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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 25/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le 07 mai 2026
à Me NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UZ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [R]
née le 14 Septembre 1941 à [Localité 1]
domiciliée : chez SAS SIAB IMMO, [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E] [J] [L]
né le 28 Juin 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 13 avril 2021 [X] épouse [R] [S] a donné à bail à [J] [L] [B] un appartement à usage d’habitation.
Des loyers étant demeurés impayés, [X] épouse [R] [S] a fait signifier à [J] [L] [B] par acte d’huissier de justice un commandement de payer correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2025, [X] épouse [R] [S] a fait assigner [J] [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, la demanderesse ne maintient que ses demandes au titre des dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à étude, [J] [L] [B] n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes accessoires
[J] [L] [B] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] épouse [R] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE [J] [L] [B] à verser à [X] épouse [R] [S] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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