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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 juin 2025, n° 23/13254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13254 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EXCELLENCE ; Lindt EXCELLENCE ; NOIR INFINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1481743 ; 1120309 ; 019033648 ; 5062576 ; 1591189 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250180 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MANUFACTURE CLUIZEL SAS, GESTION PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET IMMOBILIÈRES SAS c/ SOCIÉTÉ CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI (Suisse), SOCIÉTÉ LINDT & SPRÜNGLI |
Texte intégral
M20250180 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maîtres CASALONGA & DIONISI #K0177
- Maître JACQUEY #L0012 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13254 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCN N° MINUTE : Assignation du : 30 août 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 juin 2025 DEMANDERESSES S.A.S. GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES [Adresse 6] [Localité 2] S.A.S. MANUFACTURE CLUIZEL [Adresse 3] [Localité 2] représentées par Maître Caroline CASALONGA et Maître Juliette DIONISI de CASALONGA, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #K0177 DEFENDERESSES Société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI [Adresse 8] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 4
19 juin 2025 [Localité 5] (SUISSE) Société LINDT & SPRUNGLI [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Maître Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112 ____________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats, et de Madame Stanleen JABOL, greffière à la mise à disposition. DEBATS A l’audience d’incident du 25 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 19 juin 2025. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Lindt & Sprüngli SAS et la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (les sociétés Lindt) sont spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de chocolats, pralines et produits à base de cacao, parmi lesquels la gamme de tablettes de chocolat EXCELLENCE pour désigner des tables de chocolat premium. La société Chocoldefabriken Lindt & Sprüngli est titulaire notamment des marques suivantes :- la marque française EXCELLENCE n° 1481743 enregistrée le 2 août 1988 en classe 30;
- la marque IR figurative n° 1120309 enregistrée le 16 mars 2012, désignant l’Union européenne, en classe 30 ;
- la marque EUTM n° 019033648, enregistrée le 10 septembre 2024, pour désigner des produits en classe 30 ;
- la marque française n°5062576 enregistrée le 4 octobre 2024 pour désigner des produits en classe 30. La société Manufacture Cluizel (la société Cluizel) est spécialisée dans la fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie. Elle commercialise la tablette NOIR INFINI depuis plusieurs années.La société Gestion participations financières et immobilières (la société GPFI) gère toutes les activités en lien avec la chocolaterie Cluizel. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle rattachés à ces activités, en particulier la marque verbale française NOIR INFINI n° 1591189 déposée le 10 mai 1990 pour désigner les produits en classe 30 : « Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir ».La marque « NOIR INFINI » a été concédée en licence à la société Cluizel.A la suite de la découverte, en 2020, de l’exploitation par la société Lindt France des termes « NOIR INFINI » à titre de marque pour désigner des produits de sa gamme EXCELLENCE, les sociétés Cluizel et GPFI ont conclu le 27 avril 2021 avec cette dernière un protocole Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 4
19 juin 2025 transactionnel prévoyant notamment l’engagement de la société Lindt de cesser au plus tard le 31 juillet 2021 toute exploitation du signe « NOIR INFINI » pour désigner du cacao ou tout produit similaire et reproduit sur les conditionnements et de faire ses meilleurs efforts pour retirer tout produit, étiquette ou emballage sur lequel figure ledit signe.Reprochant à la société Lindt France de poursuivre en 2022 l’exploitation illicite du signe « NOIR INFINI » en dépît des termes du protocole transactionnel, les sociétés Cluizel et GPFI l’ont mise en demeure de cesser l’exploitation du signe en violation de leurs droits sur la marque « NOIR INFINI » et des termes du protocole transactionnel.Le 24 octobre 2022, la société Lindt France a agi devant l’INPI en déchéance des droits de la société GPFI sur la marque « NOIR INFINI ».Par décision du 24 décembre 2024, l’INPI a confirmé la validité de la marque pour les seuls produits de « Confiserie, à savoir chocolat ».Par acte de commissaire de justice du 30 août et 18 septembre 2023, les sociétés GPFI et Cluizel ont assigné les sociétés Lindt devant le Tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle, contrefaçon de la marque française « NOIR INFINI » et concurrence déloyale.Par conclusions du 3 février 2025, les sociétés Lindt ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer d’un sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif de la décision de l’INPI.Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, les sociétés Lindt demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 771, 56 et suivants et 780 et suivants, 387 et suivants du code de procédure civile, de :Dire et Juger les sociétés Lindt recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger les sociétés GPFI et Cluizel irrecevables à tout le moins mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident ; Ordonner in limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente du caractère définitif de la décision de l’INPI DC22-0172 ; En toute hypothèse, Condamner in solidum les sociétés GPFI et Cluizel à verser aux concluantes la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les sociétés GPFI et Cluizel demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 6 de la CEDH :A titre principal : Constater le caractère non fondé et non justifié de la demande de sursis à statuer formulée à des fins dilatoires par les sociétés Lindt ;Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Lindt ;A titre subsidiaire : Si le juge venait à prononcer le sursis à statuer, seule la question de la contrefaçon de la marque sera suspendue, mais le tribunal statuera sans délai sur la question des manquements contractuels.Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Lindt pour les demande formulées au titre des manquements contractuels.En tout état de cause Débouter les sociétés Lindt de leurs demandes, fins, et prétentions ; Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des sociétés Lindt ;Condamner les sociétés Lindt à payer solidairement aux sociétés GPFI et Cluizel la somme de 5.000 euros chacune au titre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés Lindt aux entiers dépens d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties Les sociétés Lindt exposent qu’elles contestent la validité de la marque « NOIR INFINI » qui fonde les demandes des sociétés GPFI et Cluizel ; que l’INPI a sérieusement limité la portée de la marque pour la limiter à la seule « confiserie, à savoir chocolat », qu’elle a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel, et qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif de la décision de l’INPI.Les sociétés GPFI et Cluizel opposent que l’INPI a d’ores et déjà statué en faveur de la validité de la marque, de sorte qu’elle produit ses effets tant qu’aucun appel n’a été formé et que l’objet du litige n’est pas seulement la validité de la marque mais aussi une question de manquements contractuels en violation du protocole d’accord signé et d’actes de concurrence déloyale. Elles ajoutent qu’un sursis entraînerait un retard injustifié portant atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable et au principe de proportionnalité ; qu’enfin une telle demande revêt uncaractère abusif et dilatoire.Motifs de la décision Il résulte des articles 378 et suivants du même code que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 4
19 juin 2025 juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 9 mars 2004, pourvoi n°99-19.922, publié).En l’espèce, la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 7] sur le recours formé par les sociétés Lindt à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI qui a limité la porté de la marque « NOIR INFINI » à la seule « confiserie, à savoir chocolat », est de nature à influer sur la procédure en cours, en ce que l’objet du litige ne se limite pas à la contrefaçon de la marque « NOIR INFINI », mais comporte une demande en responsabilité contractuelle pour manquements des sociétés Lindt au Protocole transactionnel du 27 avril 2021, qui comporte l’engagement de cesser de faire usage du signe « NOIR INFINI », ainsi qu’une demande pour concurrence déloyale. Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer pour le tout jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 7], de sorte que le retard ainsi pris dans la procédure ne saurait être injustifié et que la demande de sursis à statuer en tant que telle ne saurait par là-même revêtir un caractère abusif et dilatoire.En conséquence, il y a lieu de constater que l’instance est suspendue.Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 7] sur le recours formé à l’encontre de la décision de l’INPI DC22-0172; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour faire le point sur le sursis à statuer ; Réserve les dépens et la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 7] le 19 juin 2025 La Greffière La Juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne-Claire LE [H] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 4
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