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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 déc. 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02131 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTJJ
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [G] [Y]
104 rue de la Fontaine Henry
54200 PAGNEY DERRIERE BARINE
représentée par Maître Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 86, en présence de M. [V] [D], élève avocat
Monsieur [S] [K]
104 rue de la Fontaine Henry
54200 PAGNEY DERRIERE BARINE
représenté par Maître Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 86, en présence de M. [V] [D], élève avocat
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, inscite au RCS de METZ sous le n°356081571
3 rue François de Curel
BP 40124
57000 METZ
représentée par Maître Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Laura LEDERLE
Copie gratuite délivrée le : à Maître Elise MERTENS, aux parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [K] était président et associé unique de la société LE PETIT MARCHE LOCAL, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2019.
Par ordonnance rendue le 1er février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy a fixé la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 89 052,25 € à titre chirographaire.
Le 9 février 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance du juge commissaire.
Le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
condamné M. [S] [K], en sa qualité de caution de la société débitrice, à payer à la banque 50% de la créance définitivement arrêtée au titre d’un prêt d’un montant de 101 260,18 € consenti à la société Le Petit Marché Local, dans la limite de 50 630,09 € débouté M. [S] [K] de sa demande de report de paiement à 24 moisprononcé la nullité des engagements de caution signés le 27 août 2019 par M. [S] [K] et Mme [G] [Y]débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [S] [K] et Mme [G] [Y] au titre des engagements de caution du 27 août 2019.
Le 7 juin 2025, la banque a fait signifier à M. [S] [K] le jugement et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 3 juillet 2025, la banque a fait procéder sur le fondement de ce jugement, à une saisie-attribution sur trois comptes ouverts au nom de M. [S] [K] auprès de la Banque Postale :
le compte n° 0 0741031W031, compte joint ouvert avec Mme [G] [Y] le compte personnel n° 0929500D031,le livret A Ml 1121651628.
La somme de 23 682,41 € a été saisie uniquement sur le compte joint après déduction du solde bancaire insaisissable de 646,52 €.
Le 29 juillet 2025, M. [S] [K] à qui la saisie-attribution a été dénoncée le 9 juillet 2025, ainsi que Mme [G] [Y] ont assigné la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la caducité de la saisie, sa mainlevée totale ou partielle, l’indemnisation de leur préjudice, en formulant une proposition tendant à garantir le paiement des sommes dues.
A l’audience, M. [S] [K] et Mme [G] [Y], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
À titre principal,
PRONONCER la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale,En conséquence, ORDONNER la mainlevée immédiate et intégrale de ladite saisie,
À titre subsidiaire
Après avoir constaté que les fonds présents sur le compte joint saisi appartenaient à Madame [Y],
ORDONNER la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale,À titre infiniment subsidiaire,
CANTONNER la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale aux seuls avoirs personnels de Monsieur [S] [K], à savoir :501,65 € au titre du compte personnel n 00929500D031,4,97 € au titre du livret A 1 121651628,Et la moitié du solde créditeur du compte joint 0 0741031W031 après déduction du solde bancaire insaisissable, soit 12.024,56 € au total,PRONONCER la mainlevée de ladite saisie pour le surplus,En tout état de cause
DIRE et JUGER que le montant de la créance en principal de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) sur Monsieur [K] est limité à 44.526,12 €.CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) à payer à Madame [G] [Y] et Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 € à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie inutile, abusive et irrégulièrement pratiquée le 03 juillet entre les mains de la Banque Postale à leur encontre,REPORTER le paiement des sommes dues à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) par Monsieur [S] [K] à la date de la vente de son bien immobilier sis 31 Rue du Général Frère 54500 VANDOEUVRE LES NANCY,JUGER que ce bien devra être vendu, et la dette soldée, au plus tard dans les deux années suivant le prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,ORDONNER le sursis dans l’intervalle de toute autre mesure d’exécution forcée, en ce compris la procédure de saisie-vente des biens meubles corporels de Monsieur [S] [K] initiée par commandement de payer du 18 juin 2025,DONNER ACTE à Monsieur [S] [K] qu’il est disposé à accorder à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) une hypothèque à hauteur des sommes restant dues à cette dernière sur le bien sis 31 Rue du Général Frère 54500 VANDOEUVRE LES NANCY en contrepartie de la mainlevée intégrale de la saisie en cause,CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [G] [Y] la somme de 1.500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) aux entiers dépens de l’instance,DÉBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La banque, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution :
Dire et juger la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 régulièreValider la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 et fixer le quantum de la créance en principal de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Monsieur [S] [K] à la somme de 44.526,12 € sous réserve des intérêts échus depuis cette dateDébouter Monsieur [S] [K] et Madame [Y] de leur demande de caducité de la saisie-attribution, de leur demande de mainlevée totale comme partielle de la saisie-attribution, et de leurs demandes tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 2.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [S] [K] de sa demande de report de paiementDébouter Monsieur [S] [K] et Madame [Y] de leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 1.500,00 € à chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileA titre subsidiaire,
Dire que pour le cas où des délais seraient consentis à Monsieur [S] [K] pour s’acquitter de sa dette, ces délais seraient conditionnés par un échéancier avec clause de déchéance du terme.En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] [K] et Madame [Y] de leurs demandes plus amples ou contrairesCondamner Monsieur [S] [K] et Madame [Y] au paiement à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner Monsieur [S] [K] et Madame [Y] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de M. [S] [K] et Mme [G] [Y] d’une part, de la banque d’autre part, déposées au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus du commissaire de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Il est jugé que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci, et ce, depuis un arrêt rendu le 7 juillet 2011 par la Cour de Cassation mettant fin aux divergences des décisions des juges du fond quant à la sanction encourue (voir en ce sens 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.923, Bull. 2011, II, n° 160).
En l’espèce, M. [S] [K] et Mme [G] [Y] soutiennent que la saisie litigieuse est caduque faute d’avoir été dénoncée à Mme [G] [Y], cotitulaire du compte joint, en faisant valoir que :
La saisie pratiquée le 3 juillet 2025 a porté sur un compte joint ouvert au nom de M. [S] [K] et Mme [G] CHAMPOUGNYLe commissaire instrumentaire ne pouvait ignorer que le compte saisi était un compte joint ainsi que l’établit le procès-verbal et les déclarations du tiers saisiLe commissaire de justice avait connaissance de l’identité de Mme [G] [Y] mentionnée dans le titre exécutoire L’acte de saisie ne comporte aucune mention d’une demande faite à la banque d’informer le titulaire du compte en violation de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution Mme [G] [Y] n’a pu être informée de l’existence de la saisie, de son fondement, de son montant, des délais et voies de recours et n’a eu connaissance de la saisie que par la consultation de ses comptes, alors même que le compte joint est alimenté pour l’essentiel par ses salaires.
Mais il ressort des mentions figurant à l’acte de saisie, laquelle a été pratiquée sur un compte joint sans que l’identité du cotitulaire ait été indiquée par le tiers saisi, que le commissaire de justice a demandé à l’établissement bancaire d’informer sans délai le cotitulaire de la saisie et du montant des sommes réclamées, en étant fondé par ailleurs à ignorer qu’il pouvait s’agir de Mme [G] [Y] au regard des explications que cette dernière avait fournies par un courriel du 14 mai 2025, à propos de la fin d’un pacs depuis 2021.
En outre, il ressort des pièces de la procédure, que Mme [G] [Y], qui a entendu faire valoir ses droits sur les fonds figurant au crédit du compte saisi, a pu utilement contester la mesure d’exécution dans le délai légal.
Enfin il ressort des dispositions relatives à la saisie-attribution des comptes ouverts auprès d’établissements habilités à tenir des comptes de dépôt que l’article R.211-22 précité ne contient aucune sanction au défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire du compte joint.
Dès lors et ainsi que sollicité à juste titre par la banque, les demandes tendant à la caducité et à la mainlevée de la saisie-attribution seront rejetées.
Sur les fonds saisis
Il est jugé que l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint , cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, alors même que l’autre titulaire du compte serait étranger à la dette, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (voir en ce sens : 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.408).
En l’espèce, M. [S] [K] et Mme [G] [Y] sollicitent la mainlevée totale de la saisie-attribution, en soutenant que :
La banque est uniquement créancière de M. [S] [K], de sorte qu’il lui appartient de démontrer que les fonds inscrits au crédit du compte joint sont des fonds qui lui sont personnels, ce qu’elle n’a pas établiIl ressort des relevés de compte que le compte joint est alimenté de fonds propres appartenant à Mme [G] [Y], laquelle exerce une activité professionnelle alors que M. [S] [K] est sans emploi et ne perçoit pas de rémunérationDeux virements, l’un de 30 000,00 € le 3 juin 2025, l’autre de 2 000,00 € le 11 juin 2025, ont permis d’approvisionner le compte à hauteur de la saisie-attribution, s’agissant d’un emprunt bancaire contracté auprès de Money Bank dans le cadre d’une opération de regroupement des crédits permettant le remboursement de prêts antérieurs et le financement d’un besoin de trésorerie destinée aux dépenses personnelles que Mme [G] [Y] (acquisition d’un véhicule, intervention chirurgicale, achat d’un poêle à bois) ainsi qu’en attestent les pièces produites.
* * * * * * * * * * *
Il ressort de ses pièces, que Mme [G] [Y] a expliqué par un courriel adressé au commissaire de justice le 14 mai 2025, qu’elle-même et M. [S] [K] n’étaient pas concubins et qu’ils avaient mis fin au pacs depuis 2021.
S’agissant du compte joint dont M. [S] [K] et Mme [G] [Y] sont cotitulaires, il ressort des relevés bancaires des mois d’avril, mai et juin 2025 précédant la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025, que les soldes créditeurs du compte étaient constitués des sommes suivantes :
Au 2 mai 2025, solde créditeur de 1 260,00 € constitué de virements effectués par M. [S] [K] pour un montant total de 660,00 € et par Mme [G] [Y], pour un montant de 600,00 € Au 2 juin 2025, solde créditeur de 1 370,00 € constitué de virements effectués par M. [S] [K] pour un montant de 700,00 € et par Mme [G] [Y] pour un montant de 670,00 € Au 2 juillet 2025, solde créditeur de 33 765,02 € constitué de deux virements l’un du 3 juin 2025 pour un montant de 30 000,00 € et l’autre le 11 juin 2025, pour celui de 2 000,00 €, les opérations figurant avec la mention « virement EIRL CHAMPEY REICHARDT virement avance trésorerie M. [S] [K] et ou Mme [G] [Y] ».
Il apparait ainsi que M. [S] [K] et Mme [G] [Y] ont effectué l’un et l’autre en avril et mai 2025, des virements portés au crédit du compte pour des montants quasi équivalents et constituant l’essentiel des opérations créditrices, alors que, s’ils affirment que Mme [G] [Y] est la seule à occuper un emploi salarié, les extraits bancaires ne portent mention d’aucun salaire au crédit du compte.
A cet égard, les bulletins de paie ont été produits aux débats avec occultation de diverses mentions dont celle relative à l’identification du compte bancaire sur lequel le salaire perçu par Mme [G] [Y] est viré et qui n’apparait pas être le compte joint sur lequel la saisie a été pratiquée au regard des seules opérations précitées figurant au crédit de ce compte.
Par ailleurs, il apparait que la somme totale de 32 000,00 € a été inscrite au crédit du compte joint avec la mention « virement EIRL CHAMPEY REICHARDT virement avance trésorerie / reliquat avance trésorerie à M. [S] [K] et ou Mme [G] [Y] » et que s’ils affirment que ces fonds procèdent d’un regroupement de crédit auprès de MY MONEY BANK, M. [S] [K] et Mme [G] [Y] n’ont pas produit le contrat de prêt contenant indication de l’identité des emprunteurs, les projets personnels que les fonds empruntés devaient financer étant inopérants à établir la propriété des fonds virés au crédit du compte saisi.
En l’état des pièces produites, la banque est fondée à soutenir que M. [S] [K] et Mme [G] [Y], tenus d’en rapporter la preuve, n’établissent pas que les sommes inscrites au crédit du compte joint sont la seule propriété de Mme [G] [Y].
Dès lors, la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur le cantonnement des effets de la saisie-attribution
M. [S] [K] et Mme [G] [Y] sollicitent le cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 12 024,56 € en se prévalant du principe selon lequel les sommes détenues sur un compte joint sont présumées appartenir pour moitié à chacun des cotitulaires, de sorte que le solde disponible devrait être ramené par défaut à la moitié des sommes détenues.
Mais s’agissant d’un compte joint, constitutif d’un cas de solidarité active en ce que l’un des titulaires du compte peut demander à l’établissement qui tient le compte le paiement de l’intégralité du solde qui s’y trouve inscrit et que son créancier peut opérer une saisie sur la totalité du solde créditeur, alors même que l’autre titulaire serait étranger à la dette, ce dernier ne peut demander la mainlevée partielle de la saisie à concurrence des sommes qui lui appartiennent qu’à condition d’en apporter la preuve.
Faute de rapporter une telle preuve, M. [S] [K] et Mme [G] [Y] seront déboutés de leur demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 12 024,56 €.
Sur le montant de la dette de M. [S] [K]
Il résulte du jugement mis à exécution que M. [S] [K] est tenu, en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 50 % de la créance de la banque définitivement arrêtée au titre du prêt d’un montant initial de 101.260,18 € consenti à la SAS LE PETIT MARCHE LOCAL, dans la limite de 50.630,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019.
Il résulte également de la décision du juge commissaire, confirmée par un arrêt, que la créance de la somme a été arrêtée à la somme de 89 052,25 € ; de sorte que M. [S] [K] reste redevable de la somme en principal de 44 526,12 €.
Il sera donc fait droit à la demande, admise par la banque, et la saisie-attribution produira effet à concurrence de la somme en principal limitée à la 44 526,12 €.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
M. [S] [K] et Mme [G] [Y] sollicitent chacun, paiement de la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice causé par la saisie abusive en ce que :
La saisie-attribution a été pratiquée sans demande de règlement amiable préalable et deux ans et demi après le prononcé du jugement alors que M. [S] [K] était disposé à exécuter le jugement Le recours à une saisie a privé le débiteur de toute possibilité de proposer des modalités de règlement adaptées à sa situation, en générant des frais supplémentaires de 499,81 € le titre exécutoire ne visait que M. [S] [K] et Mme [G] [Y] avait été mise hors de causeAucune dénonciation de la saisie n’a été faite à l’égard de Mme [G] [Y] et aucun cantonnement n’a été envisagé alors que la banque ne pouvait établir que les fonds étaient apportés par luiLa saisie de l’ensemble des liquidités disponibles a eu pour effet de compromettre le remboursement du rachat de crédit souscrit par Mme [G] [Y], les projets professionnels de M. [S] [K] et le règlement des charges familiales.
Mais les circonstances invoquées ne sauraient suffire à établir le caractère abusif d’une saisie-attribution pratiquée par la banque qui justifie d’un titre signifié à M. [S] [K] le 18 juin 2025, également destinataire le même jour d’un commandement aux fins de saisie vente précisant qu’à défaut de règlement, il pourrait y être contraint par la saisie de ses biens, sans M. [S] [K] ne justifie avoir formulé quelle que proposition que ce soit en vue de satisfaire volontairement à son obligation en paiement à l’égard de la banque ou de garantir le paiement de sa dette.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution a pu produire effet sur la totalité des fonds au crédit du compte joint sur lequel elle a été pratiquée faute pour M. [S] [K] et Mme [G] [Y] d’établir que le solde était constitué de fonds provenant de cette dernière.
Dès lors, la demande indemnitaire, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur les délais de paiement
M. [S] [K] sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le bénéfice de grâce en faisant valoir que :
Il est actuellement sans emploi et perçoit de France Travail la somme de 1 400,00 € par mois, avec un enfant à chargeIl est propriétaire d’un appartement situé à Vandoeuvre les Nancy, 31 rue du général Frère et qu’il a mis en vente, avec un mandat signé dès le 20 août 2024, suivi d’une annonce sur le site le Boncoin à un prix réduit de 92 000,00 € à 86 000,00 € La vente de l’appartement est de nature à permettre de désintéresser la banque et dans cette perspective, le report de la dette est sollicité, avec une proposition de prise d’hypothèque à hauteur de la dette, sur le bien immobilier mis en vente, en contrepartie de la mainlevée intégrale de la saisie en cause.
Mais la proposition de prise d’hypothèque formulée à la condition de la mainlevée totale de la saisie ne peut être accueillie, dès lors que formulée tardivement, elle tend à remettre en cause la saisie-attribution jugée régulière et bien-fondée.
Par ailleurs, la seule capture d’écran d’une annonce relative à la vente d’un appartement ne peut suffire à justifier d’un report de la dette auquel s’oppose la banque, en l’absence d’éléments probants attestant des conditions et de l’effectivité de la mise en vente du bien immobilier appartenant à M. [S] [K].
La demande de report de la dette sera donc rejetée.
Sur les autres mesures
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [S] [K] et Mme [G] [Y], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette les demandes tendant à la caducité et à la mainlevée totale de la saisie-attribution ;
Constate que le montant de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Mme [G] [Y] a été fixé à la somme de 44 526,12 € ;
Dit en conséquence, que la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2025 à l’initiative de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [S] [K] produira effet dans la limite de la somme en principal de 44 526,12 € outre intérêts et frais ;
Rejette pour le surplus, la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de report du paiement de la dette ;
Rejette les demandes de M. [S] [K] et Mme [G] [Y] tendant au paiement à chacun de la somme de 2 000,00 € ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] et Mme [G] [Y] in solidum aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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