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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/50623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE-SIEMP S.A. c/ La société BECHT S.A.S, La société ALLIANZ IARD S.A ès qualités d'assureur de la société BATI RENOV, La société DPM PATRASCO ARCHITECTES S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/50623
RG : 24/58071
— N° Portalis 352J-W-B7J-C632N
N°: 1
Requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du :
20 Janvier 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier
RG : 24/58071
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP S.A.
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283, SELARL WOOG & ASSOCIES
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD S.A ès qualités d’assureur de la société BATI RENOV
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435, SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS
La société DPM PATRASCO ARCHITECTES S.A.S.
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par la SELARL DUVAL STALLA é associés représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
La société BECHT S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
La société BTP CONSULTANTS S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
RG 24/58343 (jointe à l’affaire RG 24/58071)
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP S.A.
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283, SELARL WOOG & ASSOCIES
DEFENDERESSES
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée
La Société EURL BECHT INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 20]
non constituée
RG 24/58459 (jointe à l’affaire RG 24/58071)
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP S.A.
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283, SELARL WOOG & ASSOCIES
DEFENDERESSE
La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 présidée par David CHRIQUI, Juge tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 10] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 11] PARIS a notamment :
— donné acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné en qualité d’expert :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Puis, par ordonnance en date du 3 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a :
— donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
— reçu le désistement partiel de la S.A. ELOGIE-SIEMP à l’égard de la S.A.S BECHT et de la S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES.
— rendu commune à :
— La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV
— La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
— La Société BECHT INGENIERIE
— La S.A.S BTP CONSULTANTS
— La Société EUROMAF
notre ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant commis Monsieur [P] [O] en qualité d’expert ;
— prorogé le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;
— dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
— enjoint à la société BTP CONSULTANTS de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale;
— enjoint à la société BECHT INGENIERIE de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale;
— enjoint à la compagnie ALLIANZ de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP les conditions particulières et générales souscrites par la société BATI RENOV ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné la partie demanderesse aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, la société ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des référés d’une requête aux fins d’erreur matérielle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025 afin de pouvoir notamment recueillir les observations des parties en défense, notamment de la société ALLIANZ IARD, de la société SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES, des sociétés SA BECHT et BTP CONSULTANTS.
A cette audience, la société ELOGIE-SIEMP a maintenu les termes de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Seule la société SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES est représentée à cette audience. Elle ne formule aucune prétention mais rappelle qu’elle avait formé des protestations et réserves quant à la demande de lui rendre opposable l’ordonnance ayant désigné Monsieur [O] comme expert judiciaire.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, au vu des motifs et du dispositif de l’ordonnance précitée, c’est à juste titre que la société ELOGIE-SIEMP sollicite la rectification de l’erreur matérielle relevée dans sa requête.
Par suite, ladite erreur sera modifiée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 janvier 2025 (RG 24/58071):
La mention,
“Recevons le désistement partiel de la S.A. ELOGIE-SIEMP à l’égard de la S.A.S BECHT et de la S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES.
Rendons commune à :
— La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV
— La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
— La Société BECHT INGENIERIE
— La S.A.S BTP CONSULTANTS
— La Société EUROMAF
notre ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant commis Monsieur [P] [O] en qualité d’expert ; ”
Est remplacée par la mention,
“Recevons le désistement partiel de la S.A. ELOGIE-SIEMP à l’égard de la S.A.S BECHT ;
Rendons commune à :
— La S.A ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société BATI RENOV
— La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
— La Société BECHT INGENIERIE
— La S.A.S BTP CONSULTANTS
— La Société EUROMAF
— La Société DPM PATRASCO ARCHITECTES
notre ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant commis Monsieur [P] [O] en qualité d’expert ” ;
Ordonnons la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 3 janvier 2025;
Laissons les dépens à la charge du trésor public ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 02 mai 2025
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL David CHRIQUI
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