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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 16 ], La MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFS5
Maître [T] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[H]
Me Nordine TRIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [I]
née le 03 Avril 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau D’ALES
DEFENDERESSES
POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
La MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Mme [G] [F]
née le 01 Octobre 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFS5
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Nordine TRIA
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2025, Madame [P] [I], a été victime en qualité de piéton, d’un accident de la circulation à [Localité 22], occasionné par un véhicule de marque Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2025, Madame [P] [I] a assigné Madame [G] [F], l’organisme Pole inter caisse des recours contre tiers et la société MACIF devant Madame la Présidence du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 835 et 145 du Code de procédure civile :
ORDONNER une expertise médicale et désigner tel médecin expert avec notamment la mission de déterminer l’origine et l’étendue des blessures subies par Madame [P] [I] lors de l’accident de la circulation du 02 juin 2025 ;
FIXER la consignation à la charge de la compagnie d’assurance de Madame [F] ;
CONDAMNER Madame [G] [F] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNER Madame [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
DIRE que la décision sera commune et opposable à la compagnie d’assurance du véhicule de Madame [F] ;
DONNER ACTE de l’immatriculation de Madame [I] à la CPAM du Gard [Numéro identifiant 3],
DECLARER l’ordonnance commune et opposable au Pôle inter caisses de la CPAM
CONDAMNER Mme [G] [F] et la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00661.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, Madame [P] [I] a assigné Madame [G] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 835 et 145 du Code de procédure civile :
Ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire n°25/000661 ;
ORDONNER une expertise médicale et désigner tel médecin expert avec notamment la mission de déterminer l’origine et l’étendue des blessures subies par Madame [P] [I] lors de l’accident de la circulation du 02 juin 2025 ;
FIXER la consignation à la charge de la compagnie d’assurance de Madame [J] ;
CONDAMNER Madame [G] [J] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNER Madame [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
DIRE que la décision sera commune et opposable à la compagnie d’assurance du véhicule de Madame [J] ;
DONNER ACTE de l’immatriculation de Madame [I] à la CPAM du Gard [Numéro identifiant 3],
DECLARER l’ordonnance commune et opposable au Pôle inter caisses de la CPAM
CONDAMNER Mme [G] [J] et la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°25/00725.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle les affaires ont été retenues, elles ont fait l’objet d’une jonction sous le n°25/00661, par mention au dossier et dans le souci d’une bonne administration de la justice.
A cette dernière audience, Madame [P] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement :
que l’assignation adressée à Madame [G] [F] est entachée d’une erreur matérielle portant sur l’identité du défendeur, en ce que le véritable défendeur est Madame [G] [J], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2025 ;
que Madame [J], dans le procès-verbal établi par les services de police, ne conteste pas l’avoir percuté alors qu’elle redémarrait à hauteur d’un passage piéton,
qu’en conséquence, il ne saurait exister de contestation sérieuse sur son droit à indemnisation ;
qu’elle a subi, à la suite de cet accident, plusieurs interventions chirurgicales lourdes, consécutives à une fracture ouverte de la cheville droite, du genou droit, ainsi qu’à une luxation du genou gauche ;
qu’à ce jour, elle demeure hospitalisée et entend justifier de la nécessité de mettre en place une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices, tant actuels que futurs.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société MACIF, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, entend voir :
CONSTATER qu’elle formule ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
DEBOUTER Madame [P] [I] de sa demande visant à voir la MACIF relever et garantir Madame [G] [J] de toute condamnation ;
DEBOUTER Madame [P] [I] de sa demande de provision ;
REDUIRE a de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens
Le Pôle inter caisses de la CPAM, Madame [G] [F] et Madame [G] [J], bien que régulièrement assignée n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des débats qu’il existerait une erreur matérielle quant à l’identité de la conductrice du véhicule qui se nomme madame [G] [J], demeurant [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 9] (et non madame [G] [F]). Seule madame [G] [J] est donc dans la cause.
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [P] [I] produit aux débats diverses pièces médicales dont le compte rendu opératoire du 10 juin 2025, celui du 2 juillet 2025 et celui des 15 et 16 septembre 2025 attestant de la réalité des lésions subies, la réalité de l’accident et des dommages n’étant pas contestée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et d’ordonner l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [S] [B] aux frais avancés des demandeurs. Cette expertise sera complète et détaillée au dispositif de la présente décision, correspondant à la mission dite « DINTHILLAC ».
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en l’état de la demande formulée à l’encontre de madame [J] et de l’expertise diligentée aux fins de déterminer l’ampleur des préjudices subis, la demande de provision ne peut être accueillie.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que seule madame [G] [J], née le 1 octobre 1968, demeurant [Adresse 7] est dans la cause et mettons hors de cause en tant que de besoin, madame [G] [F].
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [R]
SELARL [Adresse 21] [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 20]. : 06.22.15.12.83- Mèl : [Courriel 10]
Disons que l’expert pourra se faire assister en tant que de besoin par un ou plusieurs sapiteur(s) dans une(des) spécialité(s) différente(s) de la sienne à tout moment de l’expertise
Disons que l’expert aura pour mission :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tout document remis, relatif aux examens, soins, traitement, administration de produits ou interventions de toute sorte dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; chercher notamment si le spondylolisthésis par lyse isthmique mis en exergue au cours des examens complémentaires postérieurement à l’accident est imputable à l’accident de la circulation en date du 26 janvier 2023 et, le cas échéant, préciser si la victime présentait un état antérieur latent qui a été révélé par le fait accidentel
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations s à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [P] [I] devra verser une consignation de 1 000 euros (mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [I] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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