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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juin 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01250 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H5I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA- dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prisen son établissement secondaire, le CABINET JEAN CHARPENTIER-AGENCE ROQUETTE situé au sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01250 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H5I
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.288,74 euros, au titre de sa quote-part de charges de copropriété courantes et de travaux impayées, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, la somme de 3.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, précisant qu’en raison de réglements annoncés, il demandait une condamnation en deniers ou quittances.
[U] [Z] a comparu, sollicitant la condamnation en deniers ou quittances, compte-tenu de la présence des fonds correspondant à l’arriéré de charges sur le compte CARPA du syndicat des copropriétaires, le rejet des autres demandes du syndicat et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La décision, mise en délibéré au 3 juin 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [U] [Z] est copropriétaire du lot n°44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], tenues les 20 septembre 2022, 23 mai 2023, 21 mai 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ;
— le relevé du compte de [U] [Z] faisant apparaître un solde débiteur de 2.146,54 euros, en principal, compte arrêté au 19 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 2.146,54 euros, en principal, compte arrêté au 19 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués par [U] [Z].
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 142,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmission à l’huissier et de significations d’actes d’huissier.
Les mises en demeure du 28 avril et 15 juillet 2024 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mises en demeure adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [U] [Z], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.158,04 euros, en principal, compte arrêté au 19 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus.
Il sera condamné au paiement de ces sommes, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements intervenus.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[U] [Z], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[U] [Z] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 2.158,04 euros, en principal, compte arrêté au 19 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, en deniers ou quittances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner [U] [Z] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [U] [Z] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
CONDAMNE [U] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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