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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 23/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01994 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 23/01994 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDR
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FEROT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 octobre 2023, M. [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044629197 établie le 18 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 24 août 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 37 320 euros (soit 34 926 euros de cotisations et contributions et 2 394 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période correspondant au mois de février 2021.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 avril 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
— déclarer le présent recours irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [I] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 38 euros,
En tout état de cause,
— rappeler que la présente exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 26 mars 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [I], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande :
A titre principal :
— déclarer recevable l’opposition à la contrainte litigieuse,
— prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 24 août 2023,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger l’opposition à la contrainte litigieuse bien fondée,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [I] [B], il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
M. [I] [B] considère que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas commencé à courir pour les motifs suivants :
— l’acte de signification ne mentionne pas d’une part que l’opposition à la contrainte doit être motivée sous peine d’irrecevabilité ;
— il ne mentionne pas l’adresse du tribunal compétent pour former opposition,
— il mentionne des références différentes de celles figurant dans la mise en demeure se rattachant à la contrainte litigieuse.
1° Sur l’absence de mention de la nécessité de motiver l’opposition à peine d’irrecevabilité
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse mentionne que « l’opposition doit être motivée » mais ne précise pas que l’absence de motivation entraine l’irrecevabilité de l’éventuelle opposition à contrainte.
Si M. [I] [B] a motivé son opposition, il n’en reste pas moins que l’acte de signification est affecté de mentions erronées.
Par conséquent, bien que l’opposition ait été formée le 16 octobre 2023, elle ne peut être considérée comme tardive.
L’opposition sera donc jugée recevable.
SUR LA FORME
1° Sur la signature de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
***
En l’espèce, la mise en demeure du 7 février 2023 comporte la signature de son auteur, ainsi que sa qualité désignée comme suit :
« Le directeur
(ou son délégataire)
L. DUCOMBS ».
Dès lors, ladite mise en demeure indique le nom de son auteur mais ne fait pas expréssement mention du prénom de cet auteur.
Les dispositions de l’article L. 212-1 susvisées qui ont vocation à s’appliquer dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale énoncent que la mise en demeure doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il appartient à celui qui invoque l’absence d’une de ces mentions de prouver le grief que cette absence lui aurait causé.
Dans ses écritures et à l’audience, M. [I] [B] fait uniquement état de l’absence de la mention du nom et du prénom de l’auteur de la mise en demeure sans invoquer un quelconque grief tiré de l’absence de cette mention.
En l’absence de grief invoqué, la nullité de la mise en demeure n’est pas encourue.
2° Sur la communcation des griefs retenus à l’encontre de M. [I] [B]
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article L. 8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie .
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’en privent pas le donneur d’ordre du droit de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il résulte de ces textes et de cette réserve d’interprétation que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2ème Civ, 8 avril 2021, n°20-11-126).
***
M. [I] [B] considère ne pas avoir été informé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable des griefs formulés à son encontre, de même qu’il n’a pu avoir accès à l’intégralité des pièces ayant permis de conclure aux manquements retenus à son encontre.
En l’espèce, le requérant fait valoir que pour ce motif, la procèdure de sanction initiée par l’OFII a été annulée par cet opérateur de l’Etat. Dans son recours auprès de l’OFII, M. [I] [B] souligne qu’il n’a pas eu accès au procès-verbal de travail dissimulé.
La présente procédure concerne le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dans ce cadre, en application des dispositions susvisées, aucune disposition législative ou jurisprudentielle en vigueur ne subordonne la validité du redressement à la communication du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant.
Sur ce point, la procédure est régulière.
Par ailleurs, il convient de relever, comme le mentionne l’URSSAF, que M. [I] [B] a reçu le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité, ainsi que la lettre d’observations du 15 septembre 2022, et qu’il a formulé en réponse des observations qui ont donné lieu à une réponse de l’inspecteur du recouvrement.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée au requérant le 7 février 2023, de même que la contrainte litigieuse faisant l’objet du présent litige.
Dès lors, M. [I] [B] se trouvait dans la possibilité de contester l’ensemble des griefs portés contre lui, dans la mesure où il a été rendu destinataire des documents mentionnés par les dispositions susvisées.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.
SUR LE FOND
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [I] [B] ne consteste pas l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle concerne la condamnation de M. [I] [B] par le tribunal correctionnel de Lille pour l’infraction de travail dissimulé ayant donné lieu à la contrainte litigieuse, de sorte que la matérialité de ces faits est établie.
Cependant, M. [I] [B] considère que les sommes faisant l’objet de cette contrainte ont été recouvrées par l’URSSAF qui s’est constituée partie civile en sollicitant et en obtenant le versement de dommages et intérêts.
1° Sur la nature des sommes réclamées
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
***
En l’espèce, par jugement rendu par le tribunal correctionnel le 7 octobre 2022, M. [I] [B] a été reconnu coupable des faits de travail dissimulé commis le 7 février 2021 à l’égard de plusieurs personnes.
L’URSSAF s’étant constituée partie civile, elle a sollicité le versement de la somme 2 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Le montant des cotisations et contibutions sociales réclamées par l’URSSAF à la suite de la constatation de l’infraction s’élève à 34 926 euros.
La seule constatation d’une différence entre le montant réclamé au titre des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel et le montant porté sur la contrainte litigieuse permet de considérer que l’action civile portée devant le tribunal correctionnel par l’URSSAF n’a pas eu pour objet de solliciter le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes à l’infraction de travail dissimulé, de sorte que l’autorité de la chose jugée n’a lieu à s’appliquer en ce qu’elle concerne le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Dès lors que jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 7 octobre 2022 n’a pas eu objet le recouvrement des cotisations et contributions sociales, l’URSSAF est fondée à procéder au recouvrement desdites cotisations et contributions sociales.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 août 2023, dont il est justifié pour un montant de 72, 38 euros seront donc mis à la charge de M. [I] [B].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [B], partie succombante, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [B] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044629197 signifiée le 24 août 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6] pour la somme de 37 320 euros dont 34 926 euros de cotisations et 2 394 euros de majorations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044629197 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [I] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044629197, d’un montant de 72, 38 euros ;
DÉBOUTE M. [I] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédiéa aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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