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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 23/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03157 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [R]
Contre :
S.A.R.L. BARETTO
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [D] [L], stagiaire issue du concours complémentaire
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a fait l’acquisition d’une maison à [Localité 6] dans laquelle il a fait réaliser divers travaux d’aménagement.
Il a notamment confié à la SARL [N], sur la base d’un devis du 21 novembre 2018, la réfection du portail et du portillon d’entrée avec motorisation, et la fourniture et la pose d’une clôture, le tout pour un prix de 28 264,50 euros TTC.
M. [R] a réglé une première facture à hauteur de 8 479,35 euros en date du 28 février 2019.
Le 30 avril 2019, la SARL [N] a émis sa situation n°2 pour un montant de 12 530,65 euros correspondant à la fourniture et à la pose de la clôture, qui a n’a pas été réglée.
Soutenant que les travaux étaient affectés de désordres et que la SARL [N] avait abandonné le chantier, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la mesure d’instruction a été refusée.
Suite à l’appel interjeté par M. [R], la cour d’appel de [Localité 7] a fait droit à la demande par arrêt du 6 avril 2022. M. [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par acte du 23 août 2023, M. [V] [R] a fait assigner la SARL [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il a ainsi sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 18 607 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, et celle de 9 000 euros en réparation de son trouble de jouissance (procédure n°RG 23-03157) .
Par acte du 22 mai 2024, la SARL [N] a fait assigner la société Descours & Cabaud devant la même juridiction aux fins d’obtenir la jonction des deux procédures (procédure n°RG 24/02123).
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande visant à voir prononcer la jonction de l’appel en cause de la société Descours & Cabaud avec l’instance principale ;
— déclaré l’instruction close ;
— renvoyé l’affaire à l’audience juge unique du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant conclusions déposées et signifiées le 24 janvier 2024, M. [V] [R] demande au tribunal de :
— condamner la SARL [N] à lui payer la somme de 18 607 euros avec intérêts à compter des conclusions valant interpellation et capitalisation de droit, au titre de la réparation du préjudice matériel ;
— condamner la même au paiement d’une indemnité de 9 000 euros pour réparer le trouble de jouissance ;
— condamner la SARL [N] au paiement d’une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure qui comprendront les dépens de référé et d’expertise.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, la SARL [N] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1103, 1193, 1342, 1228 et 1231-1 à 1231-2 du code civil, de:
— lui donner acte de ce qu’elle a proposé d’indemniser M. [R] comme suit :
4 629,35 euros TTC au titre du remboursement de la partie de l’acompte correspondant à la facture objet du litige ;1 200 euros HT (+10% de TVA) au titre de la dépose de clôture et de l’évacuation des lamelles;1 050 euros HT (10% de TVA) au titre du terrassement de fouille en rigole ;550 euros au titre du préjudice de jouissance retenu par l’expert judiciaire ;prise en charge des frais d’expertise judiciaire ;- limiter les montants alloués à M. [R] à ces sommes ;
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux dépens et dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me D’Aversa pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
— Sur les demandes en résolution du contrat et en indemnisation des préjudices
M. [R] sollicite au visa des articles 1217 et suivants du code civil, “la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise dont il est établi qu’elle n’a pas rempli ses obligations”. Il ajoute que la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat doit conduire à l’indemniser du préjudice que lui occasionne la résolution, soit notamment la réalisation des mêmes travaux qui avaient été contractualisés avec la SARL [N].
La SARL [N] répond que M. [R] doit être replacé dans la situation où il aurait été en l’absence de désordres ; que la pose d’une nouvelle clôture alors que l’acompte est remboursé et le terrain remis en état n’est pas un préjudice, outre que la solution proposée par M. [R] n’est pas une prestation de nature équivalente. Elle fait valoir que la résolution réclamée par le demandeur implique de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient.
Sur ce,
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la clôture relèvent exclusivement des travaux de l’entreprise [N] :
— l’entraxe des poteaux mesuré est de 1830 mm pour 1813 mm maximum comme prévu dans la notice de pose ;
— il n’est pas mis en oeuvre la double lame sous la partie bulle et les lames sont montées à l’envers partie femelle en haut ;
— la face courbe des poteaux n’est pas orientée côté intérieur propriété.
Il s’agit ainsi d’un défaut de mise en oeuvre et du non respect de la notice de pose qui caractérisent un manquement contractuel de la SARL [N].
L’expert précise en page 8 que le défaut principal est dans le non respect de la cote maximum d’entraxe des poteaux de 1813 mm pour une cote réalisée de 1830 mm, ce qui conduit à l’obligation de dépose de l’ouvrage existant et repose d’un ouvrage équivalent.
Il s’agit d’un manquement contractuel justifiant le prononcé de la résolution du contrat comme sollicité par M. [R].
Si la résolution du contrat est prononcée, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat et non de faire réaliser les travaux qui avaient été contractualisés.
Dans ces conditions, la SARL [N] sera condamnée à restituer les sommes versées par M. [R] en exécution du contrat, à savoir l’acompte de 8 479,35 euros.
Au surplus, M. [R] est en droit de solliciter la dépose de la clôture et la remise en état des lieux, à charge pour lui par la suite, de faire ériger une nouvelle clôture. Par conséquent, seuls les coûts afférents à la dépose de l’ouvrage existant et à la remise en état peuvent être retenus. Le coût de la dépose est évalué à 1200 euros HT, soit 1320 euros TTC pour la dépose de clôture et l’évacuation des lamelles, et 1050 euros HT, soit 1155 euros TTC pour le terrassement de fouille en rigole.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et les intérêts seront capitalisés.
Ayant sollicité la résolution du contrat, M. [R] ne peut demander l’indemnisation du préjudice matériel correspondant à la réalisation des travaux qui avaient été commandés à la SARL [N].
La résolution sanctionnant la mauvaise exécution du contrat pour un contrat à exécution instantanée, M. [R] peut solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance résultant de cette mauvaise exécution. Ainsi que l’a relevé l’expert, le refus de pose du portail de la part de M. [R] résulte des malfaçons relatives à la pose de la clôture qui incombaient à la SARL [N]. Depuis mai 2019, les travaux sont stoppés, et ce de fait, la propriété de M. [N] n’est pas close, ce qui occasionne à l’intéressé un trouble de jouissance. Une somme de 1 500 euros sera octroyée à ce titre.
Le surplus des demandes de M. [R] sera rejeté.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, la SAL [N] sera condamnée aux dépens qui incluront les dépens de référé et donc les frais d’expertise judiciaire.
Condamnée aux dépens, la SARL [N] versera une somme de 2 800 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat liant M. [V] [R] à la SARL [N] résultant du devis accepté du 21 novembre 2018 ;
Condamne la SARL [N] à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :
8 479,35 euros TTC au titre la restitution de l’acompte ;2475 euros TTC au titre des frais de dépose de la clôture et de la remise en état des lieux ;avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL [N] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes de M. [V] [R] ;
Condamne la SARL [N] à payer à M. [V] [R] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [N] aux dépens, en ce compris ceux des référés incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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