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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/51224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51224 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ASV
N° : 1
Assignation du :
17 Février 2025
15 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. GERARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432
DEFENDEURS
La S.A.S. BOWS & ARROWS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 17 février et 15 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 3 juillet 2024, la SCI Gérard a consenti un contrat de bail commercial à la SAS Bows & Arrows et M [V] [B], portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 22.000 euros.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer aux preneurs le 2 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 28.709,84€, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Gérard a, par exploit délivré le 17 février 2025, fait citer la SAS Bows & Arrows et M [V] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamner au paiement de plusieurs provisions.
A l’audience du 14 avril 2025, la requérante a maintenu ses prétentions et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2025 compte tenu d’une erreur contenue dans l’assignation.
C’est ainsi que par exploit délivré le 15 juillet 2025, la SCI Gérard a fait citer la société Bows & Arrows et Monsieur [V] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 23.988,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 100€ par jour à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération des locaux,
— les condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 6.225,96€ au 19 septembre 2025, ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement sur deux mois.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, après examen du décompte locatif et déduction du coût du commandement et frais facturés à ce titre (489,99€) recouvrables au titre des dépens et des frais irrépétibles, les défendeurs sont redevables au 19 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, d’une somme non sérieusement contestable de 5.735,97 euros, à laquelle ils seront condamnés.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail ne comporte aucune clause de solidarité, de sorte que la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
En outre, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation des intérêts à compter du 2 décembre 2024 dès lors que la dette actuelle s’est recréée et qu’elle n’était donc pas encore exigible à cette date.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 19 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de loyer ou réajustement de dépôt de garantie, quote-part de charges et/ou accessoires (impôts, taxes et toutes sommes contractuellement due par le preneur), ainsi que des frais de commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 2 décembre 2024 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 du code civil et 145-41 du code de commerce, et en l’absence d’opposition de la part du bailleur, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les accessoires à ce loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation de 100€ par jour, soit supérieure au montant de l’échéance actuelle, cette demande n’est pas étayée par la requérante qui ne se prévaut pas d’une clause contractuelle, ni ne démontre qu’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à la requérante la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS Bows & Arrows et M [V] [B] à verser à la SCI Gérard la somme de 5.735,97 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 19 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en deux mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 du mois suivant, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS Bows & Arrows et M [V] [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas in solidum la SAS Bows & Arrows et M [V] [B] à payer à la SCI Gérard une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires au loyer, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons in solidum la SAS Bows & Arrows et M [V] [B] à verser à la SCI Gérard la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Bows & Arrows et M [V] [B] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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