Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Jean-michel ROCHAS………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IR2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2025, SA SOCRAM BANQUE a assigné [O] [U] et [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 20 septembre 2022 SA SOCRAM BANQUE consentait à [O] [U] et [K] [Y] un crédit personnel d’un montant de 17500 €.
[O] [U] et [K] [Y] se sont montrés défaillants dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SA SOCRAM BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [O] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 14273,36 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 23 avril 2024-Condamner [O] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [O] [U] et [K] [Y] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [O] [U] et [K] [Y] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA SOCRAM BANQUE:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA SOCRAM BANQUE soutient que [O] [U] et [K] [Y] lui doit la somme de :
la somme de 14273,36 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2024
SA SOCRAM BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [O] [U] et [K] [Y] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[O] [U] et [K] [Y] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA SOCRAM BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA SOCRAM BANQUE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [O] [U] et [K] [Y] à lui payer les sommes de:
14273,36 € avec intérêt au taux contractuel de 3,92 % à compter du 17 septembre 2024 date de la déchéance du terme ;En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[O] [U] et [K] [Y] , qui succombent, seront tenus aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [O] [U] et [K] [Y] à payer à SA SOCRAM BANQUE la somme de 14273,36 € avec intérêt au taux contractuel de 3,92 % à compter du 17 septembre 2024 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [O] [U] et [K] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Bretagne ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt légal ·
- Protection ·
- Pays ·
- Capital
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Prescription acquisitive
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Charges ·
- Magistrat
- République du congo ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Procédure
- Habitat ·
- Construction ·
- Public ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Adjudication ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Pavillon d'habitation ·
- Avocat ·
- Siège
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Délai de preavis ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Congé ·
- Habitation
- Frontière ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.