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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 27 juin 2025, n° 23/37415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37415
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SVA
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 27 Juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, Avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène ANTONINI, Avocat, #E1279
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [E]
LE GREFFIER
[M] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [F], [A], [H] [L]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
Et de
Monsieur [C], [J], [O] [K]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 25 août 2023 ;
DIT que l’attribution du domicile conjugal à l’époux aura un caractère onéreux à compter du 1er décembre 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : Les années paires, les enfants seront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires,Les années impaires, les enfants seront chez leur père les semaines impaires et chez leur mère les semaines paires,Le changement s’effectuera le vendredi soir sortie des classes, le parent dont la semaine termine déposera les enfants à l’école et celui dont la semaine commence ira les chercher,
Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance ci-dessus exposée se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël qui seront partagées de la manière suivante : Les années paires : la 1ère moitie chez Madame et la 2nde chez Monsieur, Les années impaires : la 1ère moitié chez Monsieur et la 2nde chez Madame, Pendant les grandes vacances scolaires : Les années paires :La 1ere semaine, les enfants seront avec leur père, Les 3 semaines suivantes, les enfants seront avec leur mère (début semaine 2 à fin semaine 4), Les 3 semaines suivantes, les enfants seront avec leur père (début semaine 5 à fin semaine 7)La dernière semaine, les enfants seront avec leur mère,Les années impaires :La 1ère semaine, les enfants seront avec leur mère,Les 3 semaines suivantes, les enfants seront avec leur père (début semaine 2 à fin semaine 4),Les 3 semaines suivantes, les enfants seront avec leur mère (début semaine 5 à fin semaine 7),La dernière semaine, les enfants seront avec leur père,Étant précisé que :
Les semaines pour les grandes vacances commencent le samedi à 14h00 pour se terminer le samedi suivant à 14h00,Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants,
Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,Si le vendredi est férie ou s’il est précédé d’un jour férié et lui-même férie, l’échange se fera alors la veille dudit jour férié, l’alternance reprenant au vendredi suivant,Si le parent dont c’est le tour n’a pas pris les enfants en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents assume les frais de nourriture, de cantine, de santé, de garde, de vêtements et de loisirs des enfants pendant les périodes de présence des enfants à son domicile,
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants au prorata des revenus des parents ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants et les frais de Pass navigo et cartes sncf, abonnements téléphones portables, remplacements éventuels des équipements téléphones, tablettes, ordinateurs, activités extra scolaires mais hors les périodes de vacances scolaires, achat éventuel d’instruments de musique et cours de musique, frais de voyages scolaires, décidés en commun, seront pris en charge à hauteur de 60 % par Monsieur [K] et 40 % par Madame [L] et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [C] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 27 Juin 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia [E]
Greffier Juge aux affaires familiales
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