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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 23 janv. 2025, n° 23/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03310 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. ATERNO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 392 131 728, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de Strasbourg (T. 18), avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [O]
né le 24 août 1978 à [Localité 10] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de Lyon (T. 650)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (Ain).
Selon bon de commande accepté le 12 septembre 2022, Monsieur [O] a confié à la société Aterno la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et de prise de recharge de véhicules pour un montant de 30 821,58 euros TTC.
Le 18 octobre 2022, la société Aterno a établi à l’attention de Monsieur [O] une facture numéro 276274 d’un montant de 30 821,58 euros TTC.
Les préposés de la société Aterno sont intervenus à plusieurs reprises au domicile de Monsieur [O] entre novembre 2022 et mars 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2023, délivrée le 6 avril 2023, la société Aterno a mis en demeure Monsieur [O] de régler la somme de 33 221,58 euros au titre de la facture numéro 276274 du 18 octobre 2022 et de la facture numéro 277545 du 18 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2023, délivrée le 19 mai 2023, la société Aterno a indiqué à Monsieur [O] qu’elle accepte de lui octroyer une remise de 3 000 euros à titre de dédommagement à la suite des désagréments occasionnés et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 30 221,58 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2023, le conseil de la société Aterno a mis en demeure Monsieur [O] de payer la somme de 27 821,58 euros (30 821,58 – 3 000) dans le délai de quinze jours par virement.
*
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la société Aterno a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil :
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à la SAS ATERNO la somme de 27 821,58 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
CONDAMNER Monsieur [B] [U] à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [B] [U] aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Monsieur [O] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 13 novembre 2023.
*
Par conclusions d’incident n° 3 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [O] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’assignation,
Vu les pièces,
• SANS PREJUDICE D’AUTRES EXCEPTIONS, compte tenu de la sommation d’avoir à communiquer le bon de commande lisible, la pièce adverse n°1, étant illisible,
• ORDONNER une expertise judiciaire, et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission suivante :
➢ Se faire remettre tous documents relatifs au présent litige par les parties et s’adjoindre le cas échéant de tout sapiteur utile à la mission,
➢ Se rendre sur place avec avoir convoqué contradictoirement les parties et leurs conseils,
➢ Décrire les travaux réalisés sur la propriété de M. [O] par la société ATERNO et/ou tout sous-traitant pour son compte conformément à la commande passée,
➢ Se faire remettre les justificatifs d’assurance et de garantie par la société ATERNO,
➢ Dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art et en état de fonctionnement normal par rapport aux prescriptions techniques,
➢ Dire si les installations sont conformes aux normes de sécurité en vigueur,
➢ A défaut, décrire les dysfonctionnements et proposer leurs remédiations après avoir sollicité des devis réparatoires, en chiffrer le cout, ainsi que des préjudices afférents,
➢ Faire le décompte des sommes dues entre les parties,
➢ Faire toutes constatations utiles à la résolution du litige.
➢ Dire qu’il sera établi un pré-rapport et après observations des parties un rapport déposé au tribunal
➢ Fixer la provision à valoir sur l’expertise à frais partagés entre les parties, et dire qu’elle devra être consignée à la régie dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance
➢ Ordonner à la société ATERNO de justifier des titres, références juridiques et qualités de la personne, « M. [G] » qui aurait reçu le contrat – bon de commande d’installation des matériels, objet du présent litige,
• RESERVER les frais et dépens,”
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [O] expose notamment qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice que les travaux présentent des anomalies importantes et qu’ils ont entraîné des anomalies collatérales (non-fonctionnement de la caméra de surveillance, matériels de cuisine), qu’il produit un devis établi par un électricien qui recense des travaux réparatoires, qu’il n’est nullement établi que les travaux de la société Aterno respectent les normes de sécurité en vigueur et que cela doit être vérifié par un expert qui pourra s’entourer d’un professionnel spécialisé.
*
Dans ses conclusions sur incident n° 2 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Aterno a demandé au juge de la mise en état de :
“A titre principal :
DECLARER la demande de Monsieur [O] irrecevable, l’en débouter.
A titre subsidiaire :
FIXER les frais d’expertise à la charge exclusive de Monsieur [O].”
La société Aterno allègue principalement qu’aucun dysfonctionnement de l’installation n’est relevé, que la production d’électricité est conforme, que les affirmations de Monsieur [O] selon lesquelles le système n’a pas fonctionné sont purement mensongères, qu’elle a honoré l’intégralité des commandes, que la facture numéro 276274 est exigible pour 30 821,58 euros TTC, qu’aucun paiement n’est intervenu et que la demande d’expertise est dilatoire.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La société Aterno, qui sollicite de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par Monsieur [O], ne présente en réalité aucune fin de non-recevoir. La demande sera donc déclarée recevable.
En l’espèce, Monsieur [O] se plaint de non-conformités et malfaçons dont seraient affectés les travaux réalisés par la société Aterno. Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2023 par Maître [K] [T], commissaire de justice associée à [Localité 5]. L’officier public a essentiellement retranscrit les critiques de son mandant concernant les travaux réalisés par la société Aterno et ses allégations relatives aux dysfonctionnements des appareils électriques. Il a néanmoins constaté personnellement la présence de câbles électriques non dissimulés dans une goulotte au bas de la borne Wallbox installée dans le garage et au-dessus de la porte près de la caméra, la fixation “grossière” de la goulotte, la présence, à proximité du tableau électrique, d’un boîtier électrique et de câbles non reliés, sans utilité apparente, et le dysfonctionnement des luminaires extérieurs.
Il apparaît en outre qu’à la suite du courriel de Monsieur [O] du 20 avril 2023, signalant des dégâts causés au tableau électrique par le technicien de la société Aterno, un préposé de l’entreprise lui a présenté, par courriel du 3 mai 2023, ses excuses pour les désagréments occasionnés et a proposé une remise de 3 000 euros pour couvrir les frais supplémentaires engagés par Monsieur [O].
Au vu de ces éléments, Monsieur [O] est bien fondé à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en vue de vérifier l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par la société Aterno, d’en rechercher les causes et de déterminer le coût des réparations.
La mesure d’instruction a pour unique objet d’apporter à la juridiction des éléments techniques objectifs pour lui permettre de trancher le litige, dans la mesure où le défendeur, qui n’a pas encore conclu au fond, laisse entendre qu’il va opposer à la demanderesse l’exception d’inexécution. Dès lors, il est exclu de donner mission à l’expert de “Se faire remettre les justificatifs d’assurance et de garantie par la société ATERNO” et de “Ordonner à la société ATERNO de justifier des titres, références juridiques et qualités de la personne, « M. [G] » qui aurait reçu le contrat – bon de commande d’installation des matériels, objet du présent litige”.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert, fixée à la somme de 4 000 euros, sera mise à la charge du demandeur à l’expertise.
Il sera donné injonction à la société Aterno de produire une copie lisible du bon de commande du 12 septembre 2022 ou, à défaut, de produire l’original, à peine de radiation de l’affaire du rôle.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [B] [O],
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [F] [Y], [Adresse 4] ([Localité 8]. : 06 80 54 47 51 – adresse électronique : [Courriel 9]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6],
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Ain),
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Monsieur [B] [O], tels qu’ils résultent du procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [T], commissaire de justice associée à [Localité 5], le 4 décembre 2023,
— procéder à toutes investigations utiles,
— décrire les désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité,
— déterminer la cause et l’origine de ces désordres,
— fournir tous éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, en recherchant notamment si les désordres sont consécutifs à une mauvaise exécution de travaux ou à la réalisation de travaux non conformes aux normes et règlements en vigueur au moment de la réalisation des travaux,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner tous les éléments d’évaluation permettant de chiffrer les préjudices subis ou à subir par Monsieur [B] [O],
— déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [B] [O] au plus tard le 28 février 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Commet le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025,
Renvoie l’affaire à la mise en état du jeudi 18 décembre 2025 pour poursuite de l’instruction de l’affaire ou radiation,
Donne injonction à Maître Benoît Content, conseil de la demanderesse, de produire une copie lisible du bon de commande du 12 septembre 2022 ou, à défaut, de produire l’original, à peine de radiation de l’affaire du rôle,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
Prononcé le vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
Me Richard ZELMATI
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