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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juin 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCH5
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.R.L. TRAVAUX ET CONSEILS
C/
S.C.I. CURIE
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. TRAVAUX ET CONSEILS, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 810 245 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.C.I. CURIE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 9211623922, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juin 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à
CCC délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022, la SCI Curie a confié à la SARL Travaux et Conseils une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation de plusieurs appartements moyennant un honoraire de 12 000 euros TTC, payable à chaque situation mensuelle, par fractions égales d’un montant fixé en fonction du nombre de mois de réalisation des travaux.
Par lettre du 18 octobre 2023, la SARL Travaux et Conseils a mis la SCI Curie en demeure de payer, sous quinze jours, les factures correspondant aux situations des mois de juin et juillet 2023 et l’a informée qu’elle renonçait à l’intégralité des sommes restant dues.
Après une seconde mise en demeure infructueuse, en date du 8 novembre 2023, la SARL Travaux et Conseils a saisi le tribunal judiciaire de Limoges le 2 mai 2024 d’une requête en injonction de payer.
Procédure
Suivant ordonnance en date du 10 mai 2024, la présente juridiction a enjoint à la SCI Curie de payer à la SARL Travaux et Conseils la somme en principal de 3.120 euros à titre d’honoraires.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, la SCI Curie, par la voie de son gérant, M. [K] [J], a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 pour être prononcée, après prorogation, le 30 juin 2025, par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
La SARL Travaux et Conseils, selon ses conclusions déposées le 13 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
constater la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SCI Curie ;Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la SCI Curie ;En tout état de cause,
condamner la SCI Curie à lui payer la somme de 3 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;débouter la SCI Curie de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SCI Curie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI Curie aux dépens.Au soutien de sa demande de constat de résolution unilatérale du contrat, la SARL Travaux et Conseils, se fondant sur les dispositions de l’article 1226 du code civil, fait valoir que les relations entre son gérant, M. [P] [O], et le représentant légal de la SCI Curie, M. [K] [J], sont devenues tendues et conflictuelles, M. [J] ayant menacé physiquement M. [O] et la SCI Curie ayant organisé des réunions de chantiers hors sa présence et modifié l’organisation de chantier, ce qui l’a obligée à lui notifier la résolution de leur relation contractuelle par lettre du 18 octobre 2023 sans mise en demeure préalable, au regard de ces circonstances.
A l’appui de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts de la SCI Curie, elle sollicite l’application de l’article 1224 du code civil si le tribunal considère que les conditions de la résolution unilatérale ne sont pas acquises.
Fondant sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 1229 du code civil, elle explique que la SCI Curie n’a jamais contesté la qualité de ses prestations jusqu’au 30 juin 2023, date à partir de laquelle elle a refusé, sans aucune explication, de lui régler ses factures émises en contrepartie des prestations qu’elle a pourtant effectuées.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande de la SCI Curie tendant à l’indemnisation de son préjudice économique, en l’absence de faute de sa part et de preuve d’un tel préjudice.
La SCI Curie, selon ses conclusions déposées le 13 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
débouter la SARL Travaux et Conseils de ses demandes,prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SARL Travaux et Conseils,condamner la SARL Travaux et Conseils à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice économique,condamner la SARL Travaux et Conseils à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens.Au soutien de sa demande en « résiliation » judiciaire, la SCI Curie, se fondant sur les articles 1124, 1229 et 1353 du code civil, fait valoir que la SARL Travaux et Conseils a abandonné sa mission le 3 juillet 2023 et qu’elle a, en outre, manqué à ses obligations contractuelles de coordination et d’ordonnancement des entreprises dès le mois d’avril 2023, ce qui a occasionné un retard dans l’exécution du chantier jusqu’à atteindre un point critique au mois de juin 2023 ; elle conteste également avoir organisé des réunions de chantiers en son absence et estime avoir payé l’intégralité de ses prestations au regard de l’état d’avancement réel des travaux.
A l’appui de sa demande reconventionnelle aux fins d’indemnisation, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que la SARL Travaux et Conseils s’est comportée comme un véritable maître d’œuvre en choisissant la société MD BATIMENTS et en procédant aux validations techniques du chantier ; elle estime qu’elle a également failli dans sa mission d’OPC en laissant s’accumuler les retards et malfaçons jusqu’au mois de juillet 2023 et en ne l’alertant pas sur les défaillances de la société MD Bâtiment, ces manquements lui occasionnant un préjudice économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 25 juin 2024, la SCI Curie, par la voie de son gérant, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2024 qui lui a été signifiée le 24 mai 2024, par copie en étude de commissaire de justice.
Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à personne, le délai d’opposition n’a pas couru et l’opposition est recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL Travaux et Conseils, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la résolution unilatérale du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant expressément mentionner qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Toutefois, la mise en demeure préalable n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579 ou, encore, Civ. 3ème, 25 janvier 2024, n° 22-16.583)
En l’espèce, la SARL Travaux et Conseils a adressé, le 18 octobre 2023, à la SCI Curie une lettre dans les termes ci-après expressément reproduits :
« Monsieur,
Par la présente, je vous mets en demeure de régler sous 15 jours les factures jointes (situations de juin et juillet 2023).
Je profite également de ce courrier pour vous signifier qu’en complément de mon mail du 26/07 à Mme [E], je renonce à l’intégralité des sommes restant dues à mon marché (en dehors des 2 situations jointes).
En effet, les menaces physiques proférées par Mr [J] (dont sont témoins la société MD Bâtiment) ainsi que l’absence de réponse à mes multiples mails ou sms de relance ou d’organisation de chantier rendent ma mission d’OPC impossible depuis le 03/07 (date de visite de l’huissier). J’ai continué cette dernière lors du mois de juillet mais vous m’avez systématiquement évincé en organisant vos propres rdv de chantier, sans m’y convier, et en modifiant l’organisation de chantier (y compris en août/septembre/octobre. La situation du mois de juillet est donc la dernière situation à régler (…) ».
La SARL Travaux et Conseils considère que cette lettre vaut notification de la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre et estime qu’elle n’avait pas à délivrer à son cocontractant de mise en demeure préalable au regard des circonstances.
Il convient donc d’analyser chacun des griefs invoqués par la SARL Travaux et Conseils à l’appui de sa décision de résolution pour dire s’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier cette rupture sans mise en demeure préalable.
La lettre de résolution articule à l’encontre de la SCI Curie deux séries de griefs :
les menaces physiques qui auraient été proférées par M. [J], gérant de la SCI Curie, à l’encontre de M. [O], gérant de la SARL Travaux et Conseils ;l’absence de réponse à ses mails ou sms de relance ou d’organisation de chantier.Pour justifier du premier grief, la SARL Travaux et Conseils verse aux débats une attestation de M. [H] [V], gérant de la société MD Bâtiment, datée du 19 février 2015, aux termes de laquelle M. [U], son ancien directeur de travaux, lui a confié avoir été témoin de l’agressivité de M. [J] à l’égard de M. [O] à l’occasion d’une réunion de chantier, le 3 juin 2023 (poing fermé dans sa direction, invitation, à plusieurs reprises, à sortir se battre et tentatives multiples d’intimidation).
Bien que non conforme aux formes de droit, ce témoignage relate, en des termes précis et circonstanciés, des faits auxquels le salarié de l’attestant a personnellement assistés et que celui-ci lui a aussitôt rapportés.
La circonstance que M. [U] ait pu lui-même être défaillant dans son travail, ainsi que l’affirme la SCI Curie sans le prouver, est en tout état de cause sans incidence sur la réalité de ses constatations.
Ce premier grief est donc établi.
S’agissant du second grief, il est prouvé par la production des multiples courriels adressés par le gérant de la SARL Travaux et Conseils à la SCI Curie à compter du 24 juillet 2023 :
— email du 24 juillet 2023 : « (…) Ma situation du mois de juin n’est toujours pas réglée. Pour rappel, les paiements doivent être réalisés sous 10 jours. Peux-tu me régler rapidement stp ? » (Pièce du demandeur n° 6)
— email du 25 juillet 2023 : « Bonjour [W], je ne sais pas si tu reçois mes mails car je n’ai plus de réponse… (Enedis, Orange, factures, …). Facture toujours impayée à ce jour. Merci de faire le nécessaire ». (Pièce demandeur n° 7)
— email du 15 août 2023 : « Je constate que les situations de juin et juillet ne sont toujours pas réglées. Merci de faire le nécessaire avant mon retour la semaine prochaine ou je me verrais contraint de passer par des moyens légaux ». (Pièce demandeur n° 9)
— email du 18 septembre 2023 : « (…) Suite au point avec [H] de la semaine dernière, je te confirme que la société MD Bâtiment se met en « ordre de marche » pour lever les réserves validées avec [K]. Il devrait tenir vos accords (dont je n’ai pas copie). Je profite également de ce mail pour vous relancer au sujet du paiement de mes factures… Je rappelle qu’elles doivent être payées sous 10 jours. Je souhaite, tout comme MD Bâtiment l’a obtenu dans vos accords, être payé dans les jours à venir (…) ». (Pièce demandeur n° 19)
Il importe de relever que ce dernier email, dont la réception n’est pas contestée par la SCI Curie, fait expressément référence aux accords passés directement entre M. [J], le maître de l’ouvrage, et M. [H] [V], gérant de la société MD Bâtiment, concernant l’organisation du chantier et le paiement des factures de la société MD Bâtiment, accords dont le gérant de la SARL Travaux et Conseils indique n’avoir pas reçu copie, ce qui accrédite la thèse de l’éviction progressive de la SARL Travaux et Conseils de la maîtrise d’œuvre du chantier.
Dans son témoignage, M. [H] [V] confirme, à cet égard, qu’à compter du 3 juillet 2023, M. [J] a, jusqu’au mois d’octobre 2023, organisé des réunions « en parallèle », auxquelles seule sa société, MD Bâtiment, a été conviée.
La SARL Travaux et Conseils rapporte ainsi la preuve des manquements invoqués dans sa lettre du 18 octobre 2023 et il convient de considérer que ces manquements étaient d’une gravité suffisante pour justifier la résolution, sans mise en demeure préalable, demeurant les circonstances ci-dessus rappelées, du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts de la SCI Curie, laquelle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de résiliation judiciaire comme sans objet.
En application de l’article 1229 du code civil, la SCI Curie sera condamnée à verser à la SARL Travaux et Conseils la somme de 2 836,36 euros HT, soit 3 120 euros TTC, correspondant au montant des factures n° 23-06-336 du 30 juin 2023 et n° 23-07-339 du 26 juillet 2023, émises en contrepartie des prestations réalisées au cours des deux mois considérés et dont la réalité est établie par les comptes-rendus de chantier produits par la SCI Curie. (pièce du défendeur n° 7)
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ainsi que sollicité.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Curie
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI Curie reproche à la SARL Travaux et Conseils de s’être comportée comme un « véritable » maître d’œuvre en choisissant la société MD Bâtiment et en procédant aux validations techniques du chantier ; elle lui reproche également de n’avoir pas géré le retard qui s’est accumulé sur le chantier dès le mois d’avril 2023 et de ne pas l’avoir alertée sur les défaillances de la société MD Bâtiment ni exigé de cette dernière des mesures correctives.
Cependant, la SCI Curie n’explique pas en quoi le fait, pour la SARL Travaux et Conseils, d’avoir choisi la société MD Bâtiment pour exécuter le chantier serait constitutif d’une faute alors qu’elle ne justifie pas s’être opposée à ce choix à l’ouverture du chantier et que, malgré ses griefs sur la qualité de ses prestations, elle a poursuivi l’exécution dudit chantier avec cette société une fois la relation contractuelle rompue avec le maître d’œuvre.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que la SARL Travaux et Conseils aurait procédé aux validations techniques du chantier, comme elle l’affirme.
S’agissant de la gestion du retard, il importe de relever que si, aux termes du contrat liant les parties, le maître d’œuvre avait effectivement une mission de pilotage, consistant à « faire réaliser aux entreprises les prévisions mentionnées au chapitre « ordonnancement » et « à surveiller avec vigilance les retards pouvant intervenir sur le site », il était également prévu, à l’article « délais de réalisations », que « la réception de chantier est fixée au 30 juin 2023 si la date de démarrage est comprise entre le 16 et le 23 janvier. Les travaux ne pourront débuter qu’après le versement des acomptes. Il est entendu que le maître d’ouvrage s’engage à régler les entreprises sous 7 jours après validation des situations par le Maître d’œuvre. Tout retard allongera la durée de travaux d’autant. »
Or, il ressort des comptes-rendus de chantier versés aux débats par la SCI Curie et, notamment, de celui du 17 juillet 2023, que :
les travaux ont débuté le 20 février 2023 ;l’électricité du rez-de-chaussée a pris du retard car les plans n’ont été finalisés que le 31 mars, obligeant l’entreprise à stopper le chantier pendant deux semaines par manque de plans ;l’entreprise MD Bâtiment a dû relancer le maître d’ouvrage le 5 juin 2023 pour obtenir un accord sur des devis, sans lequel l’électricité ne pouvait être réalisée, ni les IPN déplacés, ni le carrelage commandé, etc.à l’occasion de la réunion de chantier du 17 juillet 2023, la société MD Bâtiment et le maître d’œuvre ont rappelé au maître d’ouvrage que la date de livraison de chantier était valable pour un démarrage chantier mi-janvier alors que les travaux n’avaient démarré que fin février, en l’absence de plans d’exécution et après signature des devis (reprise du chantier 2bati).lesdits travaux ont démarré alors même que les plans n’étaient toujours pas finalisés (date de finalisation le 24 mars 2023).il devait être ajouté aux délais d’exécution de chantier le temps de travail pour les différents TS (validés ou en cours de validation). MD Bâtiment précise cependant qu’il fera tout pour terminer ses prestations fin juillet (hors prestation devant être réalisée après l’ameublement).La SCI Curie, qui verse elle-même ce document aux débats, n’en conteste pas la teneur.
De même, le document intitulé « Entente sur la fin de chantier », également produit par la SCI Curie, fait état, dans la colonne « Observations MD Bât. », de ce que les plans ont été modifiés à plusieurs reprises.
La SCI Curie ne peut donc reprocher à la SARL Travaux et Conseils de ne pas avoir géré le retard de chantier prétendument accumulé dès le mois d’avril 2023 alors que, en l’absence de plans d’exécution, les travaux n’ont débuté que le 20 février 2023, soit un mois après la date initialement prévue pour une fin de chantier programmée au 30 juin 2023, que des plans (électricité) n’ont été fournis que le 31 mars 2023 et que d’autres ont encore été modifiés en cours d’exécution.
Pour ces mêmes motifs, elle ne peut faire grief au maître d’œuvre de ne pas l’avoir alertée sur les défaillances de la société MD Bâtiment ou de ne pas avoir exigé de cette dernière des mesures correctives.
Enfin, la SCI Curie ne justifie pas du préjudice économique qu’elle allègue et qui serait en lien avec les fautes qu’elle reproche à la SARL Travaux et Conseils.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Curie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI Curie, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Travaux et Conseils une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer de la SCI Curie ; laquelle a mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre par notification du 18 octobre 2023 de la SARL Travaux et Conseils à la SCI Curie ;
CONDAMNE la SCI Curie à payer à la SARL Travaux et Conseils la somme de 3 120 euros TTC en paiement des factures n° 23-06-336 du 30 juin 2023 et n° 23-07-339 du 26 juillet 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI Curie de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Curie à payer à la SARL Travaux et Conseils la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Curie aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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