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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMVI
AFFAIRE : [T] [P] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE : 06.02.2026
Notification à :
— [T] [P]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Delphine TEXIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] est assuré social affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Par courrier en date du 28 novembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [P] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 15.533,05 € sur la période du 7 mars 2022 au 30 décembre 2022.
Le 23 janvier 2024, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une demande de remise de dette.
Dans sa décision du 25 avril 2025, notifiée le 2 mai 2024, la CRA a rejeté la demande de remise de dette mais a autorisé des délais de paiement à raison de 500 € par mois pendant 30 mois et 499,95 € le 31ème mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, Monsieur [P] saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 pour permettre au demandeur de conclure.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de lui accorder une remise totale de sa dette, et à titre subsidiaire de reporter à 2 années le montant des sommes dues.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 déposées le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme actualisée de 15.444,10 € ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme actualisée de 15.444,10 € avec la mise en place d’un plan d’échelonnement ne pouvant excéder deux ans ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de remise totale de sa dette ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de report de deux ans de sa dette
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le 17 décembre 2025, la présidente a autorisé la CPAM de la Vienne à produire une note en délibéré pour répliquer aux dernières conclusions de Monsieur [P], au plus tard le 16 janvier 2026.
Par courrier électronique en date du 12 janvier 2026, la CPAM de la Vienne a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Monsieur [P] a soumis à la CRA un formulaire de solvabilité avec justificatifs, duquel il résulte que son foyer est composé de deux personnes, à savoir l’intéressé et son épouse, tous deux à la retraite, avec des ressources mensuelles du foyer s’élèvant à 1.723,31 euros et des charges mensuelles s’élèvant à 2.936,73 euros.
Monsieur [P] verse aux débats une liste des dépenses du foyer assortie des justificatifs :
— des mensualités d’un montant de 1.702,82 € s’agissant d’un crédit d’habitation courant jusqu’au 15 juillet 2032
— des mensualités de 276 € pour le paiement de la taxe foncière
— une cotisation de mutuelle mensuelle pour Madame [K] [P] d’un montant de 77,36 €
— une facture d’eau potable d’un montant de 329,92 € prélevé le 11 août 2025, pour une période de six mois, soit une mensualité d’environ 55 €
— une facture d’électricité d’un montant de 500,31 € à la date du 5 juin 2025, pour la période d’avril à mai 2025, comprenant une échéance à 296,91 € et un arriéré de 203,40 €, soit une mensualité d’environ 148,46 € sans tenir compte de l’arriéré à régulariser.
S’agissant des revenus du foyer, Monsieur [P] produit aux débats les attestations de paiement de retraites, ses avis d’imposition sur les revenus 2023 et 2024, ainsi que les transactions réalisées par le biais de l’organisme [3] Vienne et fait apparaître :
— une pension de réversion mensuelle de 532,40 € au mois de novembre 2025 pour Madame [K] [P], soit 6.388,80 € pour l’année 2025
— une retraite mensuelle de 1.742,26 € au mois de novembre 2025 pour Monsieur [T] [P], soit 20.907,12 € pour l’année 2025
— Le relevé des transactions avec [3] Vienne pour l’année 2024 indique un montant net versé de 5.292 € (versements déduits des taxes et frais), alors que l’avis d’imposition sur les revenus 2024 mentionne des revenus de locations meublées déclarés à hauteur de 14.710 € soit une mensualité d’environ 1.226 € en 2024.
Monsieur [P] ne nous produit toutefois pas le montant des locations effectuées en 2025, mais les évalue dans ses écritures à 1.500 € mensuels, soit 18.000 € de revenus sur l’année.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les ressources mensuelles du foyer, s’élevant à la somme de 3.774,66 € sont suffisantes pour faire face aux charges exposées, de sorte que la situation de précarité invoquée n’est pas établie.
La demande de remise de dette de Monsieur [P] sera donc rejetée et celui-ci sera condamné à payer à la CPAM de la Vienne le solde de sa dette, soit 15.444,10 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la CPAM de la Vienne a proposé à deux reprises à Monsieur [P] l’échelonnement de sa dette, l’une à l’initiative de la CRA à raison de 500 € par mois pendant 31 mois, l’autre par courrier du 14 mai 2024 à raison de 250 € par mois sur 62 mois.
Or, Monsieur [P] n’a jamais donné suite à ces propositions, de sorte qu’il ne saurait bénéficier d’un report de paiement de sa créance.
Compte tenu des capacités de remboursement de Monsieur [P], il lui sera accordé un échelonnement de sa dette à raison de 23 mensualités de 600 € et une 24ème mensualité pour le paiement du solde, soit 1.644,10 €.
La date de premier versement sera fixée au 1er avril 2026.
Sur les dépens
Monsieur [T] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne la somme de 15.444,10 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 7 mars 2022 au 30 décembre 2022 ;
ACCORDE un échelonnement la dette comme suit :
— paiement de 23 mensualités d’un montant de 600 euros,
— paiement du solde à la 24ème mensualité, soit 1.644,10 euros,
FIXE la date du premier versement au 1er avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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