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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 11 mars 2025, n° 23/35135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/35135 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH3V
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
AJ du TJ DE [Localité 8] du 13 Avril 2023
N° 2023/006759
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Shahena SYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006759 du 13/04/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2032
Décision du 11 Mars 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/35135 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH3V
Monsieur [F] [G], en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [P] [S], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0121
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
__________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente,
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Founé GASSAMA, Greffière à l’audience des débats et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CARRE, Présidente et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi malienne,
DECLARE M. [I] [S] irrecevable en son action en contestation de paternité ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens, en ce compris les frais liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Sabine CARRE
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