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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : 24/01298 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRQM
N° Minute : 26/00006
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Léa MAENHAUT, avocate au barreau de DUNKERQUE
Madame [G] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Léa MAENHAUT, avocate au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.S. SCHMIDT GROUPE
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien SABOS, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE et par Me Marc LANCIAUX, avocat postulant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 septembre 2025et le délibéré a été rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015 et 2017, Madame [G] [D] et Monsieur [J] [Z] ont passé commande de fourniture et pose de meubles à la société CD CONCEPT, concessionnaire SCHMIDT à [Localité 3]. Les bons de commande portent sur l’achat de mobiliers et l’installation destinés à aménager l’ensemble de leur domicile pour un total d’environ 82.000 euros.
Les meubles de cuisine et salle de bain n’ont finalement été livrés qu’en juillet 2017 et le restant au mois de novembre 2017.
En août 2017, ils ont alerté sur des défauts de délivrance, les défauts de conformité de certains éléments puis sur l’existence de dégradations faites à leurs embellissements pendant la pose.
Un procès-verbal de constat de Me [L], Huissier de justice, a été réalisé le 14 juin 2018.
La SARL CD CONCEPT a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 décembre 2017, converti en liquidation par jugement du 22 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 14 juillet 2018, les consorts [B] ont été relevés de la forclusion par le Juge Commissaire qui a pris acte de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL CD CONCEPT pour la somme de 16.495,77 euros à titre chirographaire.
Un nouveau procès-verbal de constat de Me [Y], commissaire de justice, a été réalisé le 20 juin 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, Mr [X] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Dunkerque.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 septembre 2023.
Par assignation en date du 5 juin 2024, Madame [D] et Monsieur [Z] ont saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2024, Madame [D] et Monsieur [Z] demandent au tribunal de :
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE à régler à Mme [D] et Mr [Z] la somme de 10.755,37 € à titre principal et 9.144,83 € à titre subsidiaire au titre du coût des travaux de reprise, somme à indexer selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE à régler à Mme [D] et Mr [Z] la somme de 2.591,33 € à titre principal et 2.072,30 € à titre subsidiaire au titre du coût des travaux de reprise des dégradations, somme à indexer selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
— Enjoindre la société SCHMIDT GROUPE d’accorder ses garanties contractuelles dès achèvement des travaux de reprise sur l’intégralité des installations,
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE à régler à Mme [D] et Mr [Z] la somme de 23.400 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— Et à titre subsidiaire, Condamner la société SCHMIDT GROUPE à régler à Mme [D] et Mr [Z] la somme de 36.500 € en dédommagement du retard des installations,
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE à indemniser Mr [Z] à hauteur de 131,83 € au titre de la perte de gains professionnels,
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE à régler à Mme [D] et Mr [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE à rembourser à Mme [D] et Mr [Z] la somme de 453,29 € au titre des constats d’Huissier de justice des 14 juin 2018 et 20 juin 2022 sauf inclusion dans les dépens.
— Condamner la société SCHMIDT GROUPE aux entiers dépens tant de référé, que de la présente instance et des opérations d’expertise qui devront comprendre les honoraires de l’Expert judiciaire taxés à hauteur de 11.900,40 €.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 février 2025, la société SCHMIDT GROUPE demande au tribunal de :
— Recevoir la société SCHMIDT GROUPE en ses présentes écritures et la dire bien fondée.
— Donner acte à la société SCHMIDT GROUPE qu’elle s’engage à faire reprendre à ses frais la reprise des installations livrées à Madame [D] et Monsieur [Z] selon le devis versé au débat, à savoir : 9.687,72 euros (Devis GS DESIGN ).
— Débouter les demandeurs de toute autre demande.
— Condamner les demandeurs en tous dépens y inclus ceux de référé et les frais d’expertise.
*
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, telles qu’indiquées ci-dessus, pour l’exposé de leurs moyens, en vertu des dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SCHMIDT GROUPE sollicite de la déclarer recevable dans ses demandes, recevabilité qui n’est aucunement discutée.
Sur la responsabilité :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’ancien article L217-15 du Code de la consommation applicable au cas d’espèce précise les modalités de la garantie commerciale qui s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement, de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien en sus des obligations légales visant à garantir sa conformité. Cette garantie lie le garant conformément aux conditions qu’elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, en particulier d’un document de la marque SCHIMDT libellé « les engagements SCHMIDT Excellence » que la livraison et l’achèvement de la pose sont garantis par la marque en cas de défaillance du centre conseil.
La société SCHMIDT GROUPE ne conteste pas l’existence de cet engagement en reconnaissant d’ailleurs que Madame [D] et Monsieur [Z] versent au débat l’engagement global pris par l’enseigne SCHMIDT auprès de l’ensemble des consommateurs : « LES ENGAGEMENTS SCHMIDT EXCELLENCE ». La société précise même qu’il entre en effet dans la politique commerciale de l’enseigne SCHMIDT de ne jamais laisser un consommateur sans finalisation de sa commande, la société SCHMIDT GROUPE entendant ainsi préserver l’image de sa marque. Aucun paiement de la part des consommateurs n’est exigé pour cette garantie.
Cette garantie d’excellence prévoit plusieurs engagements au titre desquels le respect de la date d’installation, la garantie de livraison et d’achèvement de la pose par la marque en cas de défaillance du centre conseil.
Il s’agit ainsi d’une garantie contractuelle complémentaire limitée à certains événements à charge de la société SCHMIDT GROUPE directement à l’égard des clients mais aucunement d’une garantie générale ou même d’une substitution de la société SCHMIDT GROUPE en lieu et place du concessionnaire ou centre conseil défaillant.
La société SCHMIDT GROUPE invoque le fait que cet engagement n’aurait jamais pu être appliqué dans la mesure où elle serait en droit d’exiger la signature d’un écrit par lequel les consommateurs, en l’occurrence Madame [D] et Monsieur [Z], renoncent à toute procédure en contrepartie de cette garantie.
Néanmoins, force est de constater que la société SCHMIDT GROUPE ne démontre pas une telle obligation stipulée à la charge des consommateurs, la seule obligation apparente étant d’acheter et faire poser les meubles par un concessionnaire SCHMIDT, comme c’est le cas en l’espèce, la société CD CONCEPT étant bien concessionnaire ou centre conseil SCHMIDT à [Localité 3].
De plus , cette dernière société, la SARL CD CONCEPT, a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2017 puis en liquidation le 22 janvier 2018 de sorte qu’elle ne peut manifestement plus intervenir au point d’être défaillante.
Il résulte de ce qui précède que la société SCHMIDT GROUPE est contractuellement engagée à l’égard de Madame [D] et Monsieur [Z], peu importe la procédure pénale en cours contre un des salariés ou gérant de la SARL CD CONCEPT qui aurait détourné des fonds au détriment de la société SCHMIDT GROUPE .
Madame [D] et Monsieur [Z] font valoir qu’ils ont commandé pour près de 82.000 euros de meubles SCHMIDT et ne se sont pas vus livrer et poser l’intégralité des commandes outre un grand nombre de finitions non réalisées et des dégradations causées à l’existant lors des poses.
Il ressort des éléments du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 septembre 2023 que l’expert a constaté des désordres comme suit :
— Cintrage des tablettes,
— Absence d’installation des mécanismes de ralentissement de fermeture des portes de l’ensemble des dressings malgré commande et règlement,
— Epaisseur insuffisante de tablettes,
— Dégradation de panneaux,
— Impacts sur plafond du cellier et du dressing de chambre d’enfant,
— Absence de sécurisation du moteur de hotte,
— Impacts sur les finitions inox,
— Défaut de pose du plan de travail,
— Absence de fixation de certaines installations,
— Découpes de crédences non conformes à la commande,
— Défauts de réglage des meubles,
— Dysfonctionnement du mécanisme de baignoire bloqué en position maximale de température,
— Dysfonctionnement de l’éclairage de miroir.
Ces désordres sont imputables au premier chef à l’intervention ou l’absence d’intervention ou la négligence de la société CD CONCEPT, concessionnaire ou centre conseil SCHMIDT à [Localité 3].
Ces désordres relèvent de défauts de conformité ou/et de défauts d’exécution et sont à prendre en compte uniquement dans le cadre de l’engament de la société SCHMIDT GROUPE concernant la garantie de livraison et d’achèvement de la pose.
Le groupe SCHMIDT n’est pas tenu aux côtés de son concessionnaire de la bonne exécution de ses obligations mais tenu uniquement dans la cadre de la garantie supplémentaire accordée en cas de défaillance du concessionnaire dans les cas prévus tenant à la garantie de livraison et d’achèvement de la pose et aussi pour le retard à l’installation à hauteur donnant lieu à une indemnisation de 100 € par semaine de retard.
Sur les préjudices :
La société SCHMIDT GROUPE n’engage pas sa responsabilité pour tous les préjudices créés par son concessionnaire mais uniquement par ceux relevant de son concessionnaire dans le cadre de la garantie de livraison et d’achèvement de la pose.
Les consorts [B] sollicitent la condamnation de la société SCHMIDT GROUPE à les indemniser au titre du coût des travaux de reprise des ensembles mobiliers à hauteur de 10.755,37 euros TTC en invoquant le fait que l’expert judiciaire a déduit à tort certaines prestations.
En effet, il convient de reprendre le chiffrage de 10.755,37 euros selon le devis GS DESIGN du 10 août 2023 et non le chiffrage final de l’expert de reprise des meubles à hauteur de 9.144,83 euros TTC.
La reprise des dégradations des embellissements ne relève pas de la charte qui vise l’achèvement de la pose et aucunement les dégradations occasionnées par une pose achevée même mal réalisée.
Ainsi, la société SCHMIDT GROUPE devra payer à Madame [D] et Monsieur [Z] la somme de 10.755,37 euros au titre de la reprise des meubles avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, le 7 septembre 2023 et celle du jugement, le 20 janvier 2026 .
La société SCHMIDT GROUPE n’engage pas sa responsabilité pour tous les préjudices créés par son concessionnaire, aucun élément sérieux ne permet de retenir une perte de gains professionnels causée par une électrisation, perte de gain non couverte par la charte.
Mme [D] et Mr [Z] demandent à titre principal de condamner la société SCHMIDT GROUPE à leur régler la somme de 23.400 € au titre du préjudice de jouissance subi, et à titre subsidiaire de la condamner à leur régler la somme de 36.500 € en dédommagement du retard des installations.
Si la charte ne prévoit pas l’indemnisation directe d’un préjudice de jouissance créé par le concessionnaire, néanmoins, le refus illégitime par la société SCHMIDT GROUPE d’assurer ses obligations contractuelles issues de la charte constitue une faute contractuelle pouvant créer un préjudice indemnisable comme un préjudice de jouissance provenant du retard ou de l’absence par la société SCHMIDT GROUPE d’accomplir ses obligations de garantie la livraison et l’achèvement de la pose en raison de la défaillance de son concessionnaire.
En l’espèce, il convient de constater que la société SCHMIDT GROUPE n’a rien fait à destination de Madame [D] et Monsieur [Z] depuis qu’elle a eu connaissance officiellement des difficultés, notamment par les mails échangés en juillet 2021 entre son service client et les consorts [B] mais surtout à compter de l’assignation en référé du 8 juillet 2022 reprenant la liste de tous les désordres de livraison et de pose non achevée qui sera d’ailleurs confirmée par l’expertise judiciaire, et cela alors même qu’elle ne pouvait ignorer la liquidation judiciaire de son concessionnaire, la SARL CD CONCEPT, prononcée le 22 janvier 2018.
L’identification définitive des désordres que la société SCHMIDT GROUPE devait prendre en charge au titre de la garantie a été formalisée par l’expertise judiciaire contradictoire du 7 septembre 2023.
Ainsi, la société SCHMIDT GROUPE a engendré un trouble de jouissance au détriment des consorts [B] du 8 juillet 2022 jusqu’au jour du présent jugement portant sa condamnation, soit le 20 janvier 2026.
Il convient de reprendre les évaluations de l’expert chiffrant le trouble de jouissance subi notamment eu égard aux nombreux dysfonctionnements voire dangerosité des installations notamment eu égard au jeune âge des enfants de la famille, à la somme de 300 euros par mois.
Ainsi, la société SCHMIDT GROUPE devra indemniser les consorts [B] pour un préjudice de jouissance évalué à 300x42,5 mois = 12.750 euros, le préjudice dit esthétique étant en réalité inclus dans le préjudice de jouissance.
Ayant retenu à titre principal le préjudice de jouissance, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande faite à titre subsidiaire sur le règlement d’indemnité de retard.
Le présent jugement statue sur les indemnités qui devront être payées par la société SCHMIDT GROUPE sans porter d’obligation de faire à sa charge de sorte que la demande d’enjoindre à la société SCHMIDT GROUPE d’accorder ses garanties contractuelles dès achèvement des travaux de reprise sur l’intégralité des installations sera rejetée.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCHMIDT GROUPE, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de 453,29 euros au titre des constats d’Huissier de justice des 14 juin 2018 et 20 juin 2022.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société SCHMIDT GROUPE, partie perdante à l’instance, sera condamnée à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [J] [Z] la somme totale de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
DECLARE la société SCHMIDT GROUPE recevable dans ses demandes ;
CONDAMNE la société SCHMIDT GROUPE à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [J] [Z] la somme totale de 10.755,37 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 septembre 2023 et le 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE la société SCHMIDT GROUPE à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [J] [Z] la somme totale de 12.750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SCHMIDT GROUPE, partie perdante à l’instance, aux dépens de la procédure de référé et de la procédure de fond incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de 453,29 euros au titre des constats d’Huissier de justice des 14 juin 2018 et 20 juin 2022;
CONDAMNE la société SCHMIDT GROUPE, partie perdante, à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [J] [Z] la somme totale de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes et demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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