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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 10 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 75/25CIV
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPU3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
[7]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [O] [C], [D] [N] époux [P]
né le 12 Septembre 1969 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M..PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à Me ANGOTTI et à Mme [P]
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPU3 – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
[7] a délivré à Madame [O] [N] épouse [P], par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, une contrainte en date du 23 janvier 2025, portant sur une créance d’un montant de 654,36 euros au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Compiègne, Madame [O] [N] épouse [P] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [7] en sollicitant une rectification des sommes dues.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience, [7], représentée par son conseil, indique que la contrainte délivrée à la défenderesse a pour objet un trop-perçu et en sollicite le remboursement pour un montant de 751,59 euros. Elle sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive, outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense, Madame [O] [N] épouse [P], comparante, déclare être assistance maternelle. Elle indique n’avoir perçu aucune prestation avant l’année 2023.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, Madame [O] [N] épouse [P] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte, et a motivé son opposition, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [6] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [6] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
En application de l’article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
« L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 ; (…) »
L’article 31 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
L’article 33 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de l’activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32. L’activité est considérée comme conservée dès lors qu’elle a été effectivement exercée concomitamment à l’activité perdue et qu’il existe dans la période de référence mentionnée à l’article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l’une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.
L’alinéa premier de l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage poursuit en disposant que : Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aide.
L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6. Le directeur général de l’opérateur [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.
En l’espèce, [7] a notifié à Madame [O] [N] épouse [P] une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 25 juillet 2021 à la suite d’une fin de contrat au 15 janvier 2021.
Madame [O] [N] épouse [P] a perçu la somme de 166,81 euros pour 7 jours d’allocation pour la période du 25 au 31 mars 2023 et la somme de 544,28 euros pour 22 jours d’allocation pour la période du 8 au 29 février 2024 (dont 74,22 euros au titre d’un trop-perçu étranger à la contrainte litigieuse).
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [O] [N] épouse [P] a repris son activité professionnelle auprès de nouveaux employeurs, après le 15 janvier 2021. A cet égard, il apparait que les activité reprises obéissent aux dispositions de l’article 31 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, de sorte que l’indemnisation due au titre de l’aide au retour à l’emploi est proratisée.
Ainsi, il est démontré que, pour le mois de mars 2023, Madame [O] [N] épouse [P] a perçu :
Une rémunération brute au titre des activités reprises de 2 856,20 euros, Une rémunération brute au titre de son activité conservée de 455,92 euros.
Il est aussi démontré que, pour le mois de février 2024, Madame [O] [N] épouse [P] a perçu :
Une rémunération brute au titre des activités reprises de 3 070,50 euros, Une rémunération brute au titre de son activité conservée de 770,12 euros.
Selon les dispositions légales prévues à l’article 31 susvisé, la somme de 636,87 euros a été indûment perçue par Madame [O] [N] épouse [P], selon le détail suivant :
166,81 euros pour les 7 jours d’allocations, pour la période du 25 au 31 mars 2023, 470,06 euros pour les 22 jours d’allocations, pour la période du 08 au 29 février 2024.
Du reste, il y a lieu de préciser que, selon les échanges des parties du 15 mars 2025 au 2 juin 2025, le droit d’option allégué par Madame [O] [N] épouse [P] a été effectué au cours du mois d’octobre 2024, ce qui au demeurant n’est pas contesté en défense. Ce droit d’option permet à un demandeur d’emploi lors d’une réinscription ou en cours d’indemnisation, ayant repris puis perdu une ou plusieurs activités, et qui justifie à nouveau des conditions d’ouverture de droits, de choisir entre la reprise systématique de ses droits ou un nouveau calcul de droit. Ledit droit prend effet à compter de la demande. Ce droit, n’ayant pas d’effet rétroactif conformément au paragraphe 3 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, n’a aucune conséquence sur la contrainte contestée.
Par conséquent, Madame [O] [N] épouse [P] sera condamnée à payer à [7] la somme de 636,87 euros au titre de la contrainte [Numéro identifiant 9] du 23 janvier 2025, les frais de contrainte et de signification de la contrainte étant compris dans les dépens.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice particulier, hors le retard dans l’exécution. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Madame [O] [N] épouse [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte et de signification de contrainte, dont distraction au profit de Maitre Frédérique ANGOTTI.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [7] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [O] [N] épouse [P] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [N] épouse [P] ;
Valide la contrainte émise le 23 janvier 2025 et signifiée le 11 mars 2025 à l’encontre de Madame [O] [N] épouse [P] par [7] pour obtenir le paiement d’un trop perçu pour un montant total en principal de 636,87 euros ;
Condamne Madame [O] [N] épouse [P] à payer à [7] la somme de 636,87 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Madame [O] [N] épouse [P] à payer à [8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [N] épouse [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de contrainte et de signification de contrainte, dont distraction au profit de Maitre Frédérique ANGOTTI ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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