origine des désordres,
✳ d’évaluer le coût et la durée de remise en état de fonctionnement normal du véhicule,
✳ de fournir plus généralement tous éléments qui permettraient à la juridiction du fond “ultérieurement saisie” de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
✳ d’établir un décompte entre les différentes parties,
✳ de tout dresser un rapport d’expertise pour qu’il soit ensuite statué ce que de droit,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M., [D] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de M., [M] ;
— condamner M., [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 8 juin 2022 entre M., [M] et lui-même ;
— constater que le véhicule présentait un vice caché dès la vente entre Mme, [S] et lui-même ;
— constater qu’il a découvert ce vice alors que le délai de prescription de l’action en vice caché n’était pas expiré ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 1] conclue le 23 novembre 2021 entre lui-même et Mme, [S] ;
— condamner Mme, [S] à lui verser :
✳ au titre du prix de vente : 8 200 euros,
✳ au titre des frais d’immatriculation : 485, 66 euros,
✳ au titre des frais d’assurance : 719, 32 euros,
✳ au titre du préjudice de jouissance : 1 000 euros,
✳ au titre du préjudice moral : 2 000 euros,
✳ au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme, [T] épouse, [S] demande à la juridiction de céans de :
— débouter purement et simplement M., [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer M., [D] irrecevable en ses demandes ;
— condamner M., [D] à lui régler la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M., [D] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [D] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— débouter purement et simplement M., [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M., [D] à lui régler la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M., [D] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [D] aux entiers dépens ;
Encore plus subsidiairement,
— débouter M., [D] de ses demandes indemnitaires à son encontre ;
En tout état de cause,
— écarter des débats le rapport d’expertise amiable rendu le 10 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, M., [M] – qui fait valoir qu’il “n’avait pas connaissance du défaut d’huile moteur au jour de la vente” et qui souligne que “la solution ne relève pas d’un simple ajustement du niveau d’huile mais d’un remplacement du moteur ” – sollicite la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 intervenue le 8 juin 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. A titre subsidiaire, M., [M] sollicite l’annulation de cette même vente sur le fondement du dol. En tout état de cause, le demandeur sollicite la restitution du prix de vente acquitté et l’indemnisation de ses préjudices. M., [M] invoque les dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 et affirme que “le rapport d’expertise amiable a, depuis octobre 2021, valeur de rapport d’expertise judiciaire”. A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur l’origine, la nature et l’ampleur du vice, M., [M] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise en application de l’article 143 du code de procédure civile.
Pour sa part, M., [D] souligne que l’expert amiable a relevé un niveau d’huile “médian, entre les repères mini et maxi à la jauge” et a noté, lors de l’essai du véhicule sur 5 kms, l’absence de tout voyant allumé au tableau de bord. Il indique que l’expert amiable a conclu à une perte d’huile liée à un problème d’étanchéité des cylindrées, sans même avoir réalisé de test d’étanchéité. Il souligne que l’expert amiable a été “payé par l’assurance du demandeur et n’est donc pas impartial”.
Si M., [D] ne conteste pas que le véhicule litigieux “a une certaine consommation d’huile, peut-être supérieure à la moyenne”, il fait toutefois valoir que les prétentions du demandeur ne sauraient prospérer dans la mesure où M., [M] “connaissait le vice au moment de la vente” et où celui-ci ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et ne diminue pas substantiellement son usage. Sur ce dernier point relatif à la gravité du défaut invoqué, M., [D] souligne que “le véhicule n’est jamais tombé en panne après la vente” et “n’a été immobilisé, volontairement, qu’au moment de l’expertise, soit le 08/11/2022”. Il ajoute : “le simple fait de devoir rajouter de l’huile ne rend pas un véhicule impropre à sa destination et n’en diminue pas grandement son usage. Il s’agit d’un entretien courant, peut-être à intervalle plus régulier pour ce véhicule en particulier”.
A titre subsidiaire, M., [D] souligne que le moteur objet du litige est un moteur PURETECH 1. 2 et que “la surconsommation d’huile de ce moteur est un problème extrêmement connu et reconnu sans difficulté par les constructeurs” ; qu’il s’agit d’un “problème de conception du moteur, lequel existe donc dès la commercialisation du véhicule”. Ainsi, si le tribunal estimait qu’il existait bien un vice caché au moment de la vente du 8 juin 2022, il demande à la juridiction de constater que ce vice caché existait donc également au moment de la vente entre lui-même et Mme, [T] épouse, [S] intervenue six mois avant. Il sollicite alors la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 conclue le 23 novembre 2021 entre lui-même et l’intéressée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Quant à Mme, [T] épouse, [S], elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de démontrer que le vice affectant le véhicule rendrait ce dernier impropre à son usage et souligne que M., [M] se base uniquement sur un rapport d’expertise amiable qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle ajoute qu’elle n’était ni convoquée ni présente lors de la réunion d’expertise et indique que le rapport d’expertise amiable ne lui est donc pas opposable. Elle sollicite que le rapport d’expertise amiable soit écarté des débats, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le rapport du cabinet CREATIV', [Localité 1] “ne constate en réalité que des anomalies usuelles au regard de l’âge et de la vétusté du véhicule et qui ne le rendent pas impropre à son usage” et indique que “le rapport ne fournit aucune explication pour retenir un défaut d’étanchéité des cylindrées, qui semble sans lien avec les défauts relevés par les calculateurs et les constatations de l’expert lui-même”. Elle ajoute que “rien ne permet dans ce rapport de conclure à la nécessité de remplacer le moteur, alors même que l’expert ne semble pas avoir procédé à des investigations approfondies en démontant le moteur” et indique que le simple fait d’avoir à rajouter de l’huile à une fréquence plus élevée ne remet en cause ni l’utilité ni la sécurité du véhicule. Elle expose qu'“au regard des défaillances relevées, il ne peut être exclut qu’une simple intervention sur les bobines d’allumage ne serait pas suffisante, une telle réparation se chiffrant à quelques centaines d’euros uniquement. En outre, quand bien même il s’agirait effectivement d’un problème d’étanchéité et qui concernerait l’ensemble des cylindres, ce qui n’est absolument pas démontrée, l’expert ne s’explique pas sur la nécessité d’un remplacement complet du moteur plutôt que du remplacement des cylindres défectueux.” Mme, [T] épouse, [S] oppose également la connaissance du vice par M., [M] lors de la vente du 8 juin 2022. Elle ajoute enfin que le véhicule n’est pas équipé d’un moteur PURETECH 1.2. et que l’ensemble des défauts relevés par les calculateurs date d’une période postérieure à la vente à M., [D] de sorte que, à son sens, M., [D] ne rapporte pas la preuve de vices cachés et doit être débouté de sa demande de résolution de la vente conclue à son profit ainsi que des demandes indemnitaires en découlant.
* *
*
Lors des opérations d’expertise amiable, M., [D] n’était accompagné que par sa compagne. Il n’était pas assisté par son propre expert ni davantage par un avocat.
C’est vainement que M., [M] se prévaut de l’alinéa 2 de l’article 1554 du code de procédure civile. En effet, cette disposition – qui intéresse la procédure participative – ne trouve pas à s’appliquer. M., [M] et M., [D] n’ont pas choisi le technicien d’un commun accord ni davantage déterminé ensemble sa mission. L’expert amiable a été mandaté uniquement par l’assureur protection juridique de M., [M] et a été rémunéré par la MACIF. L’expertise amiable n’a pas été organisée dans le cadre d’une procédure participative avec assistance d’un avocat.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Il faut que s’y ajoute au moins un autre élément de preuve, quant bien même l’expertise amiable a été réalisée de manière contradictoire vis-à-vis de M., [D] (Cass 3è Civ, 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16278).
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’estimation du 28 février 2023 du GARAGE, [V] ne fait que chiffrer une réparation sans se prononcer sur sa raison d’être et l’éventuelle antériorité d’un défaut par rapport à la vente du 8 juin 2022.
Cela étant, les éléments produits par M., [M] justifient que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
La mesure d’instruction interviendra aux frais avancés du demandeur puisque ce dernier a le plus intérêt à sa réalisation et supporte la charge de la preuve.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision pouvant être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime
Avant dire droit sur le fond,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert pour y procéder M., [R], [Y], expert près de la cour d’appel de, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 3], [Adresse 5] (tel :, [XXXXXXXX01]), lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— examiner les anomalies et griefs allégués par M., [A], [M] dans ses conclusions N° 2 du 1er avril 2025 et évoqués dans le rapport d’expertise amiable du cabinet CREATIV', [Localité 1] du 10 novembre 2022, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire si le véhicule litigieux est équipé d’un moteur PURETECH 1.2. ;
— se prononcer sur l’existence d’un défaut d’étanchéité des cylindrées ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule par M., [A], [M] le 8 juin 2022 et lors de l’acquisition du véhicule par M., [W], [D] le 23 novembre 2021 ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra faire connaître, sans délai, son acceptation de sa mission au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai de six semaines pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 alinéas 2,3 et 4 du code de procédure civile aux termes desquelles :
“Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 30 novembre 2026 (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M., [A], [M] qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert juiciaire auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal avant le 7 mai 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), l’affaire pourra être rappelée à l’audience et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction en matière civile pour surveiller l’exécution de la mesure d’expertise ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, SURSOIT à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties et RESERVE le sort des dépens ;
INDIQUE que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du mardi 15 décembre 2026 à 8 H 30 pour faire un point sur l’avancée des opérations d’expertise judiciaire
Ainsi jugé le vingt trois mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Mélanie Hudde
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