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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB37-W-B7J-GBJH
JUGEMENT N°25/
ASSIGNATION A JOUR FIXE
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme à :
— SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS
— SARL CEDRIC BULL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [C] [V]
née le 18 Décembre 1990 à [Localité 5]
2- [S] [O]
né le 01 Mai 1989 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants, représenté par Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. D’CLIC IMMO
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2014 B 122 62 57 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Cédric BULL de la SARL CEDRIC BULL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique des 17 mars et 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de location portant la date erronée du 4 août 2023, alors que les parties s’accordent à dire qu’il a été signé le 27 décembre 2024, M. et Mme [W] [L], par l’intermédiaire de la SARL D’CLIC IMMO ont donné en location à M. [S] [O] et à Mme [C] [V] une villa de type F4 située au [Adresse 2].
Selon acte d’huissier du 6 mars 2025, Mme [C] [V] et M. [S] [O], autorisés suivant ordonnance en date du même jour, ont fait assigner à jour fixe la SARL D’CLIC IMMO devant la juridiction de céans aux fins d’entendre, au visa des articles 2 et 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1720 et suivants du code civil, :
— constater que le bail est antidaté au 4 août 2023 et n’a pas été régularisé ;
— constater que le bail ne mentionne pas l’adresse des bailleurs ;
— constater que le bien n’était pas en l’état d’être loué à la date du 20 janvier 2025 ;
en conséquence, à titre principal :
— juger que le bail signé le 27 décembre 2024 par Mme [C] [V] et M. [S] [O] avec l’agence immobilière D’CLIC IMMO est nul ;
à titre subsidiaire :
— juger que le bail signé le 27 décembre 2024 par Mme [C] [V] et M. [S] [O] avec l’agence immobilière D’CLIC IMMO est résolu au vu de l’absence de délivrance conforme en bon état de réparation ;
en tout état de cause :
— condamner l’agence immobilière D’CLIC IMMO à verser à Mme [C] [V] et M. [S] [O] les sommes de :
*89 724 XPF au titre du remboursement des frais d’agence ;
*124 900 XPF au titre du dépôt de garantie ;
*205 151 XPF au titre du remboursement des loyers de janvier et
février;
*39 191 XPF au titre du préjudice économique lié à la nécessité de stocker les meubles dans un box ;
*3 959 XPF au titre du remboursement des frais de résiliation du contrat CDE ;
*150 000 XPF au profit de chacun, soit un total de 300 000 XPF de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner l’agence immobilière D’CLIC IMMO à verser à Mme [C] [V] et M. [S] [O] la somme de 350 000 XPF titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie LUCAS qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées à l’audience, la SARL D’CLIC IMMO demande au tribunal de :
in limine litis,
— dire et juger irrecevables toutes les demandes formées par Mme [C] [V] et M. [S] [O] pour défaut d’autorisation préalable ;
— dire et juger irrecevables toutes les demandes formées par Mme [C] [V] et M. [S] [O] pour ne pas avoir assigné les bailleurs ;
à titre principal,
— dire et juger que l’erreur sur la date n’est pas substantielle et ne porte pas grief ;
— débouter Mme [C] [V] et M. [S] [O] de leur demande visant à dire et juger le contrat nul de ce chef ;
— dire et juger que l’erreur sur l’adresse n’est pas substantielle et ne porte pas grief ;
— débouter Mme [C] [V] et M. [S] [O] de leur demande visant à dire et juger le contrat nul de ce chef ;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement Mme [C] [V] et M. [S] [O] à payer au bailleur la somme de 750 091 F. CFP ;
— condamner solidairement Mme [C] [V] et M. [S] [O] à payer à La SARL D’CLIC IMMO la somme de 1 706 257 F. CFP ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner les demandeurs à payer à la SARL D’CLIC IMMO une somme de 200 000 F. CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’autorisation
La SARL D’CLIC IMMO considère que les demandes sont irrecevables au motif que l’ordonnance du 6 mars 2025, rendue consécutivement à la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, autorisait exclusivement Mme [V] et M. [O] à assigner la société D’CLIC IMMO et uniquement pour les demandes indiquées en fin de ladite assignation, soit uniquement l’autorisation d’assigner.
Cependant, à la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe déposée devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa était joint, notamment, le projet d’assignation à jour fixe. C’est sur la base de ce projet que l’autorisation d’assigner à jour fixe a été délivrée.
Seules les demandes figurant dans le dispositif de ce projet d’assignation à jour fixe ont été débattues devant le tribunal le 28 avril, aucune demande n’ayant été ajoutée, de sorte que la fin de non recevoir tirée du défaut d’autorisation doit être écartée.
Sur l’irrecevabilités des demandes orientées contre le mandataire
La SARL D’CLIC IMMO considère que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles auraient dû être formulées à l’encontre des bailleurs, lesquels n’ont pas été mis en cause.
Certes, les demandes relatives à l’execution du contrat de location doivent être engagées à l’encontre des bailleurs, propriétaires du bien immobilier donné à bien.
Cependant, l’agent immobilier peut voir sa responsabilité extra contractuelle engagée à l’égard des locataires, même si ceux-ci ne l’ont pas mandat, notamment en cas de manquement à son devoir de conseil, lorsqu’il intervient en qualité de rédacteur du contrat de bail ou des état des lieux d’entrée et de sortie.
En conséquence, les demandes de Mme [V] et de M. [O] à l’encontre de l’agence immobilières, en ce qu’elles portent sur la rédaction du contrat de bail, sont parfaitement recevables.
Sur la nullité du contrat de bail
Les demandeurs soutiennent que le contrat de bail est nul en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, puisqu’il est affecté d’une erreur sur la date de signature du contrat et que l’adresse des bailleurs n’est pas indiquée.
Il est constant que le contrat de bail mentionne une date de signature erronée, les parties s’accordant à dire que le contrat a été signé le 27 décembre 2024, alors qu’il est en date du 4 août 2023. Cependant, il ne s’agit pas d’une erreur substantielle susceptible d’affecter la validité du contrat et les demandeurs ne démontrent pas que cette erreur matérielle leur occasionne un grief.
S’agissant de l’absence de l’adresse des bailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que cette omission leur occasionne un grief, alors que l’adresse du gestionnaire du bail est mentionnée et qu’il leur était possible de solliciter la communication de cette adresse.
En toute hypothèse cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat de location, alors qu’elle est susceptible d’être régularisée par un simple avenant.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur action en nullité du contrat de bail.
Sur la résolution du contrat de bail
Les demandeurs sollicitent la résolution du contrat de bail au motif que les bailleurs ont manqué à ses obligations contractuelles.
Or, ils ont dirigé leur demande non pas à l’encontre des bailleurs, mais de l’agence immobilière qui n’est pas tenu à leur égard d’une responsabilité contractuelle et qui n’est pas responsable des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Conformément à l’adage “nul ne plaide par procureur”, il n’appartient pas à la SARL D’CLIC IMMO de solliciter des dommages et intérêts pour le compte des bailleurs.
La SARL D’CLIC IMMO ne rapporte pas la preuve que les locataires ont commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle invoque, notamment la perte de chance d’honoraires mensuels.
En effet, il ressort des éléments du dossier que le bien donné en location était affecté de plusieurs désordres, dont certains présentaient un risque pour la sécurité des locataires, de sorte que ceux-ci pouvaient légitimement refuser d’exécuter le contrat de bail.
La SARL D’CLIC IMMO sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens.
Il apparaît inutile d’ordonner l’exécution provisoire.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir.
DEBOUTE Mme [C] [V] et M. [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTE la SARL D’CLIC IMMO de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Mme [C] [V] et M. [S] [O] in solidum aux dépens.
REJETTE toutes demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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