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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 sept. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONJ4
Code NAC : 30B
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
C/
S.A.S. DFR Exploitant sous l’enseigne « DELIPOP ».
Également dans les lieux loués, compte tenu de l’élection de domicile prévue au bail : Sis [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, et Me Sabine CHASTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J82
DÉFENDEUR
S.A.S. DFR exploitant sous l’enseigne « DELIPOP »
dont le siège social est sis [Adresse 5]
et dont les lieux loués sont situés [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 29 juilet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 mai 2025 à la requête de la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à la société DFR devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées, déposées à l’audience et soutenues oralement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 65 966,63 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société DFR n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021, la SCCV BEZONS COEUR DE VILLE LOTS A1 ET A2, aux droits de laquelle vient la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, a donné à bail à la société DFR des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à BEZONS (95) ;
Le 10 octobre 2024, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 26 441 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 65 966,63 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 27 juillet 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société DFR au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société DFR à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 6 596,67 euros à ce titre ;
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande concernant la majoration des intérêts qui, au vu de l’allocation de la clause pénale, apparaît manifestement excessive ;
Il est équitable d’allouer à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société DFR succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 novembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DFR et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’une astreinte courra pendant 90 jours, d’un montant de 100 par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société DFR, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société DFR au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société DFR à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 65 966,63 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 27 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société DFR à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 6 596,67 euros au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société DFR à payer à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société DFR aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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