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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 nov. 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 07 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03390 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKX
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 7], SAS au capital de 12.411,00 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 343 765 178, RCS [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [X] [L]
née le 01 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et [X] LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 08.12.2025 et avancé à ce jour.
N° RG 24/03390 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] épouse [W] est propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 5] [Localité 8].
Par acte en date du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], a assigné Madame [W] aux fins de paiement de la somme de 27.774,19 euros au titre de l’arriéré de charges dû au 01.04.2024 et des appels du budget prévisionnel exigibles par anticipation, avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure adressée le 21.02.2024 et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONTPELLIER demande au tribunal, sur le fondement des articles 481-1, 145, 378 et suivants du Code de procedure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— REJETER la demande de sursis à statuer avant dire-droit formulée par la Madame [X] [W],
— REJETER l’intégralité des demandes et prétentions formulées par Madame [X] [W],
— CONDAMNER Madame [X] [W] à lui payer la somme de 35 560.90 EUR au titre de l’arriéré de charges dû au 19.09.2025,
— DIRE ET JUGER que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 21.02.2024,
— S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [W] au paiement de la somme de 2 000.00 EUR à titre de dommages et intérêts,
— S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [W] au paiement de la somme de 2 040.00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— -S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DIRE et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de Madame [W] tendant à un sursis à statuer, le demandeur soutient qu’il n’est en aucun cas justifié de l’opportunité de suspendre l’instance dès lors que l’instance est prête pour être plaidée depuis plusieurs mois, Madame [W], ayant largement eu le temps de répliquer depuis les dernières écritures communiquées le 28.10.2024 ; que Madame [W] modifie par deux fois le contenu de ses demandes ; que Madame [W] entend retarder volontairement l’issue de cette instance en l’assignant en parallèle aux fins de voir ordonner une mesure expertale ; que l’assignation en référé délivrée par ses soins n’a aucune chance d’aboutir dès lors qu’une telle demande d’expertise n’est pas sollicitée « avant tout procès ».
Sur les désordres invoqués, le demandeur fait état des travaux entrepris, et argue de ce qu’en tout état de cause lesdits désordres ne sauraient justifier l’absence de paiement des charges courantes depuis plusieurs années.
Concluant au rejet de la demande en délais de paiement, il souligne que l’échéancier proposé ne permettrait pas de solder la dette en ce que la défenderesse ne procède pas en sus au règlement des charges courantes.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Madame [W] demande au tribunal, de :
CONSTATANT que le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte pas la démonstration de la réalité de sa créance, au moins en son quantum, méconnaissant ce faisant les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,REJETANT, en l’état, les entières réclamations du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA, comme étant à tout le moins prématurées, la dette dont il se revendique n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, CONSTATANT qu’elle a été victime de plusieurs sinistres dégâts des eaux ayant affecté son appartement, en viciant la jouissance et provoquant aussi incontestablement une réduction de sa valeur vénale et des difficultés de mise en vente ; induisant le fait qu’elle dispose elle – même d’une créance sur le syndicat des copropriétaires, AVANT DIRE DROIT sur le litige,
SURSEOIR à statuer sur le présent litige dans l’attente de l’issue de la procédure de référé et d’expertise judiciaire diligentée par elle, telle qu’elle en justifie au présent Tribunal pour voir préciser les causes et origines des désordres affectant son appartement, les travaux nécessaires pour y remédier, les travaux nécessaires pour le remettre en état et le préjudice de jouissance dont elle est victime, outre la réduction de sa valeur vénale, afin qu’ensuite un compte entre parties puisse être opéré et un apurement légal effectué entre sa propre créance sur la copropriété et sa dette au titre des charges exigibles,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens de la présente procédure qui seront liquidés avec le jugement sur le fond en apurement des créances respectives des parties,
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT : si le Tribunal estimait ne pas devoir lui accorder le bénéfice de sa demande de sursis à statuer sur le présent litige, il renverrait la cause et les parties à telle audience de mise en état qu’il lui plairait fixer en faisant injonction au syndicat des copropriétaires demandeur à la procédure de produire et justifier un décompte actualisé des charges exigibles, tenant compte des paiements intervenus et afin aussi de lui permettre de se prononcer sur la demande qui lui sera opposée.
[V] [W] invoque une créance liée aux dégâts des eaux récurrents dans son appartement. Elle expose en outre avoir repris des versements mensuels depuis le mois d’avril 2025 qui n’ont pas été déduits de la créance finale. Elle fait valoir un préjudice de jouissance constant et une diminution de la valeur vénale de son bien due aux infiltrations répétées et sollicite qu’un compte entre les parties soit réalisé.
Au soutien de sa demande tendant à un sursis à statuer, elle fait état d’une assignation en référé afin de déterminer les causes et origines des sinistres récurrents, les travaux pour y remédier, et l’étendue des préjudices subis, et d’une audience fixée le 8 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que Madame [W], qui produit une inscription en référé en date du 16 septembre 2025 faisant état d’une audience le 8 octobre 2025, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7] aux fins d’expertise permettant notamment de connaître la cause des infiltrations affectant son bien immobilier et les responsabilités encourues, les travaux de refection imputables aux infiltrations litigieuses, et son prejudice de jouissance.
Dans ce contexte il y a lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7] à l’égard de Madame [X] [W],
Renvoie l’affaire à l’audience juge unique du 13 Janvier 2026 à 09h00 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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