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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 19/06241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Janvier 2026
N° RG 19/06241 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LIKH
Code NAC : 54D
S.A.R.L. FERMETURE PORTAIL CLOTURE MOTORISATION
C/
[O] [J]
[F] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SELARL MMJ pris en la personne de Maître [S] [D], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURE PORTAIL CLOTURE MOTORISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J], né le 20 Mars 1979 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [V], née le 01 Novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Elodie PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE
M. [O] [J] et Mme [F] [V], propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 4], ont décidé de faire réaliser une véranda en extension de leur bien.
Le 30 octobre 2017, M. [O] [J] a accepté le devis n°3621 que la société ES2M lui a présenté le 27 octobre 2017, portant sur la création d’une verrière en acier Fineline pour la véranda d’un montant de 19.627,33 € ht et la création d’une verrière pour la salle de bains d’un montant de 3.534,67 € ht, soit un montant total de 23.162 € ht, ou 25.700 € ttc.
Du fait des difficultés financières de la société ES2M, la société FERMETURE PORTAIL CLÔTURE MOTORISATION, ci-après dénommée la société FPCM, a repris le chantier à son nom et confié la réalisation des travaux à la société ES2M en qualité de sous-traitant. Au cours des travaux, la société ES2M a été placée en liquidation judiciaire.
À l’occasion de la reprise du chantier, la société FPCM avait régularisé un devis à son nom, puis le 27 juillet 2018, a adressé à M. [O] [J] et Mme [F] [V] une facture n°3004 d’un montant de 14.221,20 € ht, soit 17.065,44 € ttc représentant le solde du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2018, M. [O] [J] a mis le gérant de la société FPCM en demeure de poursuivre la réalisation du chantier.
Le 6 novembre 2018, l’huissier de justice requis par M. [O] [J] a dressé un procès-verbal de constatations de l’état du chantier et des désordres affectant les travaux confiés à la société FPCM, sous-traités à la société KAISERAL/ES2M METAL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2018, la société FPCM a évoqué le refus de M. [O] [J] de signer le procès-verbal de réception, a rejeté la requête de M. [O] [J] de se voir accorder une remise de 10.000 € et a mis M. [O] [J] en demeure de lui régler le solde du chantier, en vain.
En dépit des courriers échangés entre elles, les parties ne sont parvenues à aucun règlement amiable de leur différend.
C’est dans ce contexte que par exploit introductif d’instance en date du 3 octobre 2019, la société FPCM a fait assigner M. [O] [J] et Mme [F] [V] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants du code civil :
* de constater qu’elle a respecté ses obligations contractuelles,
* de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] à lui régler:
1°) la somme de 14.221,20 € ht, soit 17.065,44 € ttc, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 28 décembre 2018,
2°) la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] à lui régler la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision en date du 26 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur les ouvrages réalisés par la société FPCM, et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
Par décision en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a en outre enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 7 juin 2022, le médiateur a informé le juge de la mise en état qu’aucune des parties ne s’était présentée au rendez-vous du 3 juin 2022, ni excusée de son absence, alors qu’un report avait été accordé à leur demande.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FPCM et désigné la selarl MMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 13 février 2023, M. [O] [J] et Mme [F] [V] ont déclaré une créance provisoire chirographaire à hauteur de la somme de 20.470,17 € à parfaire au titre du présent litige. Par conclusions en date du 3 mai 2023, Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCM a demandé au Tribunal de recevoir son intervention volontaire à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, la selarl MMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCM, demande au Tribunal au visa des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, des articles L214-1 et L253-2 du code des assurances :
* de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] à lui payer es qualité la somme de 14.221,20 € ht, soit 17.065,44 € ttc, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2018,
* de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
* de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de voir fixer la créance au passif de la société FPCM à la somme de 9.402 € au titre de la réalisation des travaux de reprise et la réduire cette somme de 40% (sic),
* de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de voir fixer la créance au passif de la société FPCM à la somme de :
— 2.655,51 € au titre du remplacement des vitrages fêlés
— 1.422,12 € au titre des pénalités de retard
— 697,56 € au titre du préjudice de jouissance entre le 20 août et le 19 novembre 2018
— 1.647,80 € au titre de la réparation de l’enduit du mur droit,
— 5.000 € au titre du préjudice résultant du défaut d’assurance responsabilité décennale
— 142,74 € au titre du préjudice résultant du défaut d’information et de conseil
— 2.500 € au titre du préjudice moral
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont 2.946,12 € au titre des frais d’expertise,
* de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de leur demande de voir réduire la facture due de 10% sur la somme qui correspondrait à des travaux,
* de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] à lui payer ès qualité la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, M. [O] [J] et Mme [F] [V] demandent pour leur part au Tribunal au visa notamment des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, des articles L241-1 et L243-2 du code de la consommation (sic) :
* de prononcer judiciairement la réception des travaux à compter de la décision à intervenir,
* de constater les réserves suivantes :
— L’embouchure de la gouttière est trop proche du mur ne permettant pas de fixer le tuyau
d’évacuation des eaux pluviales ;
— Le bord en acier de la véranda est à environ 4 centimètres de l’arrête du mur ;
— Trois montants ne viennent pas toucher le haut de la structure ;
— Le bas de la porte est abimé en son pied lié à la mauvaise installation du premier seuil;
— Un décalage se crée entre le haut et le bas de la porte une fois cette dernière fermée ;
— Un décalage important se situe entre la crémone et le système de roulement ;
— Il apparaît des points de rouille sur la structure métallique ;
— La poignée de porte et le seuil ne sont pas conformes ;
— Le mur du côté du voisin a été abîmé et raboté lors du montage de la verrière ;
— La poignée de porte n’est pas conforme et devra être remplacée par une poignée de type
ancien selon le marché de base.
— La reprise des joints néoprènes des fenêtres et des parties fixes ;
— La reprise du solin qui n’est pas adapté ;
— La mise en place d’une cornière d’angle ou d’habillage en tôle laquée en haut à gauche
de la verrière entre le revêtement de la façade et l’emplacement du chêneau ;
— La reprise des parcloses qui maintiennent les vitrages qui sont trop courtes avec une
goutte d’eau afin d’éviter les remontées d’eau ;
— La mise en place de caches au droit des sorties des eaux de récupération et le percement
de ces trous d’évacuation aux endroits manquants ;
— Le réglage d’une des petites fenêtres dont le montant de l’ouvrant frotte sur le montant
dormant ;
— La vérification de l’ensemble des joints et l’adaptation des joints ;
— Le déplacement et le réglage du culot haut de la crémone ;
— Le remplacement de la barre de seuil par la mise en place d’un rejet d’eau adapté et de
largeur suffisante.
— Le brossage des points de rouille avec une toile émeri puis couche de peinture de même
couleur que le thermolaqué ;
— La poignée de porte devra être remplacée par une poignée de type ancien selon le marché de base.
* de fixer le solde dû au titre des travaux par M. [O] [J] et Mme [F] [V] à la somme de 14.221,20 € ht, soit 16.712 € ttc, compte tenu de la TVA applicable,
* de fixer la créance au passif de la société FPCM à la somme de 31.413,85 €, laquelle se décompose comme suit :
— 9.402 € au titre de la réalisation des travaux de reprise
— 2.655,51 € au titre du remplacement des vitrages fêlés
— 1.422,12 € au titre des pénalités de retard
— 697,56 € au titre du préjudice de jouissance entre le 20 août et le 19 novembre 2018
— 1.647,80 € au titre de la réparation de l’enduit du mur droit
— 5.000 € au titre du préjudice résultant du défaut d’assurance responsabilité décennale
— 142,74 € au titre du préjudice résultant du défaut d’information et de conseil
— 2.500 € au titre du préjudice moral
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont 2.946,12 € au titre des frais d’expertise,
* de débouter la selarl MMJ liquidateur de la société FPCM de l’ensemble de ses demandes,
* en tout état de cause, d’ordonner la compensation des créances dues entre les parties.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à «dire», « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
MOTIFS
I – Sur la demande de M. [O] [J] et de Mme [F] [V] de voir prononcer par le Tribunal la réception judiciaire des travaux réalisés par la société FPCM
La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, précision étant faite qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire peut ainsi être fixée par le Tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, et peut être assortie de réserves.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
Par ailleurs, il résulte de son rapport que l’expert judiciaire a conclu que les désordres qu’il avait pu constater à l’occasion de l’exécution de sa mission relevaient d’un défaut d’exécution et de fabrication, mais n’affectaient pas la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Il s’ensuit que l’ouvrage est en état d’être reçu au sens de l’article 1792-6 du code civil, de sorte qu’il convient de prononcer la réception de l’ouvrage à la date du présent jugement, néanmoins assortie des réserves correspondant aux désordres constatés par l’expert en présence des parties, à savoir les réserves suivantes :
— L’embouchure de la gouttière est trop proche du mur ne permettant pas de fixer le tuyau d’évacuation des eaux pluviales ;
— Le bord en acier de la véranda est à environ 4 centimètres de l’arrête du mur ;
— Trois montants ne viennent pas toucher le haut de la structure ;
un espace en acier non comblé est visible entre le mur et la structure ;
— Le bas de la porte est abimé en son pied lié à la mauvaise installation du premier seuil;
— Un décalage se crée entre le haut et le bas de la porte une fois cette dernière fermée ;
— Un décalage important se situe entre la crémone et le système de roulement ;
— Il apparaît des points de rouille sur la structure métallique ;
— La poignée de porte et le seuil ne sont pas conformes ;
— Le mur du côté du voisin a été abîmé et raboté lors du montage de la verrière ;
— La poignée de porte n’est pas conforme et devra être remplacée par une poignée de type
ancien selon le marché de base.
II – S’agissant de la demande de la selarl MMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCM, en condamnation solidaire de M. [O] [J] et Mme [F] [V] à lui payer es qualité la somme de 14.221,20 € ht, soit 17.065,44 € ttc, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2018
La demanderesse produit aux débats le devis initial en date du 27 octobre 2017 conclu avec la société ES2M, portant sur la création d’une verrière en acier Fineline pour un montant total de 23.162 € ht, soit 25.700 €, à raison de :
— 9.224,34 € ht au titre de la façade acier avec bloc porte (et application d’un taux de TVA de 10%)
— 8.184,93 € ht au titre de la toiture verrière (et application d’un taux de TVA de 10%)
— 2.218,06 € ht au titre du chéneau, portique, bavette rejets d’eau sur muret, bandes solain en périphérie de la toiture verrière en alu laqué, étanchéité de l’ensemble (et application d’un taux de TVA de 20%)
— 3.534,67 € ht au titre de 3 châssis fixes en cornière + 1 porte coulissante (et application d’un taux de TVA de 10%).
Ce devis a été repris dans ses différents éléments par la société FPCM, après le placement de la société ES2M en liquidation judiciaire, dans son devis en date du 26 mars 2018, à raison de :
* au titre de la création de la verrière pour la véranda :
— 9.764,34 € ht pour la fourniture et la pose d’une façade en acier Fineline avec application d’un taux de TVA de 20%,
— 8.184,93 € ht au titre de la toiture verrière avec application d’un taux de TVA de 20%,
— 2.218,06 € ht au titre du chéneau, portique, bavette rejets d’eau sur muret, bandes solain en périphérie de la toiture verrière en alu laqué, étanchéité de l’ensemble avec application d’un taux de TVA de 20%,
* au titre de la verrière pour la salle de bains :
— 3.534,67 € ht au titre de 3 châssis fixes en cornière + 1 porte coulissante avec application d’un taux de TVA de 20%,
soit la somme totale de 23.702 € ht (28.442,40 € ttc).
Or, en vertu de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux de TVA réduit à 10% s’applique aux travaux d’amélioration, de transormation, d’aménagement et d’entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d’agrandissement (soumis au taux normal de 20%), précision étant faite que pour bénéficier du taux réduit de 10 % de l’article 279-0 bis du code général des impôts (au lieu du taux normal de 20%), les travaux doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
— porter sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans
— ne pas concourir sur une période de 2 ans à la production d’un immeuble neuf au sens fiscal
— ne pas augmenter sur une période de 2 ans la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.
Il s’ensuit en l’espèce que le taux réduit à 10% ne peut s’appliquer qu’à la verrière de la salle de bains et que les travaux pour la construction de la verrière en extension de la cuisine sont soumis au taux de TVA normal de 20%.
Dès lors, M. [O] [J] et Mme [F] [V] restent devoir à la demanderesse:
1°) au titre de la verrière en extension de la maison :
— au titre de la façade acier avec bloc porte : 9.764,34 € ht
— au titre de la toiture verrière : 8.184,93 € ht
— au titre des éléments (chéneau, portique, bavettes rejets d’eau sur muret, bande solain en périphérie de la toiture verrière en alu laqué, étanchéité : 2.218,06 € ht,
soit la somme totale de 20.167,33 € ht, soit (20.167,33 € + 4.033,46 €) 24.200,79 € ttc, après application du taux de TVA de 20%, dont il convien de déduire l’acompte de 11.376,96 € d’ores et déjà versé, soit la somme de 12.823,83 € ttc ;
2°) au titre de la verrière de la salle de bains :
— la somme de 3.534,67 € ht, soit la somme de (3.534,67 € + 353,46 €) 3.888,13 € ttc, après application du taux de TVA de 10%.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] à payer à la selarl MMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPCM la somme totale de 16.711,96 € ttc, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
III – Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles de M. [O] [J] et Mme [F] [V] en fixation de leurs créances au passif de la société FPCM
Pour rappel, l’article L622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, et l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective étant d’ordre public, de sorte qu’elle constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause, y compris en appel, ou si elle n’est pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d’office.
En l’espèce, il est constant que le 13 février 2023, M. [O] [J] et Mme [F] [V] ont déclaré une créance provisoire chirographaire à hauteur de la somme de 20.470,17 €, à parfaire au titre du présent litige.
A/ S’agissant de la responsabilité de la société FPCM
Pour rappel, pour que puissent être mises en oeuvre les garanties légales résultant des articles 1792 et suivants du code civil, que sont les garanties de parfait achèvement, décennale et biennale, doivent être réunies les conditions suivantes : un ouvrage, une réception de l’ouvrage, des dommages imputables aux constructeurs et un dommage révélé dans le délais d’épreuve.
Dès lors, pour les travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage, mais qui n’ont pas été réceptionnés s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, précision étant faite :
— que l’entrepreneur est contractuellement tenu vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant,
— que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu avant réception d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage,
— que le devoir de conseil et l’obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat.
En l’espèce, s’agissant de désordres apparus avant la réception prononcée par jugement de ce jour, il convient de faire application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, rappel étant fait qu’il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi que rappelé plus haut, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— L’embouchure de la gouttière est trop proche du mur ne permettant pas de fixer le tuyau d’évacuation des eaux pluviales ;
— Le bord en acier de la véranda est à environ 4 centimètres de l’arrête du mur ;
— Trois montants ne viennent pas toucher le haut de la structure ;
un espace en acier non comblé est visible entre le mur et la structure ;
— Le bas de la porte est abimé en son pied lié à la mauvaise installation du premier seuil;
— Un décalage se crée entre le haut et le bas de la porte une fois cette dernière fermée ;
— Un décalage important se situe entre la crémone et le système de roulement ;
— Il apparaît des points de rouille sur la structure métallique ;
— La poignée de porte et le seuil ne sont pas conformes ;
— Le mur du côté du voisin a été abîmé et raboté lors du montage de la verrière ;
— La poignée de porte n’est pas conforme et devra être remplacée par une poignée de type
ancien selon le marché de base.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés relevaient d’un défaut d’exécution et de fabrication n’affectant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société FPCM est pleinement engagée.
B/ S’agissant de la réparation des préjudices subis par M. [O] [J] et Mme [F] [V]
1) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 9.402 € au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé :
— La reprise des joints néoprènes des fenêtres et des parties fixes ;
— La reprise du solin qui n’est pas adapté ;
— La mise en place d’une cornière d’angle ou d’habillage en tôle laquée en haut à gauche
de la verrière entre le revêtement de la façade et l’emplacement du chêneau ;
— La reprise des parcloses qui maintiennent les vitrages qui sont trop courtes avec une
goutte d’eau afin d’éviter les remontées d’eau ;
— La mise en place de caches au droit des sorties des eaux de récupération et le percement
de ces trous d’évacuation aux endroits manquants ;
— Le réglage d’une des petites fenêtres dont le montant de l’ouvrant frotte sur le montant
dormant ;
— La vérification de l’ensemble des joints et l’adaptation des joints ;
— Le déplacement et le réglage du culot haut de la crémone ;
— Le remplacement de la barre de seuil par la mise en place d’un rejet d’eau adapté et de
largeur suffisante.
— Le brossage des points de rouille avec une toile émeri puis couche de peinture de même
couleur que le thermolaqué ;
— La poignée de porte devra être remplacée par une poignée de type ancien selon le marché de base.
M. [O] [J] et Mme [F] [V] produisent aux débats un devis de 870 € et un devis de 8.532 € au soutien de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise.
Ces devis coincident avec les préconisations de l’expert. En l’absence de toute possibilité d’intervention de la société FPCM du fait de son placement en liquidation judiciaire, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de ce chef, en lien de causalité avec les manquements constatés par l’expert judiciaire, et par conséquent d’ordonner la fixation de la somme de 9.402 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre des travaux de reprise.
2) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 2.655,51 € au titre du remplacement des vitrages fêlés
M. [O] [J] et Mme [F] [V] produisent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 1er décembre 2023, soit postérieurement à la fin des opérations d’expertise judiciaire. Il en résulte la présence de fêlures sur la couverture vitrée de la véranda, ainsi que la présence de moisissures colonisant l’ensemble des vitrages de couverture.
Si la constatation de moisissures est à relier aux préconisations de l’expert judiciaire de reprendre les joints néoprènes des fenêtres et des parties fixes et de création d’une ventilation haute et basse adaptée à la surface en présence pour éviter tout phénomène de condensation, tel n’est pas le cas de la présence de fêlures sur certaines parties du vitrage de la toiture de la véranda.
En l’absence de lien certain de causalité entre les manquements de la société FCPM dans la réalisation du chantier et l’apparition de fêlures sur le vitrage en couverture de la véranda, il convient de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la société FCPM de la somme de 2.655,51 € au titre du remplacement des vitrages fêlés.
3) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 1.422,12 € au titre des pénalités de retard
L’expert judiciaire a rappelé que les pénalités de retard ne devaient pas excéder 100 € par jour dans la limite d’un montant ne pouvant pas dépasser 5% du marché total, et ce en application de la norme AFNOR NF P003-001 applicable aux marchés privés.
En l’espèce, il est constant que la société FPCM a repris à son compte le chantier initialement conclu avec la société ES2M, à laquelle elle a sous-traité sa réalisation. Force est de constater que les parties n’avaient convenu d’aucun délai pour la réalisation des travaux, dont la durée était estimée à 3 mois.
Les travaux se sont déroulés du 1er août au 19 novembre 2018, alors que la verrière était fabriquée dès le 28 juin 2018 et le thermolaquage finalisé pour le 15 juillet 2018.
Dès lors, compte tenu de la période estivale, pendant laquelle les entreprises dans le secteur du bâtiment sont communément fermées durant le mois d’août, il y a lieu de considérer qu’en s’achevant le 19 novembre 2018, les travaux ont bien duré environ 3 mois.
Il s’ensuit que M. [O] [J] et Mme [F] [V] sont mal fondés en leur demande indemnitaire au titre des pénalités, et doivent être déboutés de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la société FCPM de la somme de 1.422,12 € au titre des pénalités de retard.
4) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 697,56 € au titre de leur préjudice de jouissance entre le 20 août et le 19 novembre 2018
En cohérence avec ce qui précède, dès lors que les travaux devaient s’étendre sur une durée de 3 mois à compter du 1er août 2018, allongée du fait de la période estivale, il convient de juger que M. [O] [J] et Mme [F] [V] ne justifient d’aucune faute imputable à la société FPCM à l’origine de leurs conditions de vie sur la période considérée, consécutive aux désagréments que cause nécessairement la réalisation de travaux sur le site du domicile occupé par ses habitants durant lesdits travaux.
Il convient par conséquent de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la société FCPM de la somme de 697,56 € au titre de leur préjudice de jouissance.
5) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 1.647,80 € au titre de la réparation de l’enduit du mur droit
L’expert judiciaire a pu constater que la mise en place du coude de la gouttière d’évacuation des eaux pluviales avait abimer le mur au niveau des enduits qui venaient d’être refaits, mais a estimé que le devis de la société SAB proposé pour la somme de 1.647,80 € ttc était trop élevé.
M. [O] [J] et Mme [F] [V] fondent leur demande indemnitaire au titre de la réparation de l’enduit du mur sur le même devis. Compte tenu de ce qu’il s’agit d’un enduit à la chaux contraignant d’effectuer préalablement un piochage de l’enduit existant sur le poteau et le pignon de la verrière avant tout ravalement, il convient de juger que la demande indemnitaire est adaptée, et par conséquent d’y faire droit.
Il convient par conséquent d’ordonner la fixation de la somme de 1.647,80 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre de la réparation de l’enduit du mur droit.
6) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 5.000 € au titre du préjudice résultant du défaut d’assurance responsabilité décennale
Il résulte des articles L241-1 et L243-2 du code des assurances notamment que :
— Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ;
— Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés.
Or, en l’espèce, il a fallu attendre que le juge de la mise en état soit saisi par M. [O] [J] et Mme [F] [V] d’une demande incidente de voir enjoindre à la société FPCM de produire l’attestation de garantie décennale à peine d’une astreinte pour se soumettre à cette obligation légale. Il s’ensuit que la faute de la société FPCM qui s’est soustraite à son obligation légale est caractérisée.
Pour autant, M. [O] [J] et Mme [F] [V] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement fautif de la société FPCM à cette obligation, dès lors qu’aucun des désordres constatés par l’expert judiciaire n’est de nature décennale, en ce qu’ils n’affectent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Il convient par conséquent de débouter M. [O] [J] et Mme [F] [V] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la société FCPM de la somme de 5.000 € au titre du défaut d’assurance décennale.
7) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 142,74 € au titre du préjudice résultant du défaut d’information et de conseil
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les profilés installés ne sont pas des profilés à rupture thermique, ce qui contribue à favoriser le phénomène de condensation à l’origine du développement des moisissures sur les vitrages, aggravée par l’absence d’une ventilation haute et basse adaptée à la surface en présence.
La société FCPM qui supporte la charge de la preuve, en tant que professionnel à l’égard d’un consommateur, ne justifie pas avoir informé M. [O] [J] et Mme [F] [V] des risques de condensation que risquait d’entraîner le choix des matériaux tel qu’opéré.
L’expert a préconisé que soit installée une VMC adaptée et M. [O] [J] et Mme [F] [V] justifient que la société Wood & Pac a réalisé des travaux d’installation de ventilation pour un montant total de 570,98 € ttc. Leur demande à hauteur de 25% de ce montant au titre du manquement de la société FPCM à son obligation de conseil apparaît justifiée.
Il convient par conséquent d’ordonner la fixation de la somme de 142,74 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre du préjudice résultant du défaut d’information et de conseil.
8) Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral
Les multiples tracasseries consécutives aux manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles, le désagrément consécutif à l’obligation de poursuivre la réalisation de travaux de reprise, le temps passé ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [O] [J] et Mme [F] [V] , qui sont dès lors bien fondés en leur demande indemnitaire de ce chef, dans son prinicpe comme dans son quantum.
Il convient par conséquent d’ordonner la fixation de la somme de 2.500 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre de leur préjudice moral.
C/ Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose :
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du code civil dispose :
La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
L’article 1348-1 du code civil dispose :
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
La compensation entre les dettes ne peut, après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’une des parties, être ordonnée par le juge que dans le cas où il existe un lien de connexité entre ces dettes, étant précisé qu’il y a connexité entre des obligations réciproques dérivant de l’exécution d’un même contrat, à condition toutefois que la créance avec laquelle la compensation doit intervenir ait été déclarée.
En l’espèce, les dettes respectives de M. [O] [J] et Mme [F] [V] d’une part et de la société FPCM d’autre part, antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société FPCM en date du 5 décembre 2022, sont connexes en ce qu’elles résultent de l’exécution d’un même contrat, et le 13 février 2023, M. [O] [J] et Mme [F] [V] ont régulièrement déclaré leur créance provisoire chirographaire à hauteur de la somme de 20.470,17 € entre les mains du mandataire judiciaire.
Il convient dès lors en l’espèce d’ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient d’ordonner la fixation des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, au passif de la société FPCM.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
PRONONCE la réception des travaux réalisés par la société FPCM à la date du présernt jugement ;
CONSTATE l’existence des réserves suivantes :
— L’embouchure de la gouttière est trop proche du mur ne permettant pas de fixer le tuyau
d’évacuation des eaux pluviales ;
— Le bord en acier de la véranda est à environ 4 centimètres de l’arrête du mur ;
— Trois montants ne viennent pas toucher le haut de la structure ;
— Le bas de la porte est abimé en son pied lié à la mauvaise installation du premier seuil;
— Un décalage se crée entre le haut et le bas de la porte une fois cette dernière fermée ; – Un décalage important se situe entre la crémone et le système de roulement ;
— Il apparaît des points de rouille sur la structure métallique ;
— La poignée de porte et le seuil ne sont pas conformes ;
— Le mur du côté du voisin a été abîmé et raboté lors du montage de la verrière ;
— La poignée de porte n’est pas conforme et devra être remplacée par une poignée de type
ancien selon le marché de base ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [F] [V] à payer à la selarl MMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidation judiciaire de la société FPCM la somme totale de 16.711,96 € ttc, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la fixation de la somme de 9.402 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre des travaux de reprise ;
ORDONNE la fixation de la somme de 1.647,80 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre de la réparation de l’enduit du mur droit ;
ORDONNE la fixation de la somme de 142,74 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre du préjudice résultant du défaut d’information et de conseil ;
ORDONNE la fixation de la somme de 2.500 € au passif de la liquidation de la société FPCM au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE la fixation des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, au passif de la société FPCM.
ORDONNE la compensation entre les dettes respectives des parties ;
DEBOUTE M. [O] [J] et Mme [F] [V] de leur demande de fixation au passif de la liquidation de la société FCPM :
— de la somme de 2.655,51 € au titre du remplacement des vitrages fêlés,
— de la somme de 1.422,12 € au titre des pénalités de retard
— de la somme de 697,56 € au titre de leur préjudice de jouissance
— de la somme de 5.000 € au titre du défaut d’assurance décennale ;
DEBOUTE M. [O] [J] et Mme [F] [V] ainsi que la selarl MMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidation judiciaire de la société FPCM de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Elodie PETIT
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