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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/56650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/56650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZPL
N° : 8-CH
Assignation du :
26 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 13], représenté par son syndic la société CDSA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0004
DEFENDERESSE
La S.C.I. TACO
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Taco est propriétaire d’un local à usage commercial et d’habitation situé au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage (lot n°4) du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété.
Reprochant à cette dernière d’avoir installé une terrasse en caillebotis et un bloc de climatisation dans une cour intérieure accessible depuis le premier étage, sans autorisation de l’assemblée générale, et après vaines mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 5] ([Adresse 7]) a, par exploit délivré le 26 septembre 2024, fait citer la société Taco devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
Condamner la SCI Taco, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en leur état initial, la cour située au 1er étage du bâtiment B – partie commune du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Adresse 13] (75003), en réalisant les travaux suivants :
1° dépose du plancher type caillebotis, de la table, du banc et des chaises,
2° dépose de la climatisation,
Condamner la SCI Taco à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 4] Paris (75003) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire assortie de plein droit à l’ordonnance à intervenir.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 mars 2025, le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, notamment la demande numéro 1et a précisé demander des dommages et intérêts concernant la demande de dépose de la climatisation, sans les chiffrer. Le demandeur a également produit ses pièces et un constat d’huissier établi le 7 mars 2025 à la demande de la SCI Taco, attestant de la dépose du plancher situé dans la courette et du mobilier qui y était installé.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 mai 2024 qu’une terrasse en caillebotis et un bloc de climatisation, dissimulé sous du faux feuillage ont été installés dans une courette accessible depuis le 1er étage, expressément qualifiée de partie commune en page 19 du règlement de copropriété.
La partie défenderesse, qui, non constituée, ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale, est à l’origine d’une violation de la loi du 10 juillet 1965, caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Cependant, est produit aux débats par le demandeur la preuve de la dépose effective de la terrasse en caillebotis. Le trouble manifestement illicite ayant cessé, il n’y a pas lieu d’ordonner la dépose de la terrasse en caillebotis sous astreinte.
En revanche, rien ne démontre que le bloc de climatisation a été déposé. Par conséquent, le trouble manifestement illicite de ce fait perdure et la partie défenderesse sera enjointe à déposer l’installation de climatisation se trouvant dans la courette du 1er étage du bâtiment B dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts non chiffrée et pour laquelle le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice subi.
La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la société Taco à déposer tout matériel et/ou dispositif de climatisation installé dans la courette du 1er étage du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 14], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société Taco sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 100 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Condamnons la société Taco à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 5] [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Taco au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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