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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03589 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03589 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEN5
N° minute : 26/13
Code NAC : 53J
LG/AFB
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, société anonyme coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 320 342 264, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à plusieur reprises jusqu’à ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [L] exerçant une activité de débit de boissons et de commerce de tabac à [Localité 4] ( 59) en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a formulé une demande de garantie bancaire auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (devenue CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, et ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) se rapportant à des sommes dont celui-ci pourrait être redevable à l’égard de l’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ( ci- après désignée EDC), intervenant en tant que garant pour le paiement des livraisons régulières de marchandises effectuées par la société LOGISTA FRANCE.
Par acte en date du 11 décembre 2018, le CREDIT MUTUEL a accepté de se porter caution personnelle et solidaire de Monsieur [R] [L], en paiement desdites sommes dans la limite de 17 500 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
A la même date, en garantie du cautionnement bancaire accordé à Monsieur [L], le CREDIT MUTUEL a lui-même recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [Y] [W] épouse [L] dans la limite de 21 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [L] dans le paiement de sommes dues à son fournisseur LOGISTA FRANCE, le Crédit Mutuel s’est acquitté auprès de la société EDC de la somme de 17 500 euros selon quittance subrogative établie le 31 octobre 2023.
Par lettres recommandées demeurées en date des 25 avril, 7 juillet et 14 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [R] [L] de lui payer d’abord l’intégralité de la somme versée puis la somme de 15 941,88 euros au titre du cautionnement bancaire.
Par lettres recommandées en date des 11 juillet et 14 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a également mis en demeure Madame [Y] [L], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Monsieur [R] [L], de lui payer les mêmes sommes conformément à son engagement.
Par jugement en date du 02 octobre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [R] [L] en sa qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en fixant la date de cessation des paiements au 1er mai 2022.
La société CREDIT MUTUEL, n’étant pas en mesure de recouvrer l’intégralité de sa créance auprès du débiteur principal a, dès lors, par acte d’huissier en date du 08 décembre 2023, assigné Madame [Y] [W] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 591,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023 avec capitalisation des intérêts en se prévalant de l’engagement de caution de la défenderesse et de la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses obligations.
[Y] [W] épouse [L], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 22 février 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 06 juin 2024.
Estimant que la partie demanderesse n’avait pas transmis l’ensemble des documents nécessaires à la résolution du litige, le tribunal, par décision en date du 2 août 2024, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour que soit , notamment, communiqué le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 02 octobre 2023 concernant l’EIRL de Monsieur [R] [L]. Il a renvoyé dès lors l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024.
LE CREDIT MUTUEL a transmis les pièces sollicitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 15 janvier 2026, en raison de la charge de travail et des arrêts maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement :
Sur la réalité de la créance du CREDIT MUTUEL à l’égard de la caution :
A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, " les cautionnements conclus [avant le 1er janvier 2022] demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ".
Au regard de la date de l’engagement de caution de Madame [Y] [W] épouse [L], soit le 11 décembre 2018, il y a lieu de faire application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige prévoit que
« celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2309 du même code précise que " la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement.
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture.
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps.
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. "
Enfin, l’article 2310 du même code stipule que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de caution bancaire accordé au profit de Monsieur [R] [L] dans le cadre de son activité professionnelle par le CREDIT MUTUEL, du courrier de mise en demeure adressé pour le compte de la société EDC au CREDIT MUTUEL le 25 janvier 2022, des quittances émises respectivement par LOGISTA FRANCE au profit de la société EDC et par la société EDC au profit du CREDIT MUTUEL, des lettres de mise en demeure adressées au débiteur principal restées sans réponse, des dernières pièces transmises après réouverture des débats et attestant de la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel suivant jugement en date du 2 octobre 2023 et de la déclaration de créance de la partie demanderesse à la procédure collective, que Monsieur [R] [L] n’a pas été en mesure de régulariser les impayés de factures découlant de sa relation commerciale avec la société LOGISTA FRANCE lesquels ont été assumés par la société EDC le 21 décembre 2021 à hauteur de 27197,40 euros. Cet organisme de cautionnement, subrogé dans les droits du fournisseur, a dès lors sollicité le CREDIT MUTUEL en sa qualité de caution bancaire dans la limite de son engagement.
Il est justifié de ce que suivant quittance subrogative du 31 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL, en sa qualité de caution bancaire de Monsieur [L], a ainsi réglé la somme de 17 500 euros à la société EDC et n’a pas été en mesure d’obtenir par la suite remboursement des sommes par le débiteur principal malgré plusieurs mises en demeure, ce dernier étant placé en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 1 er mai 2022.
La défaillance de Monsieur [L] est dès lors rapportée.
Il est également rapporté en procédure que Madame [Y] [W] épouse [L], engagée à l’égard du CREDIT MUTUEL en qualité de caution personnelle solidaire et indivisible, sans bénéfice de division et de discussion, pour les sommes dues par Monsieur [L] au titre de son activité professionnelle, a été dûment informée de la défaillance du débiteur principal et a été invitée par mises en demeure en date des 11 juillet et 17 août 2022, à honorer ses obligations de caution.
Il est constant que ces démarches sont demeurées sans effet alors que la réalité de la créance de la partie demanderesse est amplement démontrée.
Il s’ensuit que la demande en paiement formulée à l’encontre de la défenderesse est bien fondée.
S’agissant du montant réclamé
L’ article 2305 du code civil ancien applicable au litige, énonce que " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ".
En l’espèce, dans le cadre de son engagement à titre de caution personnelle, solidaire et indivisible, Madame [Y] [W] épouse [L] s’est engagée à garantir le Crédit Mutuel dans la limite de 21 000 euros, cette somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dû par le cautionné, Monsieur [R] [L].
Il est établi que le crédit mutuel a versé à la Société EDC, au titre de son cautionnement bancaire suite à défaillance de Monsieur [R] [L], la somme de 17500 euros.
Il ressort du dernier décompte de créance produit, en date du 17 mai 2023, que la créance du CREDIT MUTUEL se décompose comme suit :
— Principal ( solde de facture) :15 941,88 euros ;
— Intérêts courus à cette date depuis la mise en demeure et non capitalisés : 1649,39 euros ;
Soit une somme globale 17 591,27 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [Y] [W] épouse [L] à régler au CREDIT MUTUEL la somme de 17 591,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2023 sur la somme de
15 941,88 euros.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y aura lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [W] épouse [L] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de limiter à la somme de 1200 euros l’indemnité que Madame [Y] [W] épouse [L], partie perdante, devra payer à la partie demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [W] épouse [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et vingt-sept centimes
(17 591,27 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 sur la somme de 15 941,88 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] épouse [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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